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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 23/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 079/2025
N° RG 23/01378 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CK4Z
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Entre :
Monsieur [N] [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1946 – [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Julien TRENSZ de l’AARPI BERGERON-TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
Et :
S.C.P. [10] & [G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Expédition le :
à
Me Jean-louis DECOCQ
Formule exécutoire le :
à
Me Jean-louis DECOCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 23/01378 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CK4Z – jugement du 01 Juillet 2025
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 1er Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Le [Date décès 5] 2019 à [Localité 15], est décédée Madame [V] [X].
Maître [G] [C], notaire au sein de la SCP [10] ET [G] [C], a été chargé du règlement de la succession de cette dernière.
Le 20 décembre 2019, Maître [G] [C] a mandaté la SAS [9], société spécialisée dans la généalogie, aux fins de recherche des héritiers de la défunte.
Le 20 décembre 2019, conformément à son mandat, la SAS [9] a procédé à l’interrogation du Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés qui a révélé que Madame [V] [X] avait institué sa cousine, Madame [O] [R], pour légataire universel aux termes d’un testament olographe du 23 janvier 2013.
Par courrier du 23 décembre 2019, Madame [O] [R], âgée de 92 ans, a été rendue destinataire d’un courrier de la SAS [9] lui proposant de conclure un contrat de révélation de succession.
Ce courrier étant resté sans suite, la SAS [9] a relancé Madame [O] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2020, lui transmettant un nouveau contrat de révélation de succession.
Madame [O] [R] a signé le contrat de révélation de succession le 3 février 2020, lequel contrat prévoyait le versement d’honoraires au profit du généalogiste à hauteur de 20% HT de la part nette revenant à cette dernière.
Informé de la conclusion de ce contrat, le fils de Madame [O] [R], Monsieur [N] [R], a sollicité la SCP [10]-[C], par courriel du 10 février 2021, des explications sur le recours à un généalogiste, considérant que la consultation du ficher ADSN aurait dû suffire à révéler l’existence d’un testament et les coordonnées de la légataire.
Madame [O] [R] est décédée le [Date décès 4] 2021, laissant pour unique héritier son fils, Monsieur [N] [R].
Par acte du 22 février 2023, la SAS [9] a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Colmar aux fins de paiement des honoraires dus en exécution du contrat de révélation de succession signé le 8 mars 2021, sollicitant la somme de 300 000 euros.
Un protocole transactionnel a été signé le 31 août 2023 entre les parties aux termes duquel Monsieur [N] [R] s’est engagé à payer à la SAS [9] la somme de 25.000 euros.
Par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 février 2020 adressé à la SCP [10]-[C] et réceptionné le 13 février 2020, Monsieur [W] [A], qui avait fait l’acquisition en viager auprès de Madame [V] [X] d’un appartement situé à [Localité 15], a, conformément aux stipulations contractuelles, mis en demeure les héritiers de la venderesse de débarrasser l’appartement des meubles et objets appartenant à la défunte dans un délai de 3 mois, sous pénalité de 53,36 euros par jour de retard.
En sa qualité d’héritier, Monsieur [N] [R] a indemnisé Monsieur [A] pour la période comprise entre le 13 mai 2020 et le 22 août 2020, soit la somme de 5.336 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Monsieur [N] [R] a fait assigner la SCP [10] [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’obtenir indemnisation des préjudices liés à son intervention dans le règlement de la succession de Madame [V] [X].
