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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 23/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00842 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTN
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00842 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTN
N° de MINUTE : 25/00082
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006925 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Guillaume COUSIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [E], salarié de la [14] en qualité de machiniste receveur, a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2020.
Le certificat médical initial établi par le docteur [T] le 14 mars 2020 mentionne “pas de plainte somatique ce jour” et lui prescrit des soins jusqu’au 16 mars 2020.
Par décision du 4 août 2020, la [9] ([10] de la [14]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettres du 30 août 2021, la [10] de la [14] lui a notifié une reprise de travail à compter du 6 septembre 2021 et la fixation de la date de consolidation avec séquelles indemnisables à la même date.
M. [E] a contesté ces décisions.
Par lettre du 13 septembre 2021, la [10] de la [14] a refusé de prendre en charge au titre de l’accident du 14 mars 2020 la rechute prescrite sur le certificat à compter du 6 septembre 2021.
Par lettres du 5 octobre 2022, la [10] de la [14] lui a notifié qu’à la suite de l’expertise réalisée, elle fixait la consolidation au 14 mars 2022 et prenait en charge les soins et arrêts à compter du 29 août 2021 jusqu’au 14 mars 2022.
Par décision du 9 novembre 2022, la [10] de la [14] a informé M. [E] de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 10% pour des “séquelles d’un traumatisme psychologique” et l’attribution d’une rente.
Par requête du 18 avril 2023 reçue le 21 avril 2023 au greffe, M. [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire au Bobigny sur rejet implicite de la [12]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00842.
M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale ([12]), laquelle a, par décision du 2 mars 2023, notifiée le 19 avril 2023, réévalué le taux d’incapacité à 30% depuis la consolidation acquise le 14 mars 2022.
Par une seconde requête reçue le 15 juin 2023 au greffe, M. [E] a saisi le tribunal de céans aux fins de contester la décision explicite de la [12] réévaluant le taux d’incapacité à 30%. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01142.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la jonction, sous le numéro RG 23/00842, des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/00842 et RG 23/01142 et a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale et désigné à cet effet M. [K] [A] avec pour mission notamment de :
— Dire si l’état de santé de M. [E] pouvait être considéré comme consolidé le 14 mars 2022 au titre de son accident du travail du 14 mars 2020 ;
— Le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé et la date de reprise du travail de M. [E] ;
— Dans l’hypothèse où la date de consolidation du 14 mars 2022 est maintenue,
— Décrire les lésions et les séquelles dont M. [E] a souffert en lien avec son accident du travail du 14 mars 2020 ;
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle réévalué à 30% par la commission de recours amiable en matière médicale ;
— En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 14 mars 2020, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,
— Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
— Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de M. [E].
Le rapport d’expertise a été rendu le 29 juin 2024 et notifié aux parties par lettre recommandée du 12 juillet 2024.
A l’audience du 7 novembre 2024, M. [E], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Fixer au 22 septembre 2023 la date de consolidation de l’accident du travail du 14 mars 2020,Fixer à 40 % le taux d’incapacité médical lié à l’accident du travail du 14 mars 2020,Attribuer en outre un coefficient socio-professionnel, qui ne saurait être inférieur à 10 %,Condamner la [10] de la [14] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il fait principalement valoir qu’au regard de son suivi dans un centre antidouleur et de son suivi psychiatrique, il ne pouvait être consolidé le 14 mars 2022 et qu’il convient d’entériner le rapport d’expertise qui fixe une date de consolidation le 22 septembre 2023. Il soutient qu’il convient de retenir, selon le barème indicatif d’invalidité, pour son genou gauche, un taux de 10 %, pour les articulations du pied, un taux de 15 %, pour la limitation des mouvements des orteils, un taux de 12 %, et sur le plan psychologique, un taux de 50 %. Sur l’application d’un coefficient professionnel, il prétend que depuis son accident du 14 mars 2020, il est en arrêt de travail prolongé, dans l’incapacité de reprendre son métier de conducteur de bus, qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 1er septembre 2021, qu’il bénéficie également d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et mention invalidité mentionnant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, qu’il est âgé de 36 ans et n’a pas repris son activité professionnelle, que compte tenu des séquelles douloureuses et des pertes fonctionnelles et de mobilité de la jambe gauche, il est probable qu’il ne pourra plus occuper son emploi de conducteur de bus, qu’il est en outre inapte définitif à la conduite automobile. Il sollicite ainsi la fixation d’un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 10 %.
