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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01864 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ6Y
AFFAIRE : SAS QOKKA INVEST C/ [O] [F], [W] [I] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS QOKKA INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [F]
né le 10 Août 1936 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1], SUISSE
représenté par Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [I] épouse [F]
née le 09 Mai 1948 à [Localité 7] (LIBAN)
demeurant [Adresse 1], SUISSE
représentée par Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2025 – Délibéré au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Jessica [Localité 8] de la SELARL C&S AVOCATS – 1246 (Grosse + expédition)
Maître [J] [P] – 1295 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
La société Qokka Invest SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 2 octobre 2024 [O] [F] et son épouse [W] [I] pour les voir solidairement condamner sous astreinte à lui payer la somme provisionnelle de 94774,20 euros correspondant au devis établi le 15 juillet 2024 par la société Ravel TP pour les travaux de mise en conformité du bien et de raccordement au réseau collectif d’assainissement, oure la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Qokka Invest est marchand de biens et réalise toutes opérations immobilières. Elle a acquis le bien immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section B, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au prix de 2100000 euros, financé par un emprunt bancaire aurpès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes. Son projet consistait dans la réalisation de travaux en vue d’une rénovation et d’une division de l’actif en plusieurs logements de standing outre la création de 15 parkings. Elle a déposé une demande de permis de construire à la mairie de [Localité 10] le 11 septembre 2023. L’acte de vente précisait que l’immeuble était raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, or celui-ci n’existait pas. Elle a mis en demeure les défendeurs d’effectuer à leurs frais ces travaux de raccordement. La société Thizy a évalué par devis du 28 mars 2024 le montant des travaux de mise en conformité à la somme de 19086 euros. Mais ce devis s’est avéré irréalisable car il faisait passer le raccordement à travers la zone boisée située sur la parcelle acquise par la demanderesse, ce qui est formellement interdit. La société Ravel TP a établi un nouveau devis, du montant sollicité.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [F] sollicitent le rejet des demandes et la désignation d’un expert pour déterminer si la maison est raccordée au réseau public d’assainissement, dans la négative dire si la canalisation manquante aurait suffi pour évacuer les eaux vannes de dix logements ou s’il aurait été nécessaire de créer une évacuation distincte, et définir les travaux nécessaires et le coût des travaux destinés à raccorder dix logements et un logement familial unique.
Ils ont acquis les parcelles en 1971 et 1972, et ont fait édifier leur maison familiale puis des dépendances. Ils ont signé une promesse de vente le 8 décembre 2021 avec la société Qokka, qui précise que le promettant déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique. Le bénéficiaire déclare ne pas vouloir en faire une condition suspensive. Il est précisé que le promettant déclare qu’il existe une ancienne fosse septique dans le jardin, qui n’est plus utilisée. Monsieur [F] se souvenait en effet avoir fait raccorder la maison au réseau public d’assainissement, les époux payaient chaque année le coût de la collecte et du traitement des eaux usées par le [Localité 9] [Localité 12]. La vente a été réitérée le 19 juillet 2022, qui précise que le vendeur atteste qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent, qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur. L’acquéreur déclarait faire son affaire personnelle de la situation. Dans le cadre des échanges entre les parties, Monsieur [F] a mandaté la société BTD, qui a déterminé la présence d’un regard d’eau usée public masqué sous de l’enrobé, qui comporte une arrivée semblant cheminer depuis les parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Des curages sont nécessaires pour localiser le branchement venant de la parcelle B [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Les époux [F] ont donné leur accord pour prendre en charge le coût du raccordement de la maison au réseau d’assainissement, pour autant qu’il corresponde à un seul logement et non pas à dix. La société BTD a déterminé le 12 juillet 2024 qu’une canalisation arrive dans le regard n°7 en direction des parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. L’entreprise ATDEC, qui conclut le 18 juin 2024 à l’absence de raccordement à l’assainissement collectif, n’a manifestement pas mené d’investigations sur le regard n°7. Les époux [F] sont de bonne foi. Une mesure d’expertise est nécessaire pour déterminer la réalité de la situation de l’existence du raccordement de l’assainissement de la maison au réseau public.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Qokka Invest maintient ses demandes et à titre subsidiaire sollicite une modification de la mission de l’expert s’il était désigné.
La société Ravel TP a curé toute la périphérie de la bâtisse principale et confirmé qu’elle était reliée à une fosse septique et n’a trouvé aucune canalisation d’assainissement des eaux usées raccordée sur le réseau public. Le Métropole de [Localité 12] a confirmé le défaut de raccordement. Les regards R6 et R7 se situent sur la voirie de la commune de [Localité 10] et n’appartiennent pas au bien acquis. Le branchement à réaliser devra tenir compte du nouveau PLUH et contourner la zone boisée classée, mais le raccordement sera le même qu’il s’agisse d’une maison ou d’un immeuble de dix logements, seul changera le diamètre du tuyau d’évacuation à installer.
SUR CE :
L’acte de vente du 19 juillet 2022 quant à l’assainissement mentionne que “le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique.
Diverses investigations ont été menées qui tendent à démontrer que ce raccordement n’existe pas mais les vendeurs ne se résolvent pas à l’admettre et produisent un rapport technique de la société BTD en date du 12 juillet 2024 qui fait état de la présence d’un regard R7 sur la voie communale avec l’arrivée d’une canalisation de diamètre 150 en PVC en provenance des parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. L’importance de l’existence de ce réseau d’assainissement est démontrée dès lors que le nouveau PLUH imposerait, en cas d’absence, de bâtir un réseau contournant la zone boisée, ce qui est coûteux, en atteste le devis de la société Ravel TP daté du 15 juillet 2024 d’un montant de 94774,20 euros. Il s’avère que, conformément aux stipulations contractuelles et dans le cadre des échanges entre les parties, les vendeurs se sont engagés à l’issue d’un rendez-vous le 22 octobre 2022, à prendre à leur charge les travaux de raccordement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aux frais avancés des époux [F], qui devront donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise. L’expert aura en outre la mission de déterminer le coût supplémentaire éventuellement engendré par le fait que le raccordement concernera une dizaine de lots et non pas simplement une maison individuelle.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Rejetons les demandes de la société Qokka.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 5]
expert près la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux, à [Adresse 11], cadastré section B, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
— dire si la maison est raccordée au réseau public d’assainissement, après avoir ordonné les mesures de curetage/hydrocurage nécessaires et aux investigations techniques requises, telles que passage de caméra et piquetage ;
— en l’absence de raccordement de la maison au réseau public d’assainissement, décrire les travaux à réaliser actuellement compte tenu du changement de PLUH pour la raccorder au réseau public d’assainissement, et en déterminer le coût ;
— décrire les travaux à réaliser pour le raccordement des lieux au réseau public d’assainissement pour une contenance de dix logements et en déterminer le coût.
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la somme que la SAS QOKKA INVEST doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois soit le 30 Mai 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de huit mois soit le 15 Novembre 2025 pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons [O] et [W] [F] aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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