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG n°23/01378, a été orientée vers une mise en état.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Monsieur [N] [R], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demande au tribunal de :
Débouter la SCP [10] [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SCP [10] [G] [C] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 25.000 euros au titre de la somme réglée à la SAS [9] en exécution du contrat de révélation de succession,5.100 euros au titre des honoraires d’avocat réglés dans le cadre du litige l’ayant opposé à la SAS [9],5.336 euros au titre des pénalités de retard réglées à Monsieur [A] pour le retard dans l’enlèvement des meubles et objets restés dans l’appartement de Madame [V] [X], Condamner la SCP [10] [G] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance, Condamner la SCP [10] [G] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice, Monsieur [N] [R] fait valoir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, qu’il appartient au notaire en charge d’une succession de mener personnellement les investigations permettant d’identifier et de localiser les héritiers et que ce n’est qu’en présence de recherches vaines, que le recours à un généalogiste peut être envisagé. Le demandeur soutient qu’au nombre des investigations devant être menées personnellement par le notaire, figure en premier lieu la consultation du Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés. En l’espèce, il fait valoir que la SCP [10] [G] [C] a commis une faute en ne procédant pas à la consultation préalable du fichier conformément à ses obligations et en déléguant cette mission à un généalogiste. En effet, Monsieur [N] [R] soutient que le recours à un généalogiste a entrainé la conclusion d’un contrat de révélation de succession dont il a dû régler les honoraires pour un montant de 25.000 euros par suite de la signature d’un protocole de transaction conclu avec la SAS [9]. Le demandeur soutient qu’il revenait au notaire chargé de la succession de procéder lui-même à cette consultation du fichier qui lui aurait permis d’identifier et de localiser Madame [O] [R], légataire universelle au titre d’un testament établi par la défunte en 2013 et dument enregistré, sans qu’il soit besoin de faire appel à un cabinet de généalogie.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 5.100 euros au titre des honoraires d’avocat, Monsieur [N] [R] fait valoir qu’en raison de la défaillance de la SCP [10] [G] [C], un litige est né avec la SAS [9] qui exigeait de lui, en sa qualité d’héritier, le paiement des honoraires dus en exécution du contrat de révélation de succession conclu avec Madame [O] [R], de sorte qu’il a dû engager des frais d’avocats pour un montant de 5.100 euros pour se défendre dans le cadre de la procédure l’opposant au généalogiste.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.336 euros, Monsieur [N] [R] fait valoir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que la SCP [10] [G] [C], chargée de la succession de Madame [V] [X], a commis une faute en n’informant pas immédiatement Madame [O] [R] de la mise en demeure adressée par Monsieur [W] [A] et réceptionnée par le notaire le 13 février 2020 aux termes de laquelle, celui-ci sommait les héritiers de la venderesse d’enlever les meubles et de donner les clés de l’appartement vendu en viager dans un délai de trois mois, soit jusqu’au 13 mai 2020 sous peine de pénalités de retard. Monsieur [N] [R] fait valoir que sa mère n’a été informée que le 22 août 2020 de cette mise en demeure lorsque la SCP [10] [G] [C] a transmis l’ensemble des pièces composant le dossier de succession de Madame [V] [X] au notaire nouvellement désigné pour assurer les opérations de succession, de sorte qu’il a dû régler à Monsieur [A] la somme de 5.336 euros (100 jours x 53,36) au titre des pénalités de retard pour la période allant du 13 mai 2020 au 22 août 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SCP [10] [G] [C], demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, Condamner Monsieur [N] [R] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP LEBERGUE DERBISE en application de l’article 699 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes de condamnation des sommes demandées au titre de l’exécution du contrat de révélation de succession (25.000 euros) et des honoraires d’avocats réglés par Monsieur [N] [R] (5.100 euros), la SCP [10] [G] [C] fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que le notaire est tenu d’un devoir de conseil en matière successorale qui implique de prendre toutes les initiatives nécessaires pour rechercher les héritiers afin de parvenir au règlement de la succession. Dans ce cadre, l’étude notariale soutient n’avoir commis aucune faute en ayant recours à une société de généalogistes pour retrouver les héritiers de Madame [V] [X]. En premier lieu, la SCP [10] [G] [C] soutient qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de rechercher et d’identifier les éventuels héritiers de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que d’avoir recours à un généalogiste dont les recherches