Tribunal Judiciaire de Reims, 3e chambre, 1er août 2025, n° 25/00473
TJ Reims 1 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande en raison de la procédure collective

    La cour a jugé que la demande de Monsieur [P] [Y] était irrecevable, car aucune instance en paiement n'était en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective, et qu'il devait déclarer sa créance pour pouvoir agir.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande en raison de la procédure collective

    La cour a confirmé que la demande de dommages et intérêts était également irrecevable, car elle découle de la même créance non déclarée au passif de la procédure collective.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande en raison de la procédure collective

    La cour a jugé que la demande de réception judiciaire des travaux était également irrecevable, car elle ne pouvait être examinée sans la déclaration préalable de la créance au passif.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Reims, Monsieur [P] [Y] a demandé la condamnation de la société G&M FACADE-CHARPENTE à lui rembourser 1.529 euros, ainsi que des dommages et intérêts, en raison d'un abandon de chantier. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de cette demande, notamment au regard de l'article L622-21 du code de commerce, qui interdit toute action en justice pour les créances non déclarées dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal a conclu que la demande de Monsieur [P] [Y] était irrecevable, car il n'avait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société G&M FACADE-CHARPENTE. En conséquence, il a été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 25/00473
Numéro(s) : 25/00473
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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