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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5VZ. Ordonnance de référé du 17 Février 2026.
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5VZ
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
17 Février 2026
[S] [Q]
C/
[D] [T] veuve [A],
[O] [A] ép. [Z], [C] [Z] (MINEUR), [M] [Z] (MINEUR)
Expédition exécutoire délivrée
le
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me Aymeric ANGLES
Minute n° : /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
Mme [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
Mme [D] [T] veuve [A]
[Adresse 3]
Mme [O] [A] épouse [Z]
[Adresse 4]
Toutes deux représentée spar Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS
Mme [C] [Z] (MINEUR)
Chez Mme [O] [Z] (représentant légal)
[Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]
Non comparante
M. [M] [Z] (MINEUR)
Chez Mme [Z] [O] (représentant légal)
[Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5]
Non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 12 Janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Q] a par acte du 7 mars 2025 fait assigner Madame [D] [T] veuve [A] et Madame [O] [A] épouse [Z] à comparaître devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé à l’audience du 3 novembre 2025.
Il était demandé :
— La condamnation de Mesdames [D] et [O] [A] de retirer la plainte du prétendu vol du véhicule OPEL immatriculé [Immatriculation 1] et ce sous astreinte de 1000 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— La condamnation de Mesdames [D] et [O] [A] à faire enlever ledit véhicule à leur frais et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— La condamnation de Mesdames [D] et [O] [A] à titre provisionnel de la somme de 75 euros mensuel à compter du 7 octobre 2024 jusqu’au parfait enlèvement du véhicule OPEL.
— Leur condamnation à la somme de 2160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par acte du 1er octobre 2025 Madame [S] [Q] a fait assigner en intervention forcée Madame [O] [A] épouse [Z] en qualité de représentante légale de sa fille [C] [Z] et de son fils [M] [Z] Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] à comparaître devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] afin que ceux-ci soit condamner aux mêmes prétentions contenues dans l’assignation du 7 mars 2025 ainsi que la jonction des deux procédures RG 25/00307 et 25/00070.
Il est exposé que Monsieur [I] [A] mari de Madame [O] [A] en instance de divorce s’est rendu en avril 2023 avec son véhicule OPEL immatriculé [Immatriculation 1] chez sa compagne Madame [S] [Q] à [Localité 6] (44) , que celui-ci est décédé peu après le [Date décès 1] 2023,le véhicule stationnant dans le parking, qu’à la suite de l’ouverture de la succession il a été demandé à Madame [S] [Q] la restitution du véhicule, que plusieurs tentatives n’ont pas abouties, Madame [S] [Q] proposant une restitution du véhicule dès le 7 octobre 2024 date de son retour de congé, qu’à la suite d’une plainte par les consorts [A] pour vol début 2024 le véhicule ne pouvait être rendu que mis au courant de l’emplacement du véhicule il a été demandé aux consorts [A] de retirer leur plainte déposé le 31 janvier 2024 afin que ce dernier puisse être déplacé, que cette situation a empêché la libération du stationnement et la mise en location du parking évalué à 75 euros mensuel, qu’il a été déterminé que les héritiers étaient Madame [O] [A] épouse [Z] Madame [D] [T] veuve [A] Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [Z]. C’est dans ces conditions que Madame [S] [Q] s’est tournée vers la juridiction de céans.
Une première audience s’est déroulée le 3 novembre 2025 et reportée au 12 janvier 2026.
Par conclusions en demande visées à l’audience du 12 janvier 2026 Madame [S] [Q] souligne que le véhicule a été enlevé avant l’audience du 3 novembre 2025 ,que pourtant elle maintenait sa demande en condamnation de la succession [A] au paiement de la somme de 75 euros par mois du 7 octobre 2024 jusqu’au mois d’octobre 2025 le parking n’ayant pu être mis en location ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réponse par conclusions visées, Madame [O] [A] épouse [Z], Madame [D] [T] veuve [A], Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [Z] précisent que le véhicule a bien été restitué suite à la mise en demeure du 20 septembre 2024, que par contre aucune preuve n’était apportée quant à la location du parking l’absence de location tendant à l’attribution d’une provision à hauteur de 75 euros mensuel du 7 octobre 2024 au mois d’octobre 2025 se heurtait à une contestation sérieuse. Il est demandé enfin les frais d’assurance et de transport du véhicule soit la somme de 10 mois à 103,44 euros d’assurance et 639,92 euros de frais de transport soit au total 1674,39 euros.
A l’audience les parties ont soutenu leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal joint les procédures RG 25/00307 et RG 25/00070.
Sur les caractères propres à la saisine du juge des référés:
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte tant des pièces versées au débat qu’à l’audience que d’une part l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il existe une contestation sérieuse quant à la réalité des sommes réclamées. Il appert en effet qu’aucune preuve n’est fournie quant à la location du parking de Madame [S] [Q] lui ayant occasionné une perte de gain.
Qu’ainsi constaté, il n’y a pas lieu à référé,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [S] [Q] doit être condamnée à la somme 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse,
Disons n’y a voir lieu à référé,
Renvoyons Madame [S] [Q] à se pourvoir au principal,
Rejetons l’ensemble des demandes,
La condamnons au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5VZ. Ordonnance de référé du 17 Février 2026.
La condamnons aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente ordonnance a été signée le jour indiqué en première page par le président et le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
La greffière Le Président
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