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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 25/00620 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECGT
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE
VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [M], agent audiencier, munie d‘un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail du 29 mai 2024, Mme [D] [V], salariée de la société [1] a été victime d’un accident, survenu le 28 mai 2024, dans les circonstances ainsi décrites : « en soulevant un sac poubelle, la salariée aurait ressenti une douleur au dos ».
Un arrêt de travail initial a été délivré le 28 mai 2024 à Mme [D] [V] jusqu’au 3 juin 2024, puis régulièrement prolongé, de telle sorte qu’elle a repris le travail le 2 janvier 2026.
Le 23 aout 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la Caisse) a notifié à la société [1] la prise en charge de Mme [D] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par la suite, le 24 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) d’une demande tendant à contester l’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement.
Par une requête réceptionnée au greffe le 4 août 2025, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dûment représentées.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal :
À titre liminaire,
Enjoindre à la Caisse de transmettre au Docteur [G] [L] l’ensemble des éléments justifiant du bien-fondé des prestations servies à Mme [V] ensuite de l’accident du 28 mai 2024 ;Renvoyer l’affaire à une autre audience.
Si le tribunal ne fait pas droit à cette demande,
À titre principal,
Ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction relative aux arrêts de travail prescrits à Mme [V], ensuite de son accident du 28 mai 2024 ;Designer tel expert qu’il lui plaira en lui confiant la mission ci-après définie :
Se procurer l’ensemble des élements médicaux du dossier de Mme [V] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du même code ; Recevoir les observations du Dr [G] [L] ;Se prononcer sur les lésions initialement constatées ensuite de l’accident du travail du 28 mai 2024 ;Se prononcer sur la date de consolidation des lésions, compte tenu de l’absence d’objectivation de lésion évolutives ;Dire à compter de quelle date, les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident du 28 mai 2024. À titre subsidiaire,
Qu’il soit déclaré inopposable à son égard l’ensemble des prestations servies à Mme [V].
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que l’exposé des constatations médicales faites par le médecin-conseil de la caisse avec ses éléments d’appréciation, ses conclusions motivées, ainsi que les certificats médicaux d’arrêts de travail doivent être adressés au médecin-conseil de la société conformément à l’article L. 142-6 du code de sécurité sociale et que l’absence de cette transmission l’a empêchée d’apprécier le bien-fondé des arrêts de travail. Elle soutient que l’absence de communication du rapport médical au médecin mandaté par elle dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale n’a pas permis un réel débat contradictoire et l’a privé de son droit à un recours effectif, un procès équitable et à une égalité des armes entre les parties dans le procès.
Concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, elle conteste l’imputabilité des 202 jours d’arrêts de travail prescrits à Mme [V] à l’accident du 28 mai 2024 et estime la longueur de ces arrêts disproportionnée et injustifiée.
En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, sollicite du tribunal de :
Déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [D] [V] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 28 mai 2024 ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse soutient en substance que l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V] à compter du 28 mai 2024 bénéficient de la présomption d’imputabilité conformément à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et qu’il appartient à la société qui en conteste le caractère professionnel de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. Elle ajoute que la société ne rapporte aucun élément de nature médicale permettant d’identifier une cause totalement étrangère au travail pouvant être à l’origine de ces arrêts. Elle souligne également que la mesure d’expertise ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de transmettre le rapport médical au médecin-conseil de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du code de sécurité de sécurité sociale, « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
Il ressort de ces articles que si, au stade du recours préalable, la [Etablissement 1] a l’obligation de transmettre au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical, l’absence de transmission de ces éléments n’est pas de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire et ne saurait entrainer l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Par ailleurs, dans un avis du 17 juin 2021, la Cour de cassation a indiqué que l’employeur disposait de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
Toutefois, la Cour de cassation indique que l’employeur peut obtenir communication du rapport médical uniquement en vertu des article L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale qui correspondent aux dispositions prévoyant la communication du rapport médical à l’expert ou médecin consultant désigné par la juridiction, ce qui implique que la juridiction ait ordonné une expertise ou une consultation médicale.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la Caisse que le médecin-conseil de la société [1] n’a pas eu communications des pièces médicales composant le rapport visé à l’article L. 142-6 précité.
Cette absence de communication ne constitue pas une atteinte au droit à un recours effectif, dès lors que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Elle ne peut davantage justifier qu’il soit enjoint à la Caisse de transmettre au médecin-conseil de l’employeur lesdits documents dès lors que le droit d’obtenir communication de ce rapport n’est pas consubstantiel à l’engagement d’une action en justice mais s’exerce dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciaire.
Par conséquent, la demande d’injonction de transmettre les éléments médicaux justifiant le bien-fondé de la décision de la Caisse sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Toutefois, pour apporter le cas échéant de tels éléments, encore faut-il que l’employeur ait pu avoir accès, par le biais de son médecin-conseil, aux éléments dont disposent la Caisse et la [2] pour fonder leurs décisions. Tel n’est pas le cas lorsque les prescriptions des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale précité ne sont pas respectées au stade précontentieux.
Ainsi, l’employeur, privé à ce stade de son recours judiciaire de tout accès au dossier médical de l’assuré, se trouve dans l’impossibilité structurelle de produire un commencement de preuve relatif à la justification clinique des arrêts de travail et à leur durée.
Or, l’article 146 du code de procédure civile ne saurait être interprété comme interdisant au juge d’ordonner une mesure d’instruction lorsque la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve se trouve objectivement empêchée d’y satisfaire. La prohibition visant la suppléance d’une carence probatoire ne concerne en effet que les hypothèses dans lesquelles la partie dispose des éléments nécessaires mais s’abstient de les produire.
La mesure d’instruction ici sollicitée ne tend donc pas à suppléer une carence, mais à permettre au juge d’exercer utilement son pouvoir d’appréciation sur un élément déterminant du litige, ce qui justifie la désignation d’un médecin impartial et indépendant pour informer le tribunal.
En l’espèce, la Caisse produit un avis d’arrêt de travail initial qui ne mentionne pas l’affection en cause, de même que les avis d’arrêts de travail de prolongation. La fiche de liaison médico-administrative mentionnée dans le bordereau de la caisse ne permet ni à l’employeur, ni au tribunal d’apprécier le bien-fondé des soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident de travail litigieux.
Il est donc impossible en l’état de statuer sur la demande d’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail prescrits, puisque demeure une question de nature médicale non débattue.
Compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information complète du tribunal, une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
L’exécution provisoire sera prononcée au regard de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’injonction formée par la société [1] ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces au sens de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Docteur [G] [W] sis [Adresse 2], mail : [Courriel 1] – téléphone [XXXXXXXX01].
pour accomplir la mission suivante :
*se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Mme [V] auprès des services administratif et médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
*déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 28 mai 2024, déclaré le 29 mai 2024 par Mme [V] ;
*se prononcer sur la date de consolidation des lésions ;
*dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident du 28 mai 2024, déclaré le 29 mai 2024 ;
ENJOINT à la CPAM du Val d’Oise de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE à la Société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyen conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cette effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de 20 jours à compter de la réception de sa demande ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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