La [10] de la [14], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Débouter M. [S] [E] de toutes ses demandes mal fondées et injustifiées,Entériner les conclusions nettes et précises du docteur [Y],Confirmer les décisions : du 5 octobre 2022 fixant la date de consolidation au 14 mars 2022 des lésions directement imputables à l’accident du 14 mars 2020 confirmée par le rapport d’expertise du docteur [Y] et du 19 avril 2023 fixant le taux d’IPP à 30 %,Condamner M. [S] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Sur la consolidation, elle expose que le rapport du docteur [Y] qui a fixé la consolidation des lésions imputables à l’accident au 14 mars 2022 en constatant qu’il n’y avait aucune évolution des lésions, ne souffre d’aucune ambiguité. Elle soutient que le point de départ retenu par le docteur [A] n’est pas justifié puisque préalablement à la date du 22 mars 2022, M. [E] a pu bénéficier d’une prise en charge optimale sur le plan psychiatrique et thérapeutique et que postérieurement à la date prétendue de consolidation fixée par le docteur [A] au 22 septembre 2023, la situation clinique et psychique de l’assuré n’a pas évolué par rapport à celle du mois de mars 2022. Elle en conclut que le seul suivi de M. [E] au centre de douleur du Bicêtre à partir du 22 mars 2022 ne peut suffire à caractériser l’absence de consolidation de son état de santé le 14 mars 2022. Sur le taux, elle expose que le docteur [A] a considéré à tort qu’il n’existait pas d’état antérieur et qu’il n’en a pas tenu compte. Elle précise que trois médecins différents : le docteur [Y], le médecin de prévoyance et le docteur [H] ont considéré que le taux d’IPP de M. [E] devait être fixé à 30 %.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Le rapport d’expertise judiciaire indique : « Le rapport du Dr [Y] est documenté et objectif, néanmoins, il n’a pas tenu compte de l’évolutivité de la symptomatologie et notamment du certificat du psychiatre, Dr [M], du centre antidouleur à l’hôpital [5] du 01 06 2022.
Il convient de prendre acte que Monsieur [E] présente une symptomatologie somatique douloureuse sans séquelle organique somatique objectivée, comme le précise le Dr [Y], les lésions initiales n’expliquent pas la symptomatologie somatique déclarée par le blessé, néanmoins, il présente un état de stress post-traumatique associé à un syndrome dépressif qui a imposé l’instauration d’un traitement psychotrope assez lourd avec un suivi à la fois en centre antidouleur et avec un psychiatre libéral entre autres ainsi qu’un suivi avec un chirurgien orthopédiste, il convient de retenir qu’en lien avec la sévérité des troubles psychiatriques retentissant sur le plan somatique, il convient de retenir un durée habituelle de 18 mois d’évolution avant une consolidation après la prise en charge optimale sur le plan psychiatrique et thérapeutique. Nous prendrons comme point de départ le 22 03 2022. Il conviendra donc de consolider l’état de santé de Monsieur et sur le plan physique et sur le plan psychique à 18 mois des faits, soit le 22 09 2023. Par ailleurs, à partir du 22 09 2023, l’étude de l’ensemble des documents communiqués et l’examen clinique au jour de l’expertise ne rapportent aucune évolutivité de la symptomatologie imputable de façon directe et certaine aux faits de l’instance. »
Il conclut : « Compte tenu de l’étude attentive de l’ensemble des documents communiqués par les parties pour l’expertise, compte tenu de l’état de stress aigu secondaire au fait accidentel de l’instance, compte tenu d’une prise en charge optimale initiée par le Dr [M] au centre antidouleur à l’hôpital [5] en mars 2022, compte tenu de la durée nécessaire pour stabiliser les troubles psychiatriques secondaires au fait accidentel de l’instance à la fois grâce au suivi et soutien psychiatrique et psychologique et au traitement psychotrope, il convient de retenir 18 mois de suivi et de traitement indispensable avant la stabilisation de l’état psychiatrique. Nous retenons donc une consolidation à 18 mois à partir du début de la prise en charge soit le 22 09 2023. Donc l’état de santé de Monsieur n’était pas consolidé à la date du 14 03 2022. En effet, l’état de stress post-traumatique et les syndromes dépressifs lorsqu’ils sont sévères nécessitent avant une consolidation c’est-à-dire une stabilisation qui n’est pas une guérison de 18 mois à partir d’une prise en charge spécialisée optimale. »
La [10] verse aux débats le rapport de son médecin conseil, le docteur [H], aux termes duquel le raisonnement du docteur [A] « ne tient pas compte du fait que durant cette période, la situation clinique et psychique de l’assuré n’a pas évolué par rapport à mars 2022, donc il nous semble légitime de maintenir la date de consolidation au 14/03/2022, fixée par le Dr [Y]. ».
Or, ni le médecin conseil, ni la [10] ne démontrent que l’état de santé de l’assuré n’a pas évolué du 14 mars 2022 au 22 septembre 2023. Par ailleurs, le docteur [A] précise dans son rapport que le docteur [V] [X], psychiatre suivant et traitant M. [E], dans son certificat du 26 juin 2024, a indiqué que la symptomatologie post-traumatique de l’assuré est toujours présente et que son état n’est pas consolidé et que le docteur [F], a certifié le 24 juin 2024, que l’état de M. [E] est toujours évolutif, n’est toujours pas consolidé et nécessite des soins, et qu’il existe une aggravation manifeste de son état par rapport à 2022.
En outre, même si M. [E] a bénéficié d’un suivi psychologique à compter du 16 mars 2020, le docteur [A] a précisé qu’il a été pris en charge par un médecin psychiatre, le docteur [M], dans un cadre pluridisciplinaire au centre d’évaluation et traitement de la douleur à l’hôpital [Localité 6], seulement depuis le 22 mars 2022.
