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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 juil. 2025, n° 25/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/02811 N Portalis DB2HWB7J3CKA
Ordonnance du : 31 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Antoine SCHAPIRA, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 24.07.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [F] [M] [W]
né le 21 Avril 1988 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 29 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 29 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29.07.2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’absence de Monsieur [F] [M] [W] à l’audience de ce jour en raison d’une permission de sortie accordée par le médecin,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BATTIER Séverine, avocat de permanence, représentant Monsieur [F] [M] [W],
Il résulte du certificat médical initial qu’il s’avérait impossible d’obtenir une demande de tiers ; par ailleurs, une permission de sortie n’exclut pas le fait de se présenter à l’audience ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [B], médecin de l’établissement, en date du 28.07.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [M] [W] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [M] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 31 Juillet 2025
Le Juge
Antoine SCHAPIRA
N RG 25/02811 N Portalis DB2HWB7J3CKA
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître BATTIER Séverine, avocat de permanence le 31 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Monsieur [F] [M] [W] le 31 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 31 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 31 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Juillet 2025.
Le Greffier,
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