étaient effectuées à ses risques et périls dans le cadre de la succession de Madame [V] [X]. En effet, elle observe que Madame [V] [X] n’avait aucune famille connue déclarée, et que le jugement ordonnant la mesure de protection la concernant, rendu le 24 juin 2016 par le juge des tutelles, ne faisait mention d’aucun héritier, ni de proches pouvant exercer la mesure. En deuxième lieu, la SCP [10] [G] [C] fait valoir, sur le fondement de l’article 22 alinéa 6 du code de déontologie, qu’il est interdit au notaire de consentir à son client une avance sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, de sorte qu’il ne pouvait, en l’absence de versement d’une provision sur frais, procéder à la consultation payante du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés, formalité payante. En troisième lieu, la SCP [10] [G] [C] fait valoir que Madame [O] [R] a signé le 3 février 2020 le contrat de révélation de succession proposé par la SAS [9], de sorte que celle-ci en avait accepté les termes, qu’après renonciation à la succession au profit de son fils, Monsieur [N] [R], celui-ci a donné son accord au contrat de révélation de succession et qu’il a ensuite confié la succession à une autre société de notaires, de sorte qu’il ne peut aujourd’hui rechercher la responsabilité de la SCP [10] [G] [C]. En quatrième lieu, la SCP [10] [G] [C] fait valoir, sur le fondement des articles 1006 et 1007 du code civil, que le légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testeur à la condition qu’il n’existe pas d’héritier réservataire, ce que doit rechercher le notaire avant que le testament soit mis à exécution. En l’espèce, la SCP [10] [G] [C] soutient que l’intervention de la SAS [9] a nécessairement permis de s’assurer de l’absence d’héritiers réservataire et donc d’établir l’acte de notoriété. En conséquence, la SCP [10] [G] [C] considère qu’elle était fondée à recourir à un généalogiste pour identifier les héritiers sans manquer à son obligation d’information et de conseil de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
Pour s’opposer à la demande de paiement de la somme de 5.336 euros, la SCP [10] [G] [C] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’aucune faute qui lui est imputable n’est démontrée par le demandeur. En effet, la SCP [10] [G] [C] soutient qu’elle n’a pas pu informer immédiatement Madame [O] [R] de la réception du courrier de mis en demeure transmis par Monsieur [A], dès lors qu’elle n’avait pas encore connaissance de l’identité des héritiers de Madame [V] [X], que la mission du généalogiste était en cours, et qu’il revenait à ce dernier, informé par courriel de l’envoi de cette mise en demeure, d’en informer la légataire universelle après que l’identité de celle-ci ait été révélée au généalogiste dans le cadre de ses recherches. La SCP [10] [G] [C] fait au surplus valoir qu’après avoir été informée le 30 mars 2020 du souhait de la légataire universelle, Madame [O] [R], de renoncer à la succession au profit de son fils, lequel entendait voir ses intérêts représentés par son propre notaire, Maître [C] a définitivement été déchargé de la succession à la fin du mois de mai 2020, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informer Monsieur [N] [R] de la mise en demeure. Enfin, la SCP [10] [G] [C] fait valoir qu’elle n’a jamais été mandatée par Madame [O] [R] pour établir l’acte de notoriété et la déclaration de succession.
A supposer qu’une faute soit retenue à son endroit, la SCP [10] [G] [C] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les fautes reprochées au notaire ne sont pas en lien de causalité direct avec les préjudices allégués par Monsieur [N] [R], dont l’existence n’est pas démontrée, de sorte que celui-ci doit être débouté de ses demandes.
S’agissant du paiement de la somme de 25.000 euros réclamée par Monsieur [N] [R], la SCP [10] [G] [C] fait valoir que le demandeur n’est pas fondé à soutenir que la conclusion du contrat de révélation de succession entre Madame [O] [R] et la SAS [9] en contrepartie du paiement d’honoraires pour un montant de 96.000 euros, limités à 25.000 euros par la conclusion postérieure d’un protocole transactionnel entre le généalogiste et Monsieur [N] [R], résulte de la faute alléguée du notaire, à savoir l’absence de consultation du Fichier des Dispositions de Dernières Volontés. A ce titre, la SCP [10] [G] [C] rappelle d’une part qu’aucune faute ne peut être démontrée à son endroit, dès lors qu’il n’avait pas le choix que de faire appel à un généalogiste pour identifier les héritiers de Madame [V] [X]. Ensuite, elle soutient qu’elle n’était pas informée de l’assignation délivrée par la SAS [9] contre Monsieur [N] [R] aux fins de paiement des honoraires dus en exécution du contrat de révélation de succession, que le contrat a été régularisé par ce dernier le 8 mars 2021 après le décès de sa mère de sorte qu’il a accepté les termes du contrat et que les honoraires étaient dus. La SCP [10] [G] [C] fait en conséquence valoir qu’elle n’est pas responsable du paiement de la somme de 25.000 euros en exécution du contrat de révélation de succession par le demandeur à la SAS [9].
