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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 12 juin 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 40] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12.06.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/00022 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WQL
N° MINUTE :
25/00003
JUGEMENT
rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA POSTE,
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K168
DÉFENDEURS
C.E. CSE D’ETABLISSEMENT DE LA DDR ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [A] [XR],
demeurant [Adresse 36]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [WW] [PU],
demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [FN] [ZY],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Monsieur [RO] [YI],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Décision du 12 juin 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00022 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WQL
Monsieur [H] [PX],
demeurant [Adresse 33]
représenté par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [VV] [R],
demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [MO] [N],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Monsieur [L] [Z],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [VV] [K],
demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Monsieur [DI] [E],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [WT] [I],
demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Monsieur [S] [SM],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [UF] [ZD],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Monsieur [KZ] [IL],
demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Monsieur [HR] [NM],
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Monsieur [F] [FY],
demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Monsieur [M] [RS],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [Y] [CD],
demeurant [Adresse 34]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [VV] [MS],
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Monsieur [RO] [ZA],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [G] [V],
demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [JJ] [J],
demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [SP] [D],
demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [CT] [O],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Monsieur [U] [C],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [AT] [DN] [P],
demeurant [Adresse 37]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Monsieur [W] [TK],
demeurant [Adresse 12]
comparant en personne assisté de Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Monsieur [M] [EI],
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Monsieur [B] [GB],
demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Monsieur [PC] [NJ],
demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [X] [CF],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [LU] [GT] [VA],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Monsieur [T] [DY],
demeurant [Adresse 19]
comparant en personne assisté de Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [SJ] [II],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
Madame [JG] [ET],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Imed-eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 6 mai 2025 prorogé au 12 juin 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Depuis la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom, La Poste est une société anonyme (SA) ayant le caractère d’un service public national.
En application de la loi n°2022-1449 du 22 novembre 2022 ayant supprimé les comités techniques ainsi que les CHSCT et ayant prévu la mise en place de comités sociaux et économiques (CSE), la société La Poste dispose de 32 Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE-E) depuis le 25 octobre 2024, date de proclamation des résultats du second tour des élections professionnelles, dont celui de l’établissement de la DDR ILE DE FRANCE.
Par délibération du 12 décembre 2024, le CSE-E de la DDR ILE DE FRANCE ont désigné Monsieur [T] [DY], Madame [SJ] [II] et Madame [JG] [ET] en qualité de représentants de proximité sur le périmètre de [Localité 40].
Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2024, la société La Poste a requis la convocation du CSE d’établissement de la DDR ILE DE France, [A] [XR], [WW] [PU], [FN] [ZY], [RO] [YI], [H] [PX], [VV] [R], [MO] [N], [L] [Z], [VV] [K], [DI] [E], [WT] [I], [S] [SM], [UF] [ZD], [KZ] [IL], [HR] [NM], [F] [FY], [M] [RS], [Y] [CD], [VV] [MS], [RO] [ZA], [G] [V], [JJ] [J], [SP] [D], [CT] [O], [U] [C], [AT] [DN] [P], [W] [TK], [M] [EI], [B] [GB], [PC] [NJ], [X] [CF], [LU] [GT] [VA], [T] [DY], [SJ] [II] et [JG] [ET] aux fins de voir annuler la délibération du CSE-E de la DDR ILE DE FRANCE du 12 décembre 2024.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société La Poste, CSE d’établissement de la DDR ILE DE France, [A] [XR], [WW] [PU], [FN] [ZY], [RO] [YI], [H] [PX], [VV] [R], [MO] [N], [L] [Z], [VV] [K], [DI] [E], [WT] [I], [S] [SM], [UF] [ZD], [KZ] [IL], [HR] [NM], [F] [FY], [M] [RS], [Y] [CD], [VV] [MS], [RO] [ZA], [G] [V], [JJ] [J], [SP] [D], [CT] [O], [U] [C], [AT] [DN] [P], [W] [TK], [M] [EI], [B] [GB], [PC] [NJ], [X] [CF], [LU] [GT] [VA], [T] [DY], [SJ] [II] et [JG] [ET] ont été convoqués pour l’audience fixée le 13 février 2025, laquelle a été renvoyée au 3 avril 2025 à 9 heures 30.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société LA POSTE, représentée par son conseil, maintient les prétentions de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal judicaire de :
