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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00557 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22EH
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00557 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22EH
N° de MINUTE : 26/00239
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme Rhyzelene BOULOUIZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00557 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22EH
Jugement du 28 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] a indiqué à M. [W] [C] lui avoir réglé à tort des prestations pour la somme de 49 289,36 euros au motif que les indemnités journalières du 9 septembre 2020 au 6 février 2024 avaient fait l’objet d’un double paiement.
Par courrier du 9 septembre 2024, M. [C] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 19 décembre 2024, a confirmé la décision de la CPAM.
Par requête reçue par le greffe le 27 février 2025, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.
A l’audience, M. [C] demande au tribunal, à titre principal, une remise de dette de 40 000 euros, et à titre subsidiaire, un échéancier.
Il reconnaît le principe de la dette et son montant. Il expose avoir repris le travail depuis un mois, connaître une situation financière difficile, ne percevant qu’un salaire de 1 400 euros par mois, et être âgé de 65 ans.
La CPAM régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2024 confirmant le trop-perçu déterminé par la Caisse primaire à un montant de 49 289,36 euros pour des indemnités journalières du 9 septembre 2020 au 6 février 2024,La déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle,Déclarer M. [C] redevable de la somme de 49 289,36 euros au titre d’un double versement des indemnités journalières versées le 17 mai 2024,Condamner M. [C] au remboursement de cette somme.Elle soutient que M. [C] a perçu deux fois la somme de 49 289,36 euros pour les indemnités journalières du 9 septembre 2020 au 6 février 2024, qu’en effet, un premier remboursement est intervenu sur toute la période allant du 9 septembre 2020 au 6 février 2024 pour un montant total de 49 322,56 euros sur le compte bancaire de M. [C], puis qu’un second remboursement est intervenu le 28 mars 2024 sur son livret A par un virement de 51 255,76 euros, somme qui est revenue dans ses caisses le 4 avril 2024. Toutefois, elle a repayé par virement de 51 255,76 euros le 17 mai 2024, la somme de 51 255,76 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la créance de la CPAM
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant et il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l’image décompte de la CPAM, que M. [C] a perçu deux fois les indemnités journalières concernant la période du 9 septembre 2020 au 6 février 2024.
En conséquence, l’indu de la CPAM est justifié pour la somme sollicitée de 