S’agissant du paiement de la somme de 5.336 euros au titre des indemnités d’occupation réglées à Monsieur [A], la SCP [10] [G] [C] fait valoir que la mise en demeure a immédiatement été transmise par elle à la SAS [9], qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de la légataire universelle à ce stade, que seule la SAS [9] étant en contact avec Madame [O] [R], qu’informée de l’existence de la légataire universelle, elle a appris que celle-ci renonçait à la succession au profit de son fils qui avait désigné son propre notaire, de sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [R] à Monsieur [A] au motif qu’elle a informé le notaire de Monsieur [N] [R] le 20 août 2020, soit 5 jours après avoir été elle-même informée de sa décharge de la succession de Madame [V] [X].
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, et a fixé le dossier à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [N] [R] à l’encontre de la SCP [10] [G] [C] :
Sur la responsabilité civile professionnelle du notaire :
Selon l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Conformément au droit commun de la responsabilité civile, trois conditions sont nécessaires pour mettre en œuvre la responsabilité du notaire : il faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sur les demandes indemnitaires en lien avec le recours à un généalogiste par le notaire :Monsieur [N] [R] sollicite les sommes suivantes :
25.000 euros de dommages et intérêts au titre de la somme réglée à la SAS [9] en exécution du contrat de révélation de succession,5.100 euros de dommages et intérêts au titre des honoraires d’avocat réglés dans le cadre du litige l’ayant opposé à la SAS [9].
Le notaire est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte pour lequel il prête son concours. Il est également tenu d’assurer l’efficacité et la sécurité de l’acte juridique dressé, avec pour corollaire une obligation de procéder à des vérifications avant d’instrumenter.
Lorsqu’il est chargé des opérations de liquidation et partage d’une succession, il lui incombe de rechercher les héritiers et ayants droit venant à la succession aux fins de rédaction de l’acte de notoriété lequel permet de constater la dévolution de la succession. Le notaire est tenu à ce titre d’une obligation de moyen et doit faire la preuve qu’il a effectué toutes les diligences pour retrouver les héritiers ou ayants droit au regard des moyens dont il dispose dans le cadre de sa profession. Sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est prouvé qu’il n’a pas apporté toutes les diligences nécessaires et procédé aux vérifications qui étaient en son pouvoir. Lorsque les héritiers sont inconnus, le notaire n’est tenu de procéder qu’à des recherches élémentaires en fonction des moyens à sa disposition.
A défaut d’avoir retrouvé les héritiers ou ayants droits, le notaire peut avoir recours à un généalogiste. La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités encadre le recours aux généalogistes, en exigeant que le généalogiste soit porteur d’un mandat à cette fin.
L’article 36 prévoit en effet que « nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa ».
En l’espèce, il est constant que Madame [V] [X] est décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 15] sans héritier connu, et que Maître [G] [C], notaire au sein de la SCP [10] ET [G] [C], a été chargé du règlement de la succession de cette dernière.
Selon courrier du 20 décembre 2019, soit, 15 jours après le décès de Madame [V] [X], Maître [G] [C] a mandaté la SAS [9], société spécialisée dans la généalogie, en ces termes « Et en l’absence d’héritier connu, je vous mandate par la présente, conformément à l’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, afin d’établir sa dévolution successorale ».
Il résulte des pièces produites par le défendeur que le 20 décembre 2019, la SAS [9] a interrogé le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés, ce qui a permis de révéler l’existence d’un testament olographe rédigé par Madame [V] [X] et enregistré auprès de l’étude notariale [12] le 23 janvier 2013, dont la copie est produite par les deux parties, instituant Madame [O] [R], sa cousine, comme légataire universelle.
La SCP [10] [G] [C] soutient en défense qu’il ne saurait lui être reproché un manquement à ses obligations professionnelles, faisant valoir qu’elle n’a eu d’autre choix que d’avoir recours à une société de généalogie dans la mesure où elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de rechercher et d’identifier les éventuels héritiers de la défunte et qu’en tout état de cause, il était impératif de s’assurer de l’existence ou non d’héritiers réservataires.
Toutefois, il convient de rappeler que le notaire ne peut recourir à un généalogiste avant d’avoir fait lui-même les investigations propres à l’identification et à la localisation des héritiers dans la mesure des moyens dont il dispose.
Le notaire doit ainsi accomplir toutes les diligences utiles pour rechercher les éventuels héritiers du défunt en vue de l’établissement de l’acte de notoriété. Le recours à une société de généalogie doit rester subsidiaire, d’autant qu’il est de nature à faire peser un coût significatif sur les héritiers compte tenu des honoraires facturés.
