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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 23/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2026
N° RG 23/01036 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPYG
N° Minute : 26/00059
AFFAIRE
[L] [V]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clotilde COURATIER BOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0082
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [H], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2022, la société [7] a renseigné une déclaration d’accident du travail s’agissant d’un de ses salariés, M. [L] [V], agent d’entretien, concernant un accident survenu le 14 avril 2022. Elle a joint un courrier de réserves.
La [6] a procédé à une instruction.
Le 18 juillet 2022, la [6] a notifié à M. [V] le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 août 2022, M. [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 8 mars 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de la prise en charge.
C’est dans ce cadre que M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 11 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [V] demande au tribunal de :
— déclarer que l’accident du 14 avril 2022 est un accident du travail ;
— ordonner la prise en charge des lésions déclarées au titre de l’accident du travail ;
— lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse en tous les dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la présomption d’imputabilité tient à s’appliquer puisque l’accident a eu lieu lors de sa prise de poste à 10h30, qu’il était sous l’autorité de son employeur et qu’il verse l’attestation de collègues. Il rappelle qu’il a eu des douleurs thoraciques ayant entraîné un malaise et qu’il a été transporté aux urgences, ce que la caisse ne contredit pas.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaître un caractère professionnel à l’accident invoqué par M. [V] le 14 avril 2022 ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
A l’audience, elle demande que la pièce adverse n°12 soit écartée compte tenu du fait qu’elle a été produite 3 ans et 6 mois après les faits, qu’aucune carte d’identité n’est jointe à l’attestation, et qu’elle n’est pas signée.
Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un malaise mais de douleurs thoraciques. Elle fait valoir que le contexte professionnel était compliqué et que quelques mois plus tard, M. [V] a déclaré de nouvelles lésions s’agissant de troubles anxio-dépressifs de sorte qu’il ne peut s’agir d’un accident du travail.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’écarter la pièce 12 produite aux débats par M. [V]
La caisse demande à l’audience que soit écartée la pièce n°12 de M. [V] faisant valoir que l’attestation a été produite pour les besoins de la cause, trois ans et six mois plus tard. Elle ajoute qu’elle ne respecte pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile compte tenu du fait qu’elle n’est pas signée et qu’aucune pièce d’identité n’y est jointe.
La pièce n°12 produite par M. [V] est une attestation de Mme [R] [G], datée du 17 octobre 2025, et accompagnée de sa carte professionnelle de personnel [10].
Le tribunal relève qu’aucun fondement ne justifie d’écarter cette pièce des débats. Les réserves émises par la caisse touchent à sa valeur probatoire et seront prises en considération sur le fond, mais la pièce n°12, qui a été communiquée contradictoirement et débattue par les parties, est admise aux débats.
Sur la matérialité de l’accident du 14 avril 2022
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 21 avril 2022 que le 14 avril 2022, à 10h41, M. [V] a été victime d’un accident. Les circonstances sont ainsi retranscrites : « L’agent venait de nettoyer les poubelles de la station [8] dans le cadre de l’entretien journalier.
Selon les dire de l’agent, il aurait senti une douleur au niveau de son thorax, aurait appelé son collègue qui l’aurait accompagné au guichet de vente [10] ».
Le certificat médical initial daté du 14 avril 2022, évoque des « douleurs thoraciques » et prescrit un arrêt de travail d’un jour.
La caisse a diligenté une instruction à la suite du courrier de réserves joint à la demande, contestant le caractère professionnel de l’accident déclaré en indiquant qu’aucune lésion corporelle n’a été constatée et que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort du questionnaire assuré ce qui suit : « Je suis agent de service, je travaillais sur le quai de métro Daumesnil ligne 8. C’était, le 14 avril 2022 vers 10 heures. Mon supérieur hiérarchique est venu me voir. Dès son arrivée, il m’a agressé verbalement. Le ton est monté entre nous deux. L’altercation a duré entre 10 à 15 minutes, il y avait du monde sur le quai qui observait la scène. Je me suis senti mal. Mon chef a vu que je ne me sentais pas bien, il a quitté les lieux sans rien faire. Je me suis précipité dans les bureaux de la [10] et ce sont les employés de la [10] qui ont appelé les secours (pompiers). Les pompiers sont arrivés et m’ont prise en charge. Ils m’ont dit d’arrêter de stresser et surtout de contrôler ma respiration car j’avais vraiment du mal à respirer ».
Le questionnaire employeur mentionne : « Le 14 avril 2022, M. [V] venait de nettoyer les poubelles de la station [8] dans le cadre de l’entretien journalier. M. [V] aurait senti une douleur au niveau de son thorax. Le responsable de M. [V] a eu connaissance de l’accident le jour même à 10h50 ainsi, il a été rédigé une déclaration d’accident du travail ».
Il est également versé aux débats le compte rendu des urgences daté du 14 avril 2022 indiquant notamment « Patient 61 ans, cardiopathe tripe stenté, amené par la [4] pour douleur thoracique d’apparition brutale ce matin à 10h00 oppressive, irradiante, dans les deux épaules et le dos. En 5/10, après une dispute au travail. Sensation de dyspnée, pas de malaise, ni de nausées ni de vomissement… ».
Les deux parties versent également l’attestation de Mme [B], collègue de M. [V], indiquant l’avoir rencontrée le matin même et qu’il ne présentait aucun problème de santé notable.
Il est également produit l’attestation de Mme [G], datée du 17 octobre 2025, indiquant avoir été témoin de l’altercation entre M. [V] et son supérieur hiérarchique.
Il en résulte qu’il est établi que le 14 avril 2022, M. [V], alors qu’il était aux temps et au lieu de travail, a indiqué avoir des douleurs thoraciques et qu’il a été emmené à l’hôpital le jour même.
L’employeur reconnait avoir été informé le jour même dans l’heure suivant l’apparition des douleurs, M. [V] décrit des symptômes importants et apparus à la suite d’une altercation, le compte-rendu d’hospitalisation et la prise en charge par les pompiers confirment l’apparition brutale de symptômes importants. De plus, il est confirmé que ces symptômes n’étaient pas présents à sa prise de poste.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser l’apparition soudaine d’une lésion aux temps et lieu de travail, qui entraine l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Il revient donc à la caisse, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident à une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Si elle évoque un contexte plus large de souffrance au travail, la caisse ne démontre pas que l’accident du 14 avril 2022 n’a pas de lien avec le travail. A l’inverse, M. [V], sur qui ne repose pas la charge de la preuve du lien entre l’accident et le travail, puisque la présomption d’imputabilité s’applique, produit une attestation qui vient confirmer l’altercation avec son supérieur, qu’il invoque comme étant l’évènement ayant causé la lésion constatée.
En conséquence, il convient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 14 avril 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 1.500 euros.
En application de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’accident dont M. [L] [V] a été victime le 14 avril 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
CONDAMNEla [6] à verser la somme de 1.500 euros à M. [L] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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