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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLC3
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025.
Demandeur :
Monsieur [V] [T]
8 rue Jean-Baptiste Delambre
44000 NANTES
Assisté de Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [V] [T] s’est vu notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % au titre d’un accident du travail survenu le 3 décembre 2021.
Monsieur [T] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours par décision du 1er août 2024.
Monsieur [T] a saisi le pôle social le 1er octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle Social à l’audience du 29 avril 2025 pour laquelle le docteur [M], médecin-consultant du tribunal, a été désigné pour examiner l’assuré.
Monsieur [T] demande de réévaluer son taux d’IPP à 30 % et de lui accorder un taux professionnel de 7 %.
Il indique avoir subi un choc sur les lombaires et souffrir de douleurs chroniques et d’une gêne fonctionnelle mesurée par les mouvements de flexion et de rotation dont l’amplitude est inférieure à la normale et soutient que le médecin conseil n’a pas pris en compte ses douleurs du fait de la décompensation d’une lombarthrose asymptomatique dans les suites de sa chute, pour laquelle des séances de kinésithérapie sont toujours nécessaires et qui justifient un taux de 15 % correspondant à la fourchette haute du barème.
Sur le taux socioprofessionnel il fait valoir qu’il est inapte au métier de maçon finisseur qu’il exerçait, qu’il est en reconversion professionnelle et a obtenu l’AAH.
La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, s’en rapporte à la décision du tribunal.
Le docteur [M], médecin-consultant du tribunal, désigné pour examiner l’assuré, indique que :
— Monsieur [T], né en 1980 et ouvrier qualifié intérimaire, a subi une chute en arrière sur le dos par perte d’équilibre, qui a occasionné une contusion de la région lombaire entraînant des douleurs cervicales et lombaires,
— plusieurs IRM montrent une absence de lésion au niveau du rachis lombaire et du rachis cervical et un aspect dégénératif du rachis,
— l’examen clinique du 17 janvier 2024 par le médecin conseil constate que Monsieur [T] participe difficilement à l’examen, avec une résistance à la mobilisation passive et une discordance clinique entre les mouvements spontanés et la mobilisation et conclut à la persistance d’une gêne fonctionnelle discrète,
— la CMRA considére que les séquelles imputables sont des cervicalgies et des lombalgies chroniques avec une discrète gêne fonctionnelle sur un état antérieur symptomatique et confirme le taux d’IPP de 8 % pour chacun,
Il considère qu’à la date de l’examen du 17 janvier 2024 le taux de 16 % est conforme au barème chapitre 3.1 et 3.2.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Lors de l’examen médical du 17 janvier 2024 le médecin conseil a constaté un examen discordant sur la limitation de mobilité cervicale et dorso lombaire avec des contractures musculaires persistantes du trapèze droit, sans traitement médicamenteux lourd, justifiant d’un taux d’incapacité dans la fourchette basse à 8 % en référence au barème de l’UCANSS pour la gêne fonctionnelle cervicale discrète auquel s’ajoute un taux dans la fourchette basse à 8 % en référence au chapitre 3.2 du barème de l’UCANSS pour la gêne fonctionnelle cervicale discrète du rachis dorso lombaire.
La CMRA a considéré que l’accident du travail était responsable de douleurs cervicales et lombaires post traumatiques chroniques avec une discrète gêne fonctionnelle sur un état antérieur symptomatique.
Le médecin consultant confirme ces constatations.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 3.1- RACHIS CERVICAL indique pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50.
Le barème indicatif des accidents du travail 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE indique :
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.
Il ressort de ces constatations concordantes que les douleurs et la gêne fonctionnelle imputables à l’accident du travail ont bien été prises en compte pour fixer le taux d’incapacité dont il n’est pas contesté qu’elles peuvent être qualifiées de discrètes.
Aucun élément n’est apporté par Monsieur [T] pour justifier de porter le taux d’incapacité à la fourchette haute du barème.
Le taux médical apparaît par conséquent avoir été correctement évalué et doit être maintenu.
En revanche le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Monsieur [T] était maçon finisseur en intérim et était âgé de 43 ans à la date de la consolidation.
Il produit un avis du médecin du travail du 26 août 2022 indiquant qu’en cas d’absence d’amélioration de son état de santé, une inaptitude médicale au poste de maçon finisseur pourrait être envisagée. Il bénéficie d’une RQTH depuis le 17 mars 2023.
Il doit par conséquent être considéré qu’il subit une incidence professionnelle du fait des séquelles de l’accident du travail.
Il doit par conséquent lui être octroyé un taux professionnel de 4 %.
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
La CPAM, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
FIXE à 20 % dont 4% de taux professionnel le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [V] [T] au titre d’un accident du travail survenu le 3 décembre 2021 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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