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que la simple consultation du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés a permis de révéler l’existence, l’identité et les coordonnées de la légataire universelle.
La mention de l’absence de famille connue sur le jugement rendu par le juge des tutelles le 24 juin 2016, et ordonnant une mesure de protection pour Madame [V] [X], n’était pas de nature à dispenser le notaire de procéder à cette formalité préalable avant de faire appel à un cabinet de généalogie.
Tout notaire chargé du règlement d’une succession doit nécessairement interroger le fichier central pour connaître les dispositions de dernières volontés qui ont pu y être inscrites. Cette interrogation doit avoir lieu dès l’ouverture du dossier.
Par ailleurs, si Madame [O] [R], puis Monsieur [N] [R], ont librement signé avec la SAS [9] un contrat de révélation de succession, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’engagement de la responsabilité délictuelle du notaire dès lors que la signature dudit contrat était indispensable pour leur permettre d’être remplis de leurs droits successoraux eu égard au mandat préalablement donné par le notaire instrumentaire, lequel ne démontre pas avoir procédé à toutes les diligences utiles en vue de rechercher les héritiers.
Enfin, il sera précisé que s’agissant d’un préalable indispensable dans le cadre de sa mission de rechercher les héritiers, le notaire, qui est amené à exposer des frais au titre de la consultation du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés, ne saurait se retrancher derrière l’interdiction déontologique faite au notaire de consentir à son client une avance sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, pour s’exonérer de son obligation de moyen.
En effet, le notaire, chargé du règlement d’une succession sans héritier apparent, a l’obligation de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour identifier les ayants droit, ce qui inclut la consultation préalable du FCDDV afin de s’assurer de l’existence ou non d’un testament ou d’une donation entre époux. L’absence de cette formalité essentielle constitue un manquement au devoir de prudence et de diligence du notaire. Le notaire ne peut s’exonérer en invoquant la règle relative à l’avance de fonds, cette règle ne le dispensant nullement de son devoir préalable de vérification des volontés du défunt. Cette règle de gestion financière, qui protège le notaire contre d’éventuelles pertes personnelles, ne le libère pas de son obligation de procéder à toutes les vérifications essentielles avant de mandater un généalogiste ou d’engager des frais pour la succession.
Il en résulte que la SCP [10] [G] [C] a commis une faute en ne procédant pas à cette recherche préalable auprès du FCDDV.
Le demandeur fait valoir avoir subi deux préjudices distincts en lien avec cette faute :
d’une part, un préjudice résultant du montant qu’il a dû engager pour la somme de 25.000 euros après conclusion d’un protocole transactionnel passé avec la SAS [9] ; d’autre part, un préjudice résultant des honoraires, pour un montant de 5.100 euros, engagés dans le cadre de l’instance civile l’ayant opposé à la SAS [9]. Ces préjudices et leur lien de causalité avec la faute du notaire seront étudiés successivement.
Sur le préjudice lié aux honoraires dus au généalogiste :
Monsieur [N] [R] fait valoir qu’il a dû régler à la SAS [9] la somme de 25.000 euros au titre de l’exécution du contrat de révélation de succession.
Il résulte des pièces produites aux débats par le demandeur qu’après avoir procédé à la consultation du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés le 20 décembre 2019 qui a révélé l’existence d’un testament et la désignation par la défunte de Madame [O] [R] à titre de légataire universelle, la SAS [9] a fait parvenir à cette dernière deux courriers des 23 décembre 2019 et 13 janvier 2020 pour lui proposer la conclusion d’un contrat de révélation de successions. Le courrier du 23 décembre 2019 mentionne, s’agissant de la rémunération du généalogiste « en contrepartie de cette révélation, nous recevrons, à titre d’honoraires, une quotité déterminée par le tarif indiqué sur le contrat joint (calculée sur la part nette vous revenant, après déduction du passif courant et avant paiement des droits de succession et prélèvements sociaux) ».
Madame [O] [R] a signé le contrat de révélation de succession le 3 février 2020, lequel contrat prévoyait des honoraires hors représentant 20% de la part nette revenant à Madame [O] [R], soit la somme provisoire de 96.831 euros, dans l’attente de l’évaluation de la consistance de l’actif net de la succession.
