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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 25 févr. 2026, n° 25/05823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/0063
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 25 Février 2026
N° RG 25/05823 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J5T4
[V] [F]
ET :
[H] [J]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
Sans audience
DÉCISION :
Prononcée le 25 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, (les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile).
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 12 Mai 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3]
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné M. [H] [J] à payer à M. [V] [F] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du lave-linge augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné à M. [V] [F] de restituer à M. [H] [J] le lave linge et dit que pour ce faire M. [H] [J] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [V] [F];
— rejeté la demande d’astreinte et de dommages et intérêts;
— condamné M. [H] [J] sera à payer à M. [V] [F] la somme de 900,00 € (NEUF CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu la requête déposée le 16 décembre 2025 par le Conseil de M. [F] indiquant que le jugement du 19 novembre 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il ne reprend pas la condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 462 du Code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Dans les motifs de son jugement du 19 novembre 2025 le tribunal a clairement indiqué que "M. [H] [J] perdant le procès sera tenu aux dépens". C’est par pure erreur du tribunal que cette mention n’a pas été reprise dans le dispositif. Elle sera ajoutée comme précisé au dispositif; Il convient de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif.
Il sera rappelé conformément à l’article 462 du Code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement .Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Trésor .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, sans audience,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 19 novembre 2025 (numéro RG : 25-2614 et n°de minute : 25/317) ;
Dit qu’au dispositif dudit jugement, en page 3, au lieu de :
« Rejette la demande d’astreinte et de dommages et intérêts;
Condamne M. [H] [J] sera à payer à M. [V] [F] la somme de 900,00 € (NEUF CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile".
il convient de lire :
« Rejette la demande d’astreinte et de dommages et intérêts;
Condamne M. [H] [J] aux dépens ;
Condamne M. [H] [J] sera à payer à M. [V] [F] la somme de 900,00 € (NEUF CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile"
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 19 novembre 2025;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N° RG 25/05823 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J5T4
Affaire : [K]
Par décision en date du 25 Février 2026, le jugement rendu le 19 novembre 2025 (RG n°25/02614 ) a été rectifié en ce sens :
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 19 novembre 2025 (numéro RG : 25-2614 et n°de minute : 25/317) ;
Dit qu’au dispositif dudit jugement, en page 3, au lieu de :
« Rejette la demande d’astreinte et de dommages et intérêts;
Condamne M. [H] [J] sera à payer à M. [V] [F] la somme de 900,00 € (NEUF CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile".
il convient de lire :
« Rejette la demande d’astreinte et de dommages et intérêts;
Condamne M. [H] [J] aux dépens ;
Condamne M. [H] [J] sera à payer à M. [V] [F] la somme de 900,00 € (NEUF CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile"
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 19 novembre 2025;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.
Pour mention rectificative,
Le Greffier
C. FLAMAND
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