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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 mars 2026, n° 25/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Etablissement 1 ] situé [ Adresse 1 ] c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la société AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02418 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A3P
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SELARL AB VOCARE
la SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
l’AARPI [Localité 2] – DE KERLAND
COPIE délivrée
le 16/03/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/02418 :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Société ACTIA CONCEPT, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur Dommages Ouvrage et CNR – décennale de la SCCV FLOIRAC EQLO
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Pour signification [Adresse 4]
Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
La S.A. ACTE IARD es qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. ATELIER GEORGES
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ATELIER PASCAL GONTIER (APG)
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ATELIER PASCAL GONTIER
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité assureur de responsabilité décennale de la société ATELIER PASCAL GONTIER et d’assureur de responsabilité décennale et responabilité civile professionenelle de la société ATELIER GEORGES
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SCCV FLOIRAC EQLO
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 26/00247 :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ATELIER PASCAL GONTIER (APG)
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.A.R.L. ATELIER GEORGES
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. AQTIS
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S.U AQUIMETAL
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [F] [S] agissant ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS AQUIMETAL suivant jugement du Tribunel de Commerce de [Localité 1] en date du 15 octobre 2025
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. PASTIER & CO
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 13, 17 et 21 novembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02418, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] LOT 6 B a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur Dommages -Ouvrage et CNR-décennale de la SCCV FLOIRAC EQLO, la SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la SARL ATELIERGEORGES, la SARL ATELIER PASCAL GONTIER (APG), la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société ATELIER PASCAL GONTIER, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société ATELIER PASCAL GONTIER et de la société ATELIER GEORGES et la SCCV FLOIRAC EQLO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] LOT 6 B a indiqué se désister de son instance à l’encontre de la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société ATELIER PASCAL GONTIER, et maintenu ses demandes pour le surplus.
Il expose au soutien de sa demande être victime de désordres constructifs, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées, intervenues dans le cadre des opérations de construction, et de leurs assureurs respectifs.
La SARL ATELIERGEORGES, la SARL ATELIER PASCAL GONTIER (APG) ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elles ont également sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de proposer un apurement des comptes entre les parties.
La SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur Dommages -Ouvrage et CNR-décennale de la SCCV FLOIRAC EQLO a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SCCV FLOIRAC EQLO a indiqué à la barre ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 02 février 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/00247, la SARL ATELIERGEORGES et la SARL ATELIER PASCAL GONTIER (APG) ont fait assigner la SAS AQTIS, la SAS AQUIMETAL, la SELARL [F] [S] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS AQUIMETAL et la SAS PASTIER & CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elles font valoir au soutien de leur demande que les sociétés assignées sont intervenues sur le chantier litigieux et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
Bien que régulièrement assignées, la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société ATELIER PASCAL GONTIER, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société ATELIER PASCAL GONTIER et de la société ATELIERGEORGES, la SAS AQTIS, la SAS AQUIMETAL, la SELARL [F] [S] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS AQUIMETAL et la SAS PASTIER & CO n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 16 février 2026, ont été mises en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire, de constater désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] LOT 6 B de son instance à l’encontre de la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société ATELIER PASCAL GONTIER, non constituée, et de dire ce désistement parfait.
Il convient en outre de joindre les deux instances (RG n°26/00247 et RG n°25/02418) sous le seul numéro RG n° RG n°25/02418.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] LOT 6 B, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 08 janvier 2026, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] LOT 6 B , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
CONSTATE désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] de son instance à l’encontre de la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société ATELIER PASCAL GONTIER, et DIT ce désistement parfait ;
JOINT les deux instances (RG n°26/00247 et RG n°25/02418 ) sous le seul numéro RG n° RG n°25/02418 ;
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 17] 6 B et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 17] 6 B conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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