La SCP [10] [G] [C] produit plusieurs courriels, lesquels permettent de révéler que la SAS [9] a été informée par Maître [D], notaire, que Madame [O] [R] souhaiter renoncer à la succession au profit de son fils et que Monsieur [N] [R] avait désigné Maître [D] pour le représenter et régler la succession de Madame [V] [X]. Un courriel du 26 mars 2020 indique que cette information a été transmise par la SAS [9] à Maître [G] [C] le 26 mars 2020.
Le demandeur produit l’acte de notoriété reçu par Maître [N] [D], Notaire, le 8 mars 2021 après le décès de Madame [O] [R], lequel fait état de ce que son fils, Monsieur [N] [R], est l’unique héritier venant à la succession de la défunte. Il est également produit l’acte de notoriété dressé le 17 février 2021 relativement à la succession de Madame [V] [X] qui indique que Madame [O] [R], légataire universelle, a finalement accepté purement et simplement la succession.
Monsieur [N] [R] produit une copie de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Colmar qui lui a été délivrée le 22 février 2023 à la demande de la SAS [9] aux fins notamment de paiement des honoraires dus à hauteur de la somme de 300.000 euros.
Cet acte d’assignation mentionne que Monsieur [N] [R] a signé en date du 8 mars 2021 un contrat de révélation de succession avec la SAS [9] prévoyant des honoraires à hauteur de 15% de l’actif net successoral.
L’existence de ce contrat n’est pas discutée, même s’il n’est pas produit aux débats.
Selon le protocole d’accord transactionnel produit par le demandeur et conclu avec la SAS [9] le 31 août 2023, Monsieur [N] [R] s’est engagé à verser, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signature, une indemnité transactionnelle d’un montant de 25.000 euros, en contrepartie de quoi la société de généalogie s’est engagée à se désister de son action et à renoncer à toute prétention pouvant être émise contre celui-ci concernant l’exécution du contrat de révélation de succession.
Il en résulte que la décision du Notaire de recourir à la SAS [9] aux fins de recherches des héritiers, qui a conduit, par suite, le demandeur à signer un contrat de révélation de succession avec ladite société, a engendré un coût financier pour Monsieur [N] [R] qui a été tenu de régler la somme de 25.000 euros à la société de généalogie.
Le préjudice est donc caractérisé et le lien de causalité avec la faute du notaire établi.
En conséquence, la SCP [10] [G] [C] sera condamnée à réparer le préjudice subi par Monsieur [N] [R] et devra lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice résultant des honoraires réglés dans le cadre de l’instance opposant Monsieur [N] [R] à la SAS [9] :
Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 5.100 euros en réparation du préjudice subi résultant des honoraires d’avocats réglés dans le cadre du litige l’ayant opposé à la SAS [9] devant le tribunal judiciaire de Colmar.
Il produit, au soutien de sa demande, deux factures de provision sur frais et honoraires d’intervention émises par le cabinet [11], la première datée de juillet 2021 pour un montant de 1.500 euros TTC et la seconde datée du 27 février 2023 pour un montant de 3.600 euros TTC, ainsi qu’un compte rendu de diligences effectuées par l’avocat pour la période du 28 mai 2021 au 16 juin 2023.
La réalité de ces frais n’est pas contestée. Le lien de causalité avec la faute du notaire n’est pas sérieusement contestable, s’agissant d’une instance engagée par la SAS [9] en raison du refus de Monsieur [N] [R] de régler les honoraires prévus au contrat de révélation de succession, alors qu’il est établi que la faute du notaire consiste en un recours abusif à cette société de généalogie.
En conséquence, la SCP [10] [G] [C] sera condamnée à réparer le préjudice subi par Monsieur [N] [R] et devra lui verser la somme de 5100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire en lien avec la transmission tardive de la mise en demeure du débirentier :
Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 5.336 euros au titre des pénalités de retard réglées à Monsieur [A] au titre du contrat de vente viagère et en raison du retard dans l’enlèvement des meubles et objets restés dans l’appartement de Madame [V] [X].
Il ressort des éléments soumis aux débats que selon un acte de vente reçu par Maître [J] [H], notaire, le 29 septembre 1999, Madame [V] [X] a cédé en viager à Monsieur [W] [A], un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 15].
