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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FASU
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, Juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie-anne JANSSENS avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. G&M FACADE-CHARPENTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G&M FACADE CHARPENTE nommée par jugement du tribunal de commerce de Chaumont en date du 4 novembre 2024.
non comparantes ni représentées
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice en date du 33 janvier 2025, Monsieur [P] [Y] a fait délivrer assignation à la société G&M FACADE-CHARPENTE et la société [X] ET ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, L631-3 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :
— déclarer Monsieur [P] [Y] recevable et bien fondé en sa demande, l’y accueillir,
— en conséquence,
— condamner la société G&M FACADE-CHARPENTE à lui rembourser la somme de 1.529 euros avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la réception judiciaire des travaux,
— condamner la société G&M FACADE-CHARPENTE à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que celle de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société G&M FACADE-CHARPENTE en tous les dépens.
À l’audience du tribunal judiciaire de REIMS du 05 juin 2025, Monsieur [P] [Y], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Ni la société G&M FACADE-CHARPENTE, assignée à gérant, ni la société [X] ET ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la société G&M FACADE-CHARPENTE, assignée à personne habilitée, ne sont comparants ni représentés.
Par courrier adressé au greffe le 27 mai 2025 dont elle indique avoir adressé copie au conseil de la société G&M FACADE-CHARPENTE, la société [X] ET ASSOCIES soulève toutefois l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [P] [Y] au motif que l’assignation a été délivrée à son administrée afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui rembourser la somme de 1.529 euros au titre du non achèvement de travaux outre la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et ordonner la réception judiciaire des travaux alors que Monsieur [P] [Y] n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire entraînant de plein droit la cessation de l’activité du débiteur et que s’agissant d’une poursuite visant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, celle-ci est soumise à l’arrêt des poursuites conformément à l’article L622-21 du code de commerce, l’impossibilité d’exercer l’action en paiement constituant une fin de non recevoir qui s’impose au jugement que doit la relever d’office.
Monsieur [P] [Y] n’a fait valoir aucun élément en réponse.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025. par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [P] [Y] :
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L622-21 du code de commerce dispose en son I. que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il est constant en l’espèce, que Monsieur [P] [Y] demande la condamnation de la société G&M FACADE-CHARPENTE à lui restituer la somme de 1.529 euros versée à cette société invoquant de la part de cette dernière un abandon de chantier.
Il est également constant que cette créance dont se prévaut Monsieur [P] [Y] à l’encontre de la société G&M FACADE-CHARPENTE est antérieure à l’ouverture de la procédure collective de cette société dès lors que la société [X] ET ASSOCIES a été assignée dans le cadre de la présente instance.
Il résulte cependant du texte du code de commerce précité que lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif.
Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office.
Monsieur [P] [Y] suite au courrier de la société [X] ET ASSOCIES ne justifie pas qu’il aurait déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société G&M FACADE-CHARPENTE.
En conséquence, la demande de Monsieur [P] [Y] sera déclarée irrecevable, sans que la juridiction saisie puisse elle-même fixer la créance alléguée au passif de cette procédure collective.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, rendu par défaut et en dernier ressort ;
DECLARE Monsieur [P] [Y] irrecevable en sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La Greffière La Juge
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