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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 24 mars 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
Objet : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
NAC : 50B
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A.S. VETAGRI RCS Saint Brieuc B 315 227 751
59 Rue Arthur Enaud
Cs 20752
22605 LOUDEAC
représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. DE L’AVENIR RCS Montauban 838 553 279, prise en la personne de son représentant légal, M. [L] [B]
Lieu Dit Esmes
82200 MONTESQUIEU
n’ayant pas constitué avocat.
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJYG, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant requête du 23 octobre 2024 reçue le 4 novembre 2024, la Sas Vetagri a sollicité devant le président du tribunal judiciaire de Montauban une injonction de payer à l’encontre de la Scea de l’Avenir pour paiement de la somme de 29 437,78 euros, en principal, frais et intérêts.
Suivant ordonnance du 12 décembre 2024, il a été fait injonction à la Scea de l’Avenir de payer à la société Vetagri la somme de 24 075,86 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, ainsi que la somme de 240 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.441-10 du code de commerce.
L’ordonnance a été signifiée le 18 février 2025 à la Scea de l’Avenir, laquelle a formé opposition par courrier recommandé daté du 15 mars 2025 et reçu au greffe de la juridiction le 24 mars 2025.
L’affaire a été instruite devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Montauban, procédures écrites.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la Sas Vetagri tirée de l’irrecevabilité de l’opposition formée par la Scea de l’Avenir, débouté la Sas Vetagri de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 26 janvier 2026 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a procédé sans audience, la décision étant mise en délibéré au 24 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions signifiées le 4 février 2026 à la partie défaillante, la société Vetagri sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1223 et 1231-1 du code civil, de:
— dire et juger son action en paiement recevable et bien fondée
— condamner la Scea de l’Avenir à lui payer la somme de 24 075,86 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 2 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 eurpos par facture impayée
— condamner la Scea de l’Avenir à payer à la société Vetagri la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner la Scea de l’Avenir à payer à la Sas Vetagri la somme de 2000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile
— condamner la Scea de l’Avenir aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer, dont distraction au profit de Me Alice Denis en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La Scea de l’Avenir n’a pas constitué avocat malgré l’avis qui lui en a été fait par courrier recommandé du 25 mars 2025 ( revenue avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage” bien que l’adresse mentionnée soit celle utilisée par l’intéressée dans son courrier d’opposition) réitéré par courrier simple le 7 avril 2025, et n’a pas davantage réagi suite à la signification des conclusions de son adversaire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de la Sas Vetagri pour complet exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’opposition:
L’opposition a été formée dans le délai et les formes légaux.
Sur le bien fondé de l’opposition:
En application de l’article 1417 du code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82.
L’article 1420 précise que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la société Vetagri réclame le paiement de factures.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 indique par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande, la société requérante produit:
— des échanges de Sms avec la Scea de l’Avenir entre le 5 janvier et le 24 mai 2024 par lesquels la Scea se renseigne sur divers produits, leur prix, et passe commande; les échanges évoquent également des retards de paiement de la Scea dont elle se justifie par des retards de paiement de ses clients, le retard dans la perception d’aides et une trésorerie tendue pour cause de maladie
— différentes factures émises entre le 24 janvier et le 16 avril 2024:
* facture 109 461 du 24 janvier 2024 pour un montant TTC de 1124,64 euros, à échéance au 10 mars 2024
* facture n°39 203 du 13 février 2024 pour un montant TTC de 6434,94 euros, à échéance au 5 mars 2024
* facture n°39 215 du 15 février 2024, pour un montant TTC de 4419,18 euros, à échéance au 5 mars 2024
* facture n° 110 919 du 20 mars 2024, pour un montant TTC de 1124, 64 euros, à échéance au 10 avril 2024
* facture n°39 441 du 29 mars 2024, pour un montant TTC de 4382,05 euros, à échéance au 11 avril 2024
* facture n°39 488 du 16 avril 2024, pour un montant TTC de 6 590, 41 euros, à échéance au 19 avril 2024
Soit un total de 24 075,86 euros TTC
— un extrait du grand livre – compte minéraux de la Scea de l’Avenir arrêté au 28 mars 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 2249,28 euros au 30 juin 2024
— un extrait du grand livre – compte négoce de la Scea de l’Avenir arrêté au 28 mars 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 21 826,58 euros au 30 juin 2024
— une mise en demeure adressée en recommandé à la Scea de l’Avenir (AR signé le 8 juillet 2024) par Agir recouvrement pour le compte de la Sas Vetagri pour paiement de la somme totlale de 27 465,57 euros dont 24075,86 euros en principal, 742,12 euros d’intérêts, 240 euros d’indemnité forfaitaire et 2407,59 euros de dommages et intérêts.
Il n’est pas justifié que la Scea de l’Avenir aurait déféré à cette mise en demeure.
Dans son courrier d’opposition, la Scea de l’Avenir évoque des “céréales pourries”, et vouloir se défendre suite à plusieurs courriers adressés à Vetagri sans réponse, ce qui sous-entend une exception d’inexécution.
Or, elle n’a pas constitué avocat et n’a de facto opposé aucun moyen pertinent à la demande en paiement formée à son encontre, alors qu’elle n’a pas contesté avoir pris livraison des marchandises facturées.
En conséquence, la demande en paiement de la somme de 24 075,86 euros apparaît fondée.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure.
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Selon l’article D.441-5, cette indemnité est de 40 euros.
En l’espèce, il est établi que la Scea de l’Avenir, qui agit dans un cadre professionnel, se trouve en retard de paiement pour les six factures mentionnées.
De plus, les factures produites rappellent bien la possibilité pour la Sas Vetagri de solliciter cette indemnité en cas de retard de paiement.
Ainsi, la Sas Vetagri est bien fondée à réclamer paiement de la somme complémentaire de 240 euros.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive:
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si la Scea de l’Avenir ne peut se voir reprocher d’avoir formé opposition, c’est à la condition de soutenir ensuite son opposition devant le tribunal.
Or, en formant opposition, sans ensuite soutenir celle-ci, la Scea de l’Avenir a contraint la Sas Vetagri à exposer de nombreux frais, outre le temps de la procédure qui retarde encore le paiement de ses factures, pour un résultat identique à l’ordonnance initialement obtenue en l’absence de moyen opposé par l’adversaire.
Une telle attitude procédurale relève de l’abus du droit d’agir en justice et justifie de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la Sas Vetagri à hauteur de 500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La Scea de l’Avanir sera tenue aux dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction, et également de verser à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun motif d’incompatibilité n’apparaissant.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Dit l’opposition recevable ;
Réduit à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 décembre 2024 entre la Sas Vetagri et la Scea de l’Avenir (RG 24/00017);
Statuant à nouveau:
Condamne la Scea de l’Avenir à payer à la Sas Vetagri la somme de 24 075,86 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
Condamne la Scea de l’Avenir à payer à la Sas Vetagri la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la Scea de l’Avenir à payer à la Sas Vetagri la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Scea de l’Avenir aux dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer ;
Condamne la Scea de l’Avenir à payer à la Sas Vetagri la somme de 2000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit;
La greffière, La présidente,
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