L’acte produit par le demandeur, comporte dans son paragraphe « PROPRIETE JOUISSANCE » la clause suivante : « l’acquéreur est propriétaire des BIENS par le seul fait des présentes, à compter de ce jour, mais il n’en aura la jouissance qu’à l’extinction du droit d’usage et d’habitation ci-après réservé par le VENDEUR à son profit. Toutefois, les héritiers et représentants du VENDEUR auront un délai de trois mois après mise en demeure, à compter de son décès, pour enlever les meubles et objets mobiliers lui appartenant, qui se trouveront alors dans les BIENS vendus, et ce, sans indemnité. Passé ce délai, ils seraient recevables envers L’ACQUEREUR d’une indemnité de TROIS CENT CINQUANTE FRANCS par jour, sans préjudice du droit pour L’ACQUEREUR de poursuivre judiciairement la libération des BIENS ».
Après le décès de Madame [V] [X] survenu le [Date décès 5] 2019, Monsieur [W] [A] a mis en demeure les héritiers de la défunte de libérer les lieux dans un délai de trois mois, sous peine de paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 53,36 euros (350 francs), par LRAR adressée à Maître [G] [C] en date du 11 février 2020.
Les pièces produites par la défenderesse permettent de constater que Maître [G] [C] a accusé réception de cette lettre le 13 février 2020. Selon un courriel transmis le même jour, Maître [G] [C] a informé Monsieur [W] [A] de l’absence d’identification des héritiers et du mandat donné au généalogiste toujours en cours.
La défenderesse produit un courriel du 14 février 2020 transmis par Maître [G] [C] à la SAS [9], lui indiquant qu’il « faut vite retrouver l’héritier » en raison de la mise en demeure de libération des lieux, ce à quoi la SAS [9] a répondu, le 17 février 2020, qu’une procuration allait être adressée à la légataire et que les diligences seraient faites pour régler cette difficulté liée à la libération du bien immobilier situé à [Localité 14].
Monsieur [N] [R] soutient n’avoir été informé de l’existence de cette mise en demeure que le 22 août 2020, ce que la société défenderesse ne conteste pas, précisant avoir transmis les éléments en sa possession concernant le règlement de la succession de Madame [V] [X] au notaire désigné par Monsieur [N] [R], Maître [N] [D], le 22 août 2020.
Maître [G] [C], qui a accusé réception le 13 février 2020 de la mise en demeure, ne démontre pas avoir fait toutes les diligences utiles pour obtenir l’identité et les coordonnées de la légataire universelle, dont il connaissait manifestement l’existence au moins à compter du 17 février 2020, et pour lui transmettre la mise en demeure.
Pour autant, même à retenir une faute du notaire, force est de constater que Monsieur [N] [R] n’établit pas la réalité du préjudice qu’il invoque.
En effet, au soutien de sa demande, Monsieur [N] [R] produit un échange de courriel du 7 octobre 2021, dans lequel il informe Monsieur [W] [A] de sa proposition de lui régler la somme de 17.606,71 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période comprise entre le 13 mai 2020 et le 8 avril 2021, ainsi qu’un décompte des sommes dues faisant état d’une libération du logement au 8 avril 2021 et du montant d’une indemnité d’occupation de 21.288,11 euros.
Il s’ensuit que même informé de la mise en œuvre de la pénalité au plus tard le 22 août 2020, Monsieur [N] [R] a laissé courir ladite pénalité pendant de nombreux mois. Il ne s’explique pas sur ce point.
En outre, le règlement effectif de la pénalité n’est étayé par aucune pièce. En effet, aucun élément ne vient confirmer que Monsieur [N] [R] s’est acquitté de l’indemnité d’occupation sollicitée et pour quel montant, de sorte que le préjudice n’est pas démontré.
Monsieur [N] [R] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
II – Sur l’exécution provisoire et les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCP [10] [G] [C] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCP [10] [G] [C] sera condamnée à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [10] [G] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’au terme de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCP [10] [G] [C] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 30 100 euros à titre de dommages et intérêts, soit 25 000 euros au titre des honoraires de la société de généalogie et 5100 euros au titre des frais d’avocats engagés par le demandeur,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N] [R] à l’encontre la SCP [10] [G] [C] pour un montant de 5.336 euros ;
CONDAMNE la SCP [10] [G] [C] aux dépens ;
CONDAMNE la SCP [10] [G] [C] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCP [10] [G] [C] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et remis au greffe le 1er juillet 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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