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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 7 oct. 2025, n° 25/06703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 25/06703 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 4]
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
7 octobre 2025
RECTIFICATION
ERREUR MATERIELLE
DU RG 22/3187
Affaire :
M. [U] [V] [J]
C/
Société SCI CHATO, M. [K] [P] [F]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES – 623
Maître [O] [Z] de la SCP [Z] & ASSOCIES – 548
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 7 octobre 2025, le jugement contradictoire suivant,
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de B. MALAGUTI, greffier
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEURS
SCI CHATO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [K] [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 décembre 2024, Maître [O] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de LYON d’une requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle de la décision rendue par ce tribunal le 26 novembre 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 462 du code de procédure civile alinéa 1er, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune : il peut même aussi se saisir d’office. Il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe ou par une erreur de rédaction.
Il ressort du jugement rendu le 4 septembre 2024 qu’alors qu’aux termes de la motivation, il est dit que Monsieur [K] [F] sera condamné à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, le dispositif inverse les noms.
Il convient de procéder à cette rectification d’erreur matérielle et de laisser les dépens de la présente décision à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Dit que le jugement rendu le 26 novembre 2024 sous le numéro de RG 22/03187 sera rectifié de la façon suivante : Il convient de lire dans le dispositif
« CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 26 novembre 2024 et notifiée comme lui ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par la Présidente, Mme Sandrine CAMPIOT, et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,
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