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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 13 mars 2025, n° 24/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/213
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02679
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6P6
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. BGL BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C404, et par Maître Anne-Sophie BOUR, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DEFENDERESSE :
Madame [H] [W] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 09 janvier 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé du 22 août 2011, Mme [H] [D] a formé une demande d’entrée en relations avec la société de droit luxembourgeois BGL BNP PARIBAS portant sur l’ouverture d’un compte bancaire courant.
Le même jour la banque lui accordait une ligne de crédit en compte d’un montant de 37.500,00 remboursable selon une échéance mensuelle de 750 € (compte spécial).
Par un courrier en recommandé du 15 septembre 2020 la société BGL BNP PARIBAS dénonçait les facilités accordées à sa cliente en raison de nombreuses échéances impayées et dépassements de compte. Elle sollicitait le règlement des sommes dues au titre du compte courant débiteur et du solde débiteur de la ligne de crédit.
Mme [H] [D] faisait l’objet d’une procédure de surendettement de sorte que la Commission prenait des mesures recommandées par décision du 23 février 2021.
A la suite d’une nouvelle saisine par la défenderesse, un plan conventionnel de redressement était élaboré selon décision de la Commission du 04 septembre 2023.
Un nouveau plan de redressement était mis en œuvre par décision du 12 septembre 2024.
Constatant que la dette s’était aggravée, la société BGL BNP PARIBAS a saisi la présente juridiction pour obtenir un titre exécutoire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 octobre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 octobre 2024, la SA de droit luxembourgeois BGL BNP PARIBAS a constitué avocat et a assigné Mme [H] [D] née [W] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [H] [D] née [W] n’a pas constitué avocat.
Il ressort de la citation délivrée par acte de Maître [F] [Y], commissaire de justice de la SELARL ANGLE DROIT THIONVILLE, le mardi 29 octobre 2024, que le domicile de M. [D] a été confirmé par son nom sur la boite aux lettres, par la confirmation de l’adresse par la mairie et par Mme [D] qui a contacté téléphoniquement le commissaire suite à l’avis de passage.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA de droit luxembourgeois BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil luxembourgeois et des dispositions des articles 2262 et suivants du même code de :
— DIRE ET JUGER les demandes de la SA BGL BNP PARIBAS recevables et bien fondées ;
— CONDAMNER Mme [U] [D] à régler à la SA BGL BNP PARIBAS la somme de 34.793,24 € au titre des débits en compte courant et spécial ;
— DIRE ET JUGER que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date de première mise en demeure ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil luxembourgeois ;
— CONDAMNER Mme [U] [D] à verser à la SA BGL BNP PARIBAS la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, la SA BGL BNP PARIBAS invoque la loi luxembourgeoise conformément aux conditions générales des crédits à la consommation communiquées à sa cliente. Elle relève qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 15 septembre 2020 soit avant les mesures de rééchelonnement de sorte que la prescription quinquennale a été interrompue, l’action en paiement étant parfaitement recevable.
Pour le prêt personnel, la SA BGL BNP PARIBAS se prévaut des termes du contrat de crédit et notamment des articles 7 et 10 ensemble l’article 1134 du code civil luxembourgeois pour faire grief à Mme [D] ne pas en avoir respecté ses modalités en ne procédant pas aux paiement régulier des échéances de remboursement en 2020 de sorte que les facilités accordées ont été dénoncées. La banque demande condamnation à paiement des sommes exigibles outre une somme au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas s’expose à ce qu’un jugement soit rendu en son absence. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la loi applicable
Il résulte des articles 3 et 4 de la convention de Rome, à laquelle le Luxembourg et la France sont parties, que le contrat est soit régi par la loi choisie par les parties soit par la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées «dispositions impératives» (…).
Il ressort de l’article 5 de cette même convention, dont l’application a été admise aux contrats de crédit, que nonobstant les dispositions des articles 3 et 4, ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, s’ils sont intervenus dans les circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article à savoir :
si la conclusion du contrat a été précédée dans le pays où le consommateur a sa résidence habituelle d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ou si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays ou si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d’inciter le consommateur à conclure une vente.
Il a déjà été jugé que l’article 5 n’était applicable que si le contrat était conclu en France avec un organisme de crédit étranger et que dès lors, s’agissant d’un contrat conclu au Luxembourg, son application devait être écartée.
En l’espèce, il résulte de l’article 8 des conditions générales de la banque intitulé « compétence judiciaire et droit applicable » que sauf stipulation contraire expresse, les relations entre la Banque et le Client sont soumises au droit luxembourgeois. « Les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg sont seuls compétents pour toute contestation entre le l’Emprunteur et la Banque, celle-ci pouvant cependant porter le litige devant toute juridiction normalement compétente à l’égard de l’Emprunteur. »
Il ne ressort pas des conditions générales du contrat que les parties aient entendu se soustraire au droit luxembourgeois par stipulation expresse.
