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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 mai 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ordonnance du : 23 Mai 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SNH
N° Minute : 25/306
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. OCCITANIE MOTORS CONSEILS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [O] [Z], en date du 05 février 2025, de la société à responsabilité limitée OCCITANIE MOTORS CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL OCCITANIE MOTORS CONSEILS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 04 mars 2025 et du 1er avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL OCCITANIE MOTORS CONSEILS, qui à titre principal sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire et qui à titre reconventionnel sollicite la condamnation de Monsieur [O] [Z] à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [O] [Z], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté des demandes de la SARL OCCITANIE MOTORS CONSEILS,
Vu l’audience du 06 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [O] [Z] a fait l’acquisition, le 08 septembre 2023, d’un véhicule automobile de marque PORSCHE, modèle PANAMERA, immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la SARL OCCITANIE MOTORS CONSEILS. Le demandeur indique que depuis la vente, le véhicule présente divers désordres et dysfonctionnements qui empêchent une utilisation normale.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la SARL OCCITANIE MOTORS CONSEILS indique que le demandeur ne produit aucun élément objectif permettant de conclure à l’existence des désordres.
Il y a lieu de constater que les simples échanges téléphoniques entre les parties et le devis produit aux débats en date du 27 septembre 2024, ne permettent pas d’objectiver les allégations de Monsieur [O] [Z] quant à l’existence des désordres. En outre ces seuls éléments ne permettent pas plus de considérer que la responsabilité de la SARL OCCITANIE MOTORS CONSEILS pourrait, en l’état, être engagée dans le cadre d’une instance au fond.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur ne justifiant pas de la légitimité de la mesure d’instruction judiciaire.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [Z] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [O] [Z] ne permet d’écarter la demande de la SARL OCCITANIE MOTORS CONSEILS formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.000 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [O] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [O] [Z] à payer à la société à responsabilité limitée OCCITANIE MOTORS CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Sarah DOS SANTOS, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Juge,
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