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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 mars 2025, n° 21/13974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/13974 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVELU
N° PARQUET : 21-1000
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Octobre 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[Localité 9] INDE
représenté par Me Stéphanie CALVO,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 07/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/13974
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
Assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 octobre 2021 par M. [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [D], notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D], se disant né le 21 mars 1980 à [Localité 9] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [V] [W], née le 24 janvier 1954 à [Localité 3] (Établissements français de l’Inde), a suivi la condition de son père, [W], né le 8 février 1927 à [Localité 8] (Inde anglaise), lequel est issu d’un père français, [I], et a conservé la nationalité française après le traité de cession, étant né hors des Établissements français de l’Inde.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit également être rappelé que la cession des Établissements français de [Localité 6], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 10] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Établissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Établissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Établissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Établissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à M. [D], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer, à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [D] produit une copie de son acte de naissance, valablement apostillée, mentionnant qu’il est né le 21 mars 1980 à [Localité 9] (Inde), de [V] et de [J] [K] (pièces n°1 et 15 du demandeur).
M. [D] justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Pour justifier d’un lien de filiation à l’égard de [V] [W], le demandeur produit l’acte de mariage de cette dernière avec M. [J] [K], transcrit sur les registres du service central de l’état civil , mentionnant qu’ils se sont mariés le 28 novembre 1974, avant la naissance du demandeur (pièce n°3 du demandeur).
Le demandeur justifie ainsi un lien de filiation légalement établi à l’égard de Mme [V] [W].
L’acte de naissance de cette dernière indique qu’elle est née le 24 janvier 1954 à [Localité 3] de [W], né le 8 février 1927 à [Localité 7] (Inde anglaise) et de [X] (pièce n°2 du demandeur).
L’acte de mariage de [W] et de [X], célébré le 11 juillet 1949 à [Localité 7] (Inde), avant la naissance de [V] [W], établit le lien de filiation entre [W] et la mère du demandeur (pièce n°7 du demandeur).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2 du décret du 24 avril 1880, « la déclaration de naissance d’un enfant né dans les possessions anglaises de l’Inde, de parents français domiciliés dans les Établissements français de l’Inde, devra être faite par le père ou la mère, dans les huit jours qui suivront l’arrivée du nouveau-né sur le sol des possessions françaises si leur retour a lieu dans l’année de naissance. La naissance d’un enfant né de parents français en pays étranger pourra toujours être inscrite sur les registres de l’état civil lorsqu’elle sera constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance ».
Il en résulte que l’inscription de la naissance d’un enfant né dans les possessions anglaises de l’Inde ou dans l’Union indienne sur les registres de l’état civil des Établissements français de l’Inde, dans les conditions précitées, permet de présumer la qualité d’originaire de l’Inde française d’au moins un des parents de l’enfant concerné.
Or, il ressort de l’extrait de l’acte de naissance de [W], valablement apostillé, indiquant que celui-ci est né le 8 février 1927 à [Localité 8] (Inde anglaise), de [I] et de la dame [Y], tous deux sujets français et que l’acte a été dressé le 31 décembre 1945 sur les registres de [Localité 6] sur la production par le père d’une expédition du jugement rendu le 19 novembre 1945 par le tribunal de première instance de Pondichéry (pièce n°6 du demandeur).
La naissance ayant été transcrite à la demande du père, il est ainsi établi un lien de filiation entre [W] et [I].
En raison de l’inscription de la naissance de [W] sur les registres de l’état civil des Établissements français des Indes dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 24 avril 1880, la qualité d’originaire de l’Inde française de [I], le père de celui-ci, est présumée.
Les éléments de possession d’état pour [I] produits par le demandeur, notamment son inscription sur les listes électorales, viennent donc corroborer sa qualité d’originaire présumée de l’Inde française, qui peut être tenue pour établie.
Enfin, la naissance de [W] en Inde anglaise, ce dont atteste son acte de naissance, lui a permis de ne pas être saisi par les dispositions du traité de cession des Etablissements français de l’Inde du 28 mai 1956 et ainsi, de conserver de plein droit la nationalité française à la cession des Etablissements le 16 août 1962.
En conséquence, M. [D] étant né d’un père français, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [D], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [D], né le 21 mars 1980 à [Localité 9] (Inde), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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