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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 02 Septembre 2025
N° RG 25/00357 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMB5
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
né le 26 Mars 2003 à [Localité 4] (18)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C18332024003792 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représenté par Maître Catherine SALSAC, avocate au Barreau de BOURGES, avocate plaidante et par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEUR
Monsieur [S] [V] [O]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 13 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 02 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Anne-sophie ROUILLON – 9 le
N° RG 25/00357 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMB5
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que le véhicule Audi acquis d’occasion le 17 septembre 2022 auprès de M. [S] [V] [O] au prix de 1 350 € a présenté dès le jour de son achat des défaillances techniques, démontrées ensuite par expertise judiciaire, par assignation délivrée le 28 janvier 2025, M. [P] [H] a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins de :
— Juger que le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] est atteint de vices cachés qui le rendent impropre à son usage au visa des articles 1641 et suivants du code civil
— Condamner M. [V] [O] à lui restituer la somme de 1 350 € correspondant au prix de vente conformément à l’article 1644 du code civil
— Condamner M. [V] [O] à lui payer la somme de 1 175 € correspondant au préjudice de jouissance conformément à l’article 1645 du code civil
— Condamner M. [V] [O] à lui payer la somme de 1 000 € correspondant au préjudice moral conformément à l’article 1645 du code civil
— Condamner M. [V] [O] à lui payer la somme de 14 680 € correspondant aux frais de gardiennage aurpès du garage Citroën
— Condamner M. [V] [O] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
M. [V] [O] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 10 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (…) Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’ils a relevés d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article 803 que l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, dans un contexte où le défendeur est absent à la procédure, le demandeur sollicite, au visa des articles relatifs aux vices cachés, la restitution du prix de vente sans cependant solliciter la résolution du contrat.
Le tribunal entend donc obtenir les observations du demandeur sur l’absence de demande de sa part de résoudre le contrat de vente.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer la procédure à la mise en état du 20 novembre 2025 à 9H00.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 10 avril 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 20 novembre 2025 à 9H00 pour conclusions de Maître ROUILLON et justificatif de la signification de celles-ci au défendeur défaillant ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière La Présidente
N° RG 25/00357 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMB5
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