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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 15 déc. 2025, n° 25/06560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/06560 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKMU
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [X] [T] veuve [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1619
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/06560 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKMU
Vu la requête reçue le 8 juillet 2025, aux termes de laquelle Madame [H] [X] [T] veuve [K] a fait convoquer Monsieur [L] [O] aux fins :
— d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4054 € et 850 € à titre de dommages-et intérêts.
— de lui remettre le DPE et des diagnostics obligatoires DDT.
Vu les conclusions en défense de Monsieur [L] [O] tendant à voir :
— débouter Madame [H] [X] [T] veuve [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prendre acte de l’accord de Monsieur [O] de faire procéder au diagnostic réclamé dès lors que Madame [K] donnera accès à l’appartement qu’elle loue,
— condamner Madame [H] [K] à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS.
L’article 750 du code de procédure civile énonce que la demande en justice est formée par assignation . Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, il appert que Madame [X] [T] veuve [K] demande, outre le paiement de plusieurs indemnités, la remise du DPE et de divers diagnostics .
Cette dernière concernant la remise de ces documents est une demande indéterminée ne relevant pas de la présente procédure.
Il s’en suit que la demande présentée par Madame [X] [T] veuve [K] en la forme de la requête est irrecevable.
Il appartient donc, le cas échéant, à [X] [T] veuve [K] de saisir le tribunal judiciaire par la seule voie de l’assignation.
Pour ces causes, il n’y a pas lieu à examen des demandes émanant de Monsieur [L] [O].
Conformément à 696 du code de procédure civile, Madame [X] [T] veuve [K] doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées par Madame [X] [T] veuve [K] par la voie de la requête.
Juge qu’il appartient, le cas échéant, à Madame [X] [T] veuve [K] de saisir le tribunal judiciaire par la voie de l’assignation.
Condamne Madame [X] [T] veuve [K] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 15 décembre 2025
le greffier le Président
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