ANNULER la délibération du CSE-E de la DDR ILE DE FRANCE du 12 décembre 2024, par laquelle l’instance désignait en qualité de représentants de proximité sur le périmètre de [Localité 40] Monsieur [T] [DY], Madame [SJ] [II] et Madame [JG] [ET] ;CONDAMNER le CSE-E de la DDR ILE DE FRANCE à verser à La Poste la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’en application de l’accord relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste du 28 septembre 2023, le représentant de proximité doit être salarié d’un établissement relevant du périmètre de désignation défini pour les représentants de proximité, que pour ce qui concerne le CSE-E de la DDR ILE DE France, l’annexe 1 de l’accord définit les périmètres. Or, les salariés désignés ne relèvent pas du périmètre de [Localité 40]. Elle ajoute que la vocation des représentants de proximité est d’exercer ses fonctions au plus près du terrain et donc être membres du personnel au sein des sites relevant du périmètre de leur désignation.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, le CSE d’établissement de la DDR ILE DE FRANCE, [A] [XR], [WW] [PU], [FN] [ZY], [RO] [YI], [H] [PX], [VV] [R], [MO] [N], [L] [Z], [VV] [K], [DI] [E], [WT] [I], [S] [SM], [UF] [ZD], [KZ] [IL], [HR] [NM], [F] [FY], [M] [RS], [Y] [CD], [VV] [MS], [RO] [ZA], comparant, [G] [V], [JJ] [J], [SP] [D], [CT] [O], [U] [C], [AT] [DN] [P], [W] [TK], comparant, [M] [EI], [B] [GB], [PC] [NJ], [X] [CF], [LU] [GT] [VA], comparante, [T] [DY], [SJ] [II] et [JG] [ET], assistés ou représentés par leur conseil, demandent au tribunal judicaire de :
DIRE mal fondées les demandes en droit et en faits ;DEBOUTER La Poste de l’intégralité de ses demandes ;DIRE que les candidatures de Monsieur [T] [DY], Madame [SJ] [II] et Madame [JG] [ET] sont valides ;CONDAMNER La Poste au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent qu’un représentant de proximité relevant du CSE-E ILE DE France peut être désigné sur un département de l’Ile-de-France, le périmètre devant s’entendre de la région, qu’au regard du document interne intitulé « Les essentiels Les représentants de proximité (RPX) », un représentant de proximité peut avoir un périmètre élargi, voire une couverture nationale. Ils ajoutent que les fiches individuelles confirment que les trois représentants de proximité concernés dépendent du service ressources humaines d’Ile-de-France.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 6 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des désignations
Aux termes de l’article L2313-7du code du travail, « L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L’accord définit également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Les modalités de leur désignation ;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ».
L’article 10.1.1 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste du 28 septembre 2023 relatif aux « Conditions d’éligibilité » des représentants de proximité prévoit : « Tout postier relevant du périmètre d’un CSE-E pourra être désigné en qualité de représentant de proximité, s’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
o Être salarié, fonctionnaire ou agent contractuel de droit public rattaché à une entité relevant du périmètre de mise en place des représentants de proximité;
o Être présent physiquement depuis plus de 12 mois consécutifs dans l’entreprise ;
o Ne détenir aucun autre mandat électif ou désignatif à l’exception de celui d’élu titulaire ou suppléant de CAP/CCP, de membre d’un conseil médical, de représentant au sein du comité statutaire et/ ou de membre suppléant du CSE-E concerné ».
L’article 8 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste du 8 juin 2023 relatif au « Cadre de la mise en place et périmètre d’intervention des représentants de proximité » prévoit : « Les représentants de proximité ont un rôle d’interface entre les postiers et les instances représentatives du personnel ainsi que le management de La Poste sur le territoire.
Les Parties conviennent ainsi que :
Le nombre de représentants de proximité se détermine au niveau de chaque CSE-E ;Ils sont ensuite désignés et interviennent sur un territoire géographique et opérationnel délimité selon la configuration de chaque Branche d’activité et des Sièges Groupe.L’annexe 1 au présent Accord précise, à date, quel serait le cadre géographique des possibles désignations des RPx.
Cette annexe est fournie à titre indicatif et sera mise à jour par La Poste au regard de l’effectif projeté et de l’organisation des entités postales à la date du 1er tour des élections du CSE concerné.
