Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 24/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A. SOCIETE GENERALE ayant établissement [ Adresse 1 ], ses représentants légaux |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/04140 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7OA
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, Juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [P] veuve [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PONCET avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
LA S.A. SOCIETE GENERALE ayant établissement [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice en date du 11 décembre 2024, Madame [G] [P] veuve [O] a fait délivrer assignation à la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir, au visa des dispositions des articles L133-17, L133-18 du code monétaire et financier et 826 du code de procédure civile :
— déclarer Madame [G] [P] veuve [O] recevable et bien fondée en sa demande,
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 1.814,62 euros en principal correspondant aux opérations non autorisées passées sur le compte de la requérante, ladite somme de 1.814,62 euros augmentée des intérêts au taux légal et des pénalités prévues à l’article L133-18 du code monétaire et financier et ce, à compter du 08 décembre 2022,
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SOCIETE GENERALE de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Madame [G] [P] veuve [O] faisait valoir qu’elle était titulaire depuis plusieurs années d’un compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE sous le numéro 30003 0172600050520941 et à ce titre détentrice d’une carte de paiement (carte X9787), et que le 05 décembre 2022 alors qu’elle était allée faire des achats, elle s’était aperçue au moment du règlement de ses achats qu’elle ne retrouvait pas sa carte bancaire.
Elle indiquait qu’elle formait alors opposition dès le 05 décembre 2022 et s’apercevait que différents achats avaient été réalisés le 05 décembre 2022 au moyen de ladite carte dérobée pour des montants conséquents d’un total de 1.814,62 euros (753,77 euros, 753,70 euros, 57,35 euros et 250 euros), le débit de ces opérations conduisant d’ailleurs l’agence bancaire à avertir sa cliente qu’une telle situation mettait le solde de son compte en situation débitrice.
Madame [G] [P] veuve [O] faisait valoir qu’elle régularisait ensuite une déclaration de perte ou vol et déposait plainte pour vol auprès des services de police de [Localité 6] suivant procès verbal en date du 08 décembre 2022.
Elle précisait qu’elle avait le 07 décembre 2022 formé une demande de remboursement des dites opérations auprès de la SOCIETE GENERALE laquelle par courrier du 13 décembre 2022 l’avait informée du remboursement de la somme de 1.814,62 euros, mais que par la suite cette somme était de nouveau débitée de son compte, suite à une nouvelle décision de la banque datée du 26 décembre 2022.
Madame [G] [P] veuve [O] indiquait qu’elle adressait alors une réclamation à sa banque demandant de nouveau le remboursement de la somme laquelle demande donnait lieu à un refus aux termes d’un courrier du 11 mai 2023 de même qu’une ultime démarche effectuée par son conseil auprès de la SOCIETE GENERALE par lettre recommandée avec accusé réception en date du 07 février 2024 demeurait sans réponse.
Justifiant avoir préalablement saisi le conciliateur de justice conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, lequel constatait l’échec de la tentative de conciliation le 17 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE ayant déclaré qu’elle n’entendait pas transiger dans cette affaire, Madame [G] [P] veuve [O] a alors par acte du 11 décembre 2024 fait délivrer l’assignation dont les termes ont été ci-dessus rappelés.
À l’audience du tribunal judiciaire de REIMS du 05 juin 2025, Madame [G] [P] veuve [O], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions.
La SOCIETE GENERALE assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est ni présente, ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025. par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de Madame [G] [P] veuve [O] :
L’article L133-17 du code monétaire et financier dispose en son I. que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L133-18 du même code prévoit en son alinéa 1er qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L133-34 précité dispose que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Madame [G] [P] veuve [O] a formé opposition auprès de sa banque le 07 décembre 2022 après s’être aperçue ne plus être en possession de sa carte bancaire.
Elle mentionnait sur cette opposition les différents achats réalisés le 05 décembre 2022 sur son compte au moyen de sa carte pour les sommes de 753,77 euros, 753,50 euros, 57,35 euros et 250 euros.
Le 08 décembre 2022 elle régularisait une déclaration de perte ou de vol auprès des services de police de [Localité 6] et déposait plainte pour vol.
La SOCIETE GENERALE l’avisait dans un premier temps accéder à sa demande et lui rembourser le montant des transactions non autorisées pour la somme totale de 1.814,62 euros pour ensuite par courrier du 26 décembre 2022 lui annoncer ne pouvoir prendre en charge le dossier au motif qu’ "aucune opération validée par code précédant la fraude n’est susceptible d’avoir été détectée par une tierce personne.
En application des articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier, seules les opérations non autorisées sont susceptibles de faire l’objet d’un remboursement ".
Elle expliquait son refus dans le courrier adressé le 11 mai 2023 à sa cliente en indiquant «les transactions ont été validées par composition du code confidentiel associé à votre carte bancaire sans que celle-ci n’ait été déclarée perdue ou volée et toute duplication étant exclue ».
Ce faisant la SOCIETE GENERALE fait une inexacte appréhension de la situation dès lors que dès le 07 décembre 2022 Madame [G] [P] veuve [O] a fait auprès de sa banque une déclaration de perte ou de vol de sa carte bancaire et déposé plainte le 08 décembre 2022 auprès des services de police pour vol et utilisation frauduleuse de sa carte.
Madame [G] [P] veuve [O] s’est ainsi conformée aux dispositions des articles L133-17 et L133-34 précités.
En conséquence, par application des dispositions de l’article L133-18, la SOCIETE GENERALE se devait de rembourser au payeur, à savoir sa cliente, le montant des opérations non autorisées.
En outre, l’article L133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’article L133-19 dispose en outrre en son I. qu’en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Par application de ces dispositions, il appartient au prestataire de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
En l’espèce, à supposer établi, ce qui n’est pas justifié par la SOCIETE GENERALE, que les transactions frauduleuses aient été réalisées au moyen du code confidentiel de la carte, il appartenait encore d’établir par la banque que ce code avait été mis à la disposition de l’utilisateur frauduleux intentionnellement ou par négligence de la part de Madame [G] [P] veuve [O], ce qui n’est cependant pas le cas.
Rien en effet dans le dossier ne permet d’établir que Madame [G] [P] veuve [O] n’aurait pas pris les précautions nécessaires dans l’utilisation de sa carte de paiement.
En conséquence, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer à Madame [G] [P] veuve [O] la somme de 1.814,62 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022.
Par ailleurs, l’article L133-18 du code monétaire et fiancier 3ème alinéa prévoit qu’en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
En raison des manquements constatés de la SOCIETE GENERALE à rembourser spontanément les opérations frauduleuses opérées sur le compte de sa cliente dès l’opposition effectuée, elle sera condamnée aux pénalités prévues par cet article, à savoir une majoration de l’intérêt légal à compter du 08 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires :
La SOCIETE GENERALE, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [P] veuve [O] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. La SOCIETE GENERALE sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [G] [P] veuve [O] la somme de 1.814,62 er et DIT que cette somme portera intérêt au taux légal ainsi que les pénalités prévues à l’article L133-18 du code monétaire et financier à compter du 08 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [G] [P] veuve [O] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Trésor public
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Résultat ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Comptable ·
- Radiation ·
- Impôt ·
- Exécution ·
- Particulier ·
- Responsable ·
- Service
- Dette ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Virement ·
- Solde
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mission ·
- Bande ·
- Réserver
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Papier ·
- Juge ·
- Successions ·
- Administrateur ·
- Pièces
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Ceylan ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.