Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 déc. 2025, n° 25/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Géraldine GIORNO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02340 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HPO
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,
[Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N],
ADOMA – [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02340 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HPO
Par contrat de résidence sous seing privé du 20 [4] 2020, la société ADOMA S.A a attribué à M. [W] [O] la jouissance privative d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant une redevance mensuelle de 528,25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 07 Novembre 2024, la société ADOMA a fait signifier à M. [H] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4.638,54 euros dans un délai de 8 jours au titre de l’arriéré de redevances et qu’à défaut le contrat sera résilié de plein droit à expiration du délai d’un mois et l’expulsion demandée en justice, visant l’article 11 du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 20 Février 2025, la société ADOMA a fait assigner M. [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater qu’il est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat,
— ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [N] [X] à payer à titre de provision la somme de 5.189,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, selon décompte arrêté au 17 janvier 2025,
— condamner M. [H] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu’à la libération des lieux,
— condamner M. [H] au paiement d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Mai 2025 et jugée en l’absence du défendeur. Par la suite l’avocate de M. [H], désignée au titre de l’aide juridictionnelle a demandé la réouverture des débats. Le magistrat a fait droit à cette demande et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2025.
A cette audience de plaidoirie, la société ADOMA S.A, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 5.034, 28 euros, somme arrêtée au 17 octobre 2025, septembre inclus. Elle souligne que les revenus du défendeur sont irréguliers, que les APL sont suspendues à la suite des impayés et s’oppose à tous délais et suspension des effets de la clause résolutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé de ses différents moyens.
M. [N] [X], représenté par son conseil, expose qu’il est locataire depuis 2011 et a rencontré des problèmes de santé de telle sorte qu’il est inapte au travail ; ses revenus sont de 900 euros au titre des prestations France Travail et 150 euros d’indemnité d’inaptitude ; il est en attente d’un rappel d’APL ; le loyer courant est payé et il a fait des versements substantiel au mois de septembre ; il souhaite se maintenir dans les lieux, voir la bailleresse déboutée de la demande d’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement ; il demande également le débouté de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 décembre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [N] [X] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 07 Novembre 2024 une mise en demeure a été signifiée à M. [N] [X] de payer la somme de 4.638,54 euros, somme arrêtée au 5 Novembre 2024, dans un délai d’un mois sous peine de résiliation du contrat de résidence 1 mois après l’expiration de ce délai.
Or, d’après l’historique des versements, cette somme n’a pas été réglée par le résident dans le délai imparti.
La société ADOMA est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 08 décembre 2024.
M. [N] [X] est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis cette date et il y a lieu dès lors d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [N] [X] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [N] [X] sera en conséquence condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat d’occupation et ce, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à libération effective des lieux.
La société ADOMA produit un décompte démontrant que M. [N] [X] reste lui devoir la somme de 5.034,28 euros, somme arrêtée 17 octobre 2025, au titre de l’arriéré de redevance et d’indemnité d’occupation. M. [H] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société ADOMA S.A à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 07 Novembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société ADOMA la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 11 mai 2023 entre la société ADOMA SAEM et M. [H] portant sur le logement sis [Adresse 6] et ce à compter du 16 Décembre 2024 ;
ORDONNE à M. [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [N] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre de provision égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat d’occupation, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [H] à payer à la société ADOMA SAEM à titre de provision la somme de 5.034,38 euros, somme arrêtée 17 octobre 2025, au titre de l’arriéré de redevance et d’indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 07 Novembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens,
CONDAMNE M. [H] à payer à la société ADOMA SAEM la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Vice caché ·
- Défaillant ·
- Prix de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Code civil ·
- Vices ·
- Civil
- Périmètre ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Poste ·
- Éligibilité ·
- Avocat ·
- Comités ·
- Sms ·
- Accord d'entreprise ·
- Île-de-france
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Provision ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immeuble
- Bulgarie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Carolines
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Bail ·
- Nullité du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Entrepreneur ·
- Libération ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date
- Véhicule ·
- Parking ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Veuve ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Location ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réassurance ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Risque ·
- Équité ·
- Diligences ·
- Référé
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Etats membres ·
- Loi applicable ·
- Séparation de corps ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Prestation familiale ·
- État
- Compte courant ·
- Pays ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Luxembourg
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.