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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 17 mars 2025, n° 24/07248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07248 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQFA
N° de MINUTE : 25/00396
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES [Adresse 4], [Adresse 4], représenté par son syndic, l’ADRESSE-SARL STEFA, SARL, Gérant statutaire , Monsieur [E] [K].
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16
C/
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Epinay-sur-Seine (93) a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 10 651,16 euros au titre des appels impayés au 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 avril 2024 pour la somme de 10 153,95 euros
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer du 3 avril 2024 d’un montant de 174,18 euros ainsi que les frais d’exécution du jugement à intervenir
— ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 3 décembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025.
Monsieur [V] [T], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 6 février 2025 a sollicité du conseil du syndicat des copropriétaires la transmission de la matrice cadastrale ou de tout élément de nature à démontrer la qualité de propriétaire du défendeur. Il n’a pas été répondu à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, aucune des pièces produites par le syndicat des copropriétaires ne permet de justifier la qualité de copropriétaire de Monsieur [V] [T].
Faute de justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts qui reposait sur l’existence d’un arriéré de charges.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] (93) de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] (93) aux dépens de l’instance.
Fait au Palais de Justice, le 17 mars 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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