En conséquence, les conclusions du rapport d’expertise n’étant pas utilement contestées en défense, et ces dernières étant claires et précises, il convient de fixer la date de consolidation telle que proposée par le docteur [A], soit le 22 septembre 2023.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Sur le taux médical
Le rapport d’expertise conclut : « Le taux d’incapacité permanente réévalué à 30 % par la commission de recours amiable en matière médicale sous évalue les séquelles imputables de façon directe et certaines au fait accidentel de l’instance.
Nous sommes en désaccord avec le taux de 20 % retenu par la commission médicale de recours amiable puisque Monsieur n’a pas d’état antérieur ni d’état postérieur interférant ni sur le plan physique, ni sur le plan psychique, ainsi, l’ensemble des séquelles douloureuses locomotrices sont imputables de façon totale, directe et certaine aux faits de l’instance.
Au jour de l’expertise, Monsieur présente des douleurs locomotrices imputables de façon directe et certaine aux faits de l’instance sans lésion organique c’est-à-dire que les lésions initiales n’expliquent pas les séquelles douloureuses locomotrices constatées mais les séquelles douloureuses locomotrices sont imputables aux faits de l’instance en lien avec les séquelles psychiques imputables aux faits de l’instance.
Et concernant les séquelles psychiques, Monsieur présente un état de stress post-traumatique important avec conduite d’évitement, syndrome de répétition nocturne et diurne ainsi qu’un syndrome dépressif majeur avec ralentissement idéomoteur et modification du caractère sans idée morbide au jour de l’expertise. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, nous retenons un taux d’incapacité permanente à 40 % tenant compte de l’ensemble des séquelles imputables et tenant compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. Notons qu’en lien avec les séquelles imputables, Monsieur est inapte à son métier de machiniste receveur c’est-à-dire de conducteur de bus puisque le traitement en cours contre-indique la reprise de la conduite automobile et les séquelles locomotrices l’empêchent de conduire. »
L’expert précise qu’il n’y a pas d’état antérieur ou postérieur interférant.
La [10] expose que le docteur [A] n’a pas tenu compte d’un état antérieur.
Toutefois, dans son rapport d’expertise, le docteur [A] a repris le rapport du docteur [Y], expert désigné par la [10] en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, et a écrit : « Le Dr [Y] mentionne dans les antécédents une fracture de la fibula c’est-à-dire du péroné gauche sans séquelle fonctionnelle puisque Monsieur parvenait à jouer au football de façon très régulière sans douleur. Et sur le plan psychique, aucun antécédent n’est retrouvé ». Le docteur [A] a ainsi considéré au regard du rapport du docteur [Y] et des éléments qui lui ont été fournis, qu’il n’existait pas d’état antérieur.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00842 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTN
Jugement du 08 JANVIER 2025
A cet égard, le docteur [Y] avait indiqué dans son rapport, qu’au titre des antécédents, il était fait état d’une fracture de la fibula de la jambe gauche, apparemment sans séquelles fonctionnelles, et qu’il était retrouvé lors de son examen, une cicatrice rétractile sur la face interne de la jambe gauche ne correspondant à aucune blessure médicalement constatée dans les suites de l’accident en cause. Il avait également mentionné que sur le plan psychologique, il n’était fait état d’aucun antécédent.
Ainsi, comme le docteur [A], le docteur [Y] n’a pas tenu compte de la fracture du péroné gauche pour déterminer le taux d’incapacité de M. [E].
Enfin, la [10] ne justifie pas de l’existence d’autres états antérieurs qui devraient être pris en compte dans le calcul du taux d’incapacité permanente de M. [E], l’échographie du 6 avril 2020 étant postérieure à l’accident du travail et le docteur [Y], n’en ayant tiré aucune conséquence s’agissant de l’existence d’un état antérieur.
Ainsi, la [10] ne contestant pas utilement le rapport d’expertise, il convient de retenir le taux d’incapacité permanente de 40 % retenu par le docteur [A].
Sur le taux professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] a été reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées comme travailleur handicapé, qu’il lui a été attribué une orientation vers un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés valable du 2 mai 2023 au 24 avril 2026, que le président du conseil départemental lui a attribué le 28 juin 2022, une carte mobilité inclusion considérant que son taux d’incapacité était supérieur à 80 % et que le docteur [P] l’a déclaré inapte définitif à la conduite automobile.
Il n’est pas contesté qu’il ne pourra pas retravailler en qualité de conducteur de bus à la [13].
Ainsi, au regard de son âge à la date de consolidation (36 ans), de son impossibilité, suite à la consolidation, d’exercer le métier de chauffeur de bus, il convient de fixer un taux professionnel à 3 %.
Sur les mesures accessoires
La [10] de la [14] succombant, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La [10] de la [14] sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de faire application des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe la consolidation de l’état de santé de M. [S] [E] au 22 septembre 2023 ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [E] à 40 % en suite de son accident du travail du 14 mars 2020 ;
Fixe le coefficient professionnel de M. [S] [E] à 3 % ;
Condamne la [8] de la [14] à payer à M. [S] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [8] de la [14] aux dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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