(…) ».
Sur ce,
Il ressort des dispositions légales précitées que l’accord d’entreprise mettant en place des représentants de proximité définit notamment les modalités de leur désignation.
Par ailleurs, il ressort des dispositions conventionnelles précitées qu’il y a lieu de distinguer le périmètre de désignation et d’intervention des représentants de proximité de leurs conditions d’éligibilité et que seules ces dernières sont en l’espèce contestées comme étant non satisfaites par les trois désignations litigieuses.
S’agissant des conditions d’éligibilité, si l’article 10.1.1 de l’accord d’entreprise précité évoque « Tout postier relevant du périmètre d’un CSE-E », il précise bien ensuite que le fait d’être « rattaché à une entité relevant du périmètre de mise en place des représentants de proximité » est l’une des conditions cumulatives, c’est-à-dire une condition nécessaire mais non suffisante, de leur éligibilité.
A cet égard, l’Annexe 1 visée à l’article 8 de l’accord d’entreprise précité s’intitule, certes, « Cadres de désignation géographique des représentants de proximité. Toutefois, il prévoit également pour chaque CSE-E le périmètre des CSSCT et le « périmètre de désignation du RPx »
S’il est regrettable que les termes de « périmètre de mise en place des représentants de proximité » soient utilisés pour les conditions d’éligibilité et les termes de « périmètre de désignation » soient utilisés pour l’annexe définissant ces périmètres, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit des mêmes termes puisque l’article 10.1.2 de l’accord d’entreprise du 28 septembre 2023 évoque à l’étape 5 des modalités de désignation des représentants de proximité une « Répartition des sièges de représentant de proximité par périmètre de mise en place » et renvoie en note de bas de page à l’Annexe 1 relative aux « Cadres de désignation géographique des représentants de proximité ».
Dès lors, il ressort de cette Annexe 1 que pour le CSE-E de la DDR ILE DE France, [Localité 40] est bien l’un des « périmètre de mise en place des représentants de proximité », de sorte que pour désigner un représentant de proximité sur ce périmètre, celui-ci doit être rattaché à une entité relevant de [Localité 40], au titre des conditions d’éligibilité.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [DY] est agent au sein de la Plateforme Les Garennes dans les Hauts de Seine (92) et relève ainsi du périmètre des Hauts de Seine ; Madame [II] est agent au sein de la Plateforme de [Localité 39] dans les Hauts de Seine (92) et relève ainsi du périmètre des Hauts de Seine et Madame [ET] est agent au sein de la Plateforme d'[Localité 38] dans le Val d’Oise (95) et relève ainsi du périmètre du Val d’Oise, de sorte qu’ils ne relèvent pas d’une entité située sur le périmètre de [Localité 40].
Dès lors, la circonstance qu’ils dépendent du service ressources humaines d’Ile-de-France est indifférente.
En outre, le fait qu’un représentant de proximité relevant du CSE-E ILE DE FRANCE puisse être désigné sur un département de l’Ile-de-France ou que le document interne intitulé « Les essentiels Les représentants de proximité (RPX) » indique qu’un représentant de proximité peut avoir un périmètre élargi, voire une couverture nationale est également indifférent dans la mesure où l’Annexe 1 précitée prévoit bien au titre du CSE-E ILE DE FRANCE des périmètres de désignation des représentants de proximité couvrant un département et au titre d’autres CSE-E un périmètre qui n’est pas géographique mais dépendant des activités concernées.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les désignations en qualité de représentants de proximité sur le périmètre de [Localité 40] de Monsieur [T] [DY], Madame [SJ] [II] et Madame [JG] [ET] par délibération du CSE-E de la DDR ILE DE FRANCE du 12 décembre 2024 seront annulées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner le CSE-E de la DDR ILE DE FRANCE à verser à la société La Poste la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Annule les désignations de Monsieur [T] [DY], Madame [SJ] [II] et Madame [JG] [ET] en qualité de représentants de proximité sur le périmètre de [Localité 40] par délibération du Comité Social et Economique d’Etablissement de la DDR ILE DE FRANCE en date du 12 décembre 2024 ;
Condamne le Comité Social et Economique d’Etablissement de la DDR ILE DE FRANCE à verser à la SA La Poste la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses demandes formées à ce titre ;
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 40] le 12 juin 2025
le greffier la Présidente
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