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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 3 déc. 2025, n° 24/03662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 03 Décembre 2025
Dossier N° RG 24/03662 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHRQ
Minute n° : 2025/ 431
AFFAIRE :
[S] [G] C/ [P] [R], [C] [D]
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025 mis en délibéré au 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Lionel ESCOFFIER
Maître [E] MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (VAR)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Michel MONTAGARD, de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocatsau barreau de NICE
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 juin 2019, Monsieur [S] [G] a consenti à Monsieur [C] [D] et Madame [P] [R] un prêt d’un montant de 50.000 euros pour une durée de cent jours à compter de sa signature, remboursable en cent mensualités de 500 euros chacune à compter du 05 juillet 2019.
Aucun paiement n’est intervenu malgré la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [S] [G].
Suivant acte du 06 mai 2024, Monsieur [S] [G] a fait assigner Monsieur [C] [D] et Madame [P] [R] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des articles 1103, 1359, 1343-2 et 2240 du code civil, aux fins de condamnation au remboursement des sommes dues, outre l’indemnisation de ses préjudices.
Madame [P] [R] a constitué avocat le 23 septembre 2024 mais n’a pas conclu.
Régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice le 06 mai 2024, Monsieur [C] [D] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure le 24 juin 2025 suivant ordonnance du même jour et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025, date à laquelle un renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 28 octobre 2025.
Aux termes d’écritures notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [G] demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et de constater son désistement.
A l’issue de l’audience du 28 octobre 2025, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables (…) les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ».
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, la clôture de la procédure est intervenue selon ordonnance du 24 juin 2025 en vue d’une audience initialement fixée au 21 octobre 2025.
Il résulte des conclusions notifiées par Monsieur [S] [G] le 27 octobre 2025, soit postérieurement au prononcé de la clôture de la procédure, que des accords sont intervenus entre les parties concernant le règlement total de la dette évoquée dans l’assignation, de sorte que le demandeur entend se désister purement et simplement de sa demande. Il s’agit d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la révocation de la clôture intervenue le 24 juin 2025 et de prononcer une nouvelle clôture au 27 octobre 2025, veille de l’audience de plaidoirie.
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile énonce que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que « Le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
En l’espèce, Monsieur [S] [G] indique qu’il se désiste sans préciser les textes sur lesquels il se fonde mais indique dans le corps de ses écritures qu’il entend solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture « afin que des conclusions d’instance et d’action soient prises ». Il convient ainsi de considérer qu’il s’agit d’un désistement d’instance et d’action.
Madame [P] [R] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond tandis que Monsieur [C] [D] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu au fond, de sorte que leur acceptation n’est pas nécessaire et que le désistement sera déclaré parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, Monsieur [S] [G] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de la clôture prononcée par ordonnance en date du 24 juin 2025 ;
PRONONCE la clôture de la procédure au 27 octobre 2025 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [S] [G] et le DECLARE parfait ;
DECLARE éteinte l’instance enregistrée au greffe de la juridiction enrôlée sous référence RG 24/03662 ;
DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [G] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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