Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 mars 2026, n° 25/11187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11187 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AVH
Minute :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [Z] [C]
Copie délivrée à :
Me Samira MAHI
Monsieur [Z] [C]
Le 18 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 mars 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2018, M. [Z] [C] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 1 500 euros, pour un taux d’intérêt variant en fonction de l’option choisie.
Par contrat du 5 février 2019, M. [Z] [C] et la société BNP Paribas Personal Finance ont porté le montant du crédit à la somme de 3 000 euros.
Par contrat du 28 avril 2021, M. [Z] [C] et la société BNP Paribas Personal Finance ont porté le montant du crédit à la somme de 5 000 euros.
Par contrat du 16 novembre 2021, M. [Z] [C] et la société BNP Paribas Personal Finance ont porté le montant du crédit à la somme de 8 000 euros.
Se prévalant d’échéances échues impayées et de la déchéance du terme du contrat, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, M. [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— la déclarer recevable en ses prétentions ;
— juger que la déchéance du terme a régulièrement été prononcée par le créancier ;
— subsidiairement, prononcer la résolution du contrat ;
— en conséquence, condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 7 623,05 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,74 % l’an à compter du 1er septembre 2025 ;
— condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner M. [Z] [C] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, la nullité du prêt, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation. Elle a précisé que le premier incident de payer non-régularisé était intervenu le 20 janvier 2024, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne saurait être retenue.
Pour l’exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Z] [C], convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu, ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des relevés de compte produits, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 janvier 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 6 octobre 2025.
L’action de la société BNP Paribas Personal Finance est donc recevable.
Sur la demande principale tendant à constater la déchéance du terme du contrat
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat conclu le 15 octobre 2018 prévoit P. 14 que le prêteur pourra mettre fin au contrat après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur en cas notamment de remboursement mensuel impayé non régularisé.
Le contrat conclu le 5 décembre 2019 prévoit en page 6 que la résiliation du contrat pourra intervenir à l’initiative du prêteur après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée en cas de remboursement mensuel impayé.
Le contrat conclu le 28 avril 2021 contient la même clause que le précédent en sa page 4.
Le contrat conclu le 16 novembre 2021 contient également cette même clause.
Si ces clauses prévoient bien une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception, elles ne précisent pas de délai permettant à l’emprunteur de rembourser les échéances échues impayées et ainsi faire échec à la déchéance du terme. Ainsi, en prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir un préavis d’une durée raisonnable, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.
Il en résulte que ces clauses sont abusives et doivent donc être réputées non écrites.
Dès lors que les clauses de déchéance du terme sont réputées non écrites, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme et ainsi solliciter l’exigibilité des sommes dues au titre des contrats.
La demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat
Selon l’article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Il résulte du décompte produit que M. [Z] [C] a totalement cessé de régler les échéances depuis le mois d’août 2024, ce qui caractérise un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution des contrats au jour de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise préalable de la FIPEN
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Selon l’article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, s’agissant des contrats signés les 15 octobre 2018, 28 avril 2021 et 16 novembre 2021, des Fipen sont produites, mais celles-ci ne sont pas pas signées et aucun des éléments produits ne permet d’attester de la remise effective de celles-ci à l’emprunteur préalablement à la conclusion des contrats.
Par conséquent, la société BNP Paribas Personal Finance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels pour ces contrats.
Sur la présence dans le contrat d’un bordereau détachable
Selon l’article L312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article R 312-9 du même code dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Selon l’article L341-4 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, si le contrat conclu le 5 décembre 2019 mentionne le droit de rétractation de l’emprunteur, aucun bordereau détachable permettant d’exercer ce droit ne figure au contrat.
Par conséquent, la société BNP Paribas Personal Finance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels pour ce contrat également.
Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration et de capitalisation des intérêts
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard du décompte produit, le total des sommes empruntées et indiquées sous la mention « financement CLT » s’élève à 4 500 euros.
Des règlements ont été opérés pour la somme de 7 845,23 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, des sommes empruntées et des sommes réglées, la société BNP Paribas ne dispose d’aucune créance à l’égard de M. [Z] [C].
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Déclare abusive et en conséquence non-écrite les clauses de déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 15 septembre 2018 par M. [Z] [C] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, ainsi que des contrats souscrits entre les mêmes parties les 5 décembre 2019, 28 avril 2021, 16 novembre 2021 ;
Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à constater que la déchéance du terme de ces contrats ;
Prononce la résolution judiciaire de ces prêts ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ces prêts ;
Rejette la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne la société BNP Paribas Personal aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Ceylan ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mission ·
- Bande ·
- Réserver
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Papier ·
- Juge ·
- Successions ·
- Administrateur ·
- Pièces
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Argent ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Sms ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Handicapé
- Société générale ·
- Veuve ·
- Cartes ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Vol ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Référé
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Examen ·
- Assesseur ·
- Incidence professionnelle
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.