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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 24 juil. 2025, n° 23/08449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/08449 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRCF
Jugement du 24 juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Eric-Louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS – 399
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 juillet 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. DOMBRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-Louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. ECOTECH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [E] [W]
né le 12 Septembre 1991
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [P] [S]
né le 14 Mars 1985
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Aux termes de plusieurs devis des 4 et 28 janvier et 28 et 29 mars 2021, la SCI DOMBRE a confié à la société ECOTECH, dont les gérants successifs ont été Monsieur [N] et Monsieur [W], la réalisation d’une piscine et d’une terrasse sur un chantier de maison individuelle à CONJUX (73310).
Le gros œuvre de la piscine a été réalisé en 2021 et la dalle de la terrasse a été coulée en 2022.
Suite à l’apparition de fissures sur la dalle la SCI DOMBRE en a informé la société ECOTECH qui n’apportait toutefois aucune réponse malgré plusieurs mises en demeure.
Par courrier LRAR du 06 octobre 2022, la SCI DOMBRE a résilié unilatéralement le marché conclu avec la société ECOTECH.
Mandaté par la SCI DOMBRE, Monsieur [U] a réalisé une expertise des désordres et a rédigé son rapport le 1er mars 2023.
Par exploit du 03 novembre 2023, la SCI DOMBRE a assigné Monsieur [P] [S] (PV art. 659 CPC), Monsieur [E] [W] (PV art. 659 CPC) et la SAS ECOTECH (PV art. 659 CPC) devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 17 octobre 2024 à Monsieur [P] [S] (PV art. 659 CPC), le 24 octobre 2024 à Monsieur [E] [W] (PV art. 659 CPC) et le 15 octobre 2024 à la SAS ECOTECH (PV art 659 CPC), la SCI DOMBRE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil ; 42 et 43 du Code de procédure civile :
A titre principal :
Ordonner à la société ECOTECH de fournir copie de son assurance professionnelle sous astreinte à raison de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,Condamner in solidum, la société ECOTECH, Monsieur [S] et Monsieur [W] à payer à la SCI DOMBRE la somme de 78.792 € TTC en principal au titre des désordres et non-conformités des travaux,Condamner in solidum, les mêmes, à lui payer la somme de 40.500 € TTC au titre du préjudice locatif.
En toutes hypothèses,
Fixer la clôture du dossier,Condamner in solidum, les mêmes, à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,Dire que l’exécution provisoire n’est pas incompatible.
*
Valablement assignés, Monsieur [S], Monsieur [W] et la société ECOTECH n’ont pas constitué avocat.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la SCI DOMBRE pour l’exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 20 janvier 2025.
*
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Au soutien de sa demande, la SCI DOMBRE fait notamment valoir que la société ECOTECH a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas un ouvrage exempt de vices. En outre, elle souligne que la responsabilité délictuelle de messieurs [N] et [W] est également engagée du fait des responsabilités qu’ils exerçaient au sein de la société ECOTECH, étant relevé que la société ECOTECH n’a jamais justifié de la souscription d’une assurance décennale pourtant obligatoire.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse, notamment des photographies (pièce 8), attestations d’entreprises (pièce 12), du rapport d’expertise (pièce 9) et du procès-verbal de constat du 17 octobre 2022 (pièce 24) que les ouvrages réalisés par la société ECOTECH présentent de nombreux désordres et malfaçons et ne sont pas conformes aux normes en vigueur, nécessitant des travaux de reprise conséquents s’agissant tant de la piscine, que du portail ou encore du dallage.
A ce titre, l’expert a pu évaluer le montant des travaux de remise en état à la somme de 55.992 € TTC relevant toutefois l’absence d’éléments précis quant à la mise en œuvre des matériaux de la piscine et la nécessité d’investigations supplémentaires pour vérifier l’épaisseur de la dalle et le positionnement des aciers.
Dès lors, en l’absence d’investigations supplémentaires et au regard de la seule production de devis et non de factures justifiant de la réalité des dépenses dont elle sollicite indemnisation, il y a lieu de retenir l’évaluation de l’expert et de condamner la société ECOTECH à payer à la SCI DOMBRE la somme de 55.992 € TTC au titre des travaux de reprise.
En outre, s’agissant du préjudice lié à la perte de revenus locatifs, aucune pièce au dossier ne permet au Tribunal d’apprécier la réalité de ce préjudice, la SCI DOMBRE se contentant, en quelques lignes, d’en affirmer l’existence, sa demande au titre du préjudice locatif sera rejetée.
Enfin, sur la condamnation in solidum de Messieurs [W] et [S] au motif que la non souscription d’une assurance décennale, acte détachable de leurs fonctions, la prive d’une garantie d’indemnisation, il y a lieu de relever que les demandes de la SCI DOMBRE étant fondées sur la responsabilité contractuelle de la société ECOTECH et non les dispositions de l’article 1792 du Code civil il n’en résulte en l’espèce aucun préjudice.
En conséquence, il n’y a lieu à quelconque condamnation in solidum de Messieurs [W] et [S] avec la société ECOTECH, pas plus qu’il n’y a lieu en l’état de la procédure d’ordonner à la société ECOTECH, non comparante, de fournir copie de son assurance professionnelle sous astreinte.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ECOTECH supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier et d’expertise amiable.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ECOTECH sera condamnée à payer à la SCI DOMBRE la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société ECOTECH à payer à la SCI DOMBRE les sommes de :
55.992 € TTC au titre des travaux de reprise,2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ECOTECH aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier et d’expertise amiable ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE la SCI DOMBRE de ses autres demandes, plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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