La demande d’entrée en relations et le contrat de crédit ont été signés par Mme [D] dans l’agence située à [Localité 8].
Il n’apparaît nullement que la conclusion du contrat ait été précédée dans le pays où Mme [D] a sa résidence habituelle d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité.
Il en résulte que le contrat doit être soumis à la loi luxembourgeoise.
Sur la créance de la banque
Selon l’article 1134 du code civil luxembourgeois, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1315 du code civil luxembourgeois dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort de la demande d’entrée en relations faite et signée à [Localité 8], le 22 août 2011 et du contrat de crédit privé aux employés du même jour signé par Mme [H] [D] que la SA BGL BNP PARIBAS lui a ouvert dans ses livres :
— un compte courant n° [XXXXXXXXXX03],
— un compte spécial n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 37.500,00 € remboursable par des échéances mensuelles de 750,00 € au taux débiteur annuel de 2%.
Selon l’article 7 figurant dans la convention, « la ligne de crédit en compte spécial est soumise à des remboursements mensuels qui ne peuvent être inférieurs à 2% du crédit accordé, sans préjudice de la faculté de réutilisation du crédit. ».
Selon l’article 10, « outre les cas prévus à l’article 6 des Conditions Générales de Crédit, La Banque a la faculté de mettre fin au crédit ou de le suspendre avec préavis, par simple notification faite aux crédités par lettre recommandée, notamment au cas où le plan de remboursement fixé ci-dessus ne serait pas observé, ou si le compte présentait de façon répétée un dépassement de la ligne autorisée sans être réglé dans les meilleurs délais, ou s’il était une utilisation abusive ou frauduleuse de cette facilité. »
Au 15 septembre 2020, la SA BGL BNP PARIBAS a constaté :
— que le compte courant a présenté un solde débiteur de 2739,21 € ;
— que le compte spécial a présenté un solde débiteur de 37.223,80 €, et ce hors intérêts pour chacun de ces comptes.
Par une lettre de mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception, la SA BGL BNP PARIBAS a dénoncé les facilités de gestion conformément aux conditions générales de Banque et aux termes et conditions du contrat de Réserve Privilège du 22 août 2011 et l’a mise en demeure de lui rembourser ces sommes en capital et intérêts au plus tard le 22 septembre 2020.
Il résulte de l’attestation du 05 août 2024 que Mme [H] [D] demeure débitrice au 1er juillet 2024 :
— de la somme de 34.480,96 € au titre du compte spécial n°[XXXXXXXXXX04] ;
— de la somme de 222,28 € au titre du compte courant.
Il est produit les décisions de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] par lesquelles ;
— le 23 juillet 2021 des mesures ont été imposées aux créanciers dont la SA BGL BNP PARIBAS laquelle a déclaré une dette de 559,26 € pour le compte courant et de 36645,39 € pour le compte spécial ;
— le 04 septembre 2923 un plan de redressement a été élaboré lors duquel la SA BGL BNP PARIBAS a déclaré une dette de 29,07 € pour le compte courant et de 31889,44 € pour le compte spécial ;
— le 12 septembre 2024 un plan de redressement a été élaboré lors duquel la SA BGL BNP PARIBAS laquelle a déclaré une dette de 31889,44 € pour le compte spécial.
Dans le dernier état de ses arrêtés de compte du 05 août 2024, sans être contredite, la SA BGL BNP PARIBAS justifie d’une créance de :
— 34 480,96 € au titre du compte spécial n°[XXXXXXXXXX04] ;
— 222,98 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03].
Soit un total 34.703,94 €.
La SA BGL BNP PARIBAS a formé une demande arrêtée à la somme de 34 .703,24 €.
La différence s’explique en ce que, dans son assignation, la banque a mentionné pour le compte courant un montant de 222,28 €.
Il sera statué dans la limite de la demande.
Il convient en conséquence de condamner Mme [H] [D] née [W] à régler à la SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal:
— la somme de 34 480,96 € au titre du compte spécial n°[XXXXXXXXXX04] outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date de mise en demeure ;
— la somme de 222,28 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] à compter du 15 septembre 2020, date de mise en demeure.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil luxembourgeois.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [H] [D] née [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 31 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [H] [D] née [W] à régler à
la SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal:
— la somme de 34 480,96 € au titre du compte spécial n°[XXXXXXXXXX04] outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 ;
— la somme de 222,28 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] à compter du 15 septembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil luxembourgeois ;
CONDAMNE Mme [H] [D] née [W] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA BGL BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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