Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 17 déc. 2025, n° 23/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[18]
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2025
N° RG 23/04078 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJDP
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S] épouse [O]
née en 1990 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291, avocat postulant, et Me Chawky MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2064, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
de nationalité Française et Algérienne
domicilié : chez CABINET MIKEB SAAD KUTEF
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-Thérèse BIAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2605, avocat plaidant, et Me Ines BEN REHOUMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 273, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Aliénor BONASSE à l’audience
Monsieur Marc ALIPS lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Niels ROLF-PEDERSEN Me Ines BEN REHOUMA
Copie certifiée conforme à l’original à : [21] [Localité 19] M. [O] Mme [S]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 novembre 2023 ;
REJETTE la note en délibéré transmise par Monsieur [R] [O] le 3 novembre 2025 ;
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce, la responsabilité parentale, ainsi qu’aux obligations alimentaires, et que la loi algérienne est compétente aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
ECARTE les pièces et la note produite par Monsieur [O] en cours de délibéré
REJETTE la demande de fin recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce rendu en ALGERIE le 6 mars 2023, soulevée par Monsieur [O]
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [P] [S]
née en 1990 à [Localité 16] (Algérie)
et
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 17] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 17] (Algérie) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 20] ;
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 4 décembre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [S] de restitution par Monsieur [R] [O] de la somme de 4 500 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur ma demande de prestation compensatoire de Madame [P] [S];
Concernant les enfants communs,
DEBOUTE Madame [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT par conséquent que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs
[I] [O], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (63), [B] [O], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 11] (92), ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande d’autorisation de « prendre seule et en son nom propre toutes les décisions administratives nécessaires au bénéfice des enfants »
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite du père sur les enfants s’exercera dans un espace rencontre en visite accompagnée sans possibilités de sorties,
— sur la base de deux demi-journées par mois,
— et ce durant une période de 6 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association,
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
[21] [Localité 19]
Espace rencontre du Relais Enfants Parents [Localité 19]
ER – Visites
[Adresse 7], France
[Courriel 22]
06.72.38.99.31
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la structure devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l’issue de la mesure pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R] [O] à Madame [P] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 100 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 € (deux cent euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
CONSTATE que Madame [S] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [O] pour des faits de violences volontaires à son encontre;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être mis à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil”
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [P] [S] et Monsieur [R] [O] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 par Virginie KLOTZ, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Sms ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Handicapé
- Société générale ·
- Veuve ·
- Cartes ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Vol ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Ceylan ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Consultant
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mission ·
- Bande ·
- Réserver
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Examen ·
- Assesseur ·
- Incidence professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Argent ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Urgence ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Avis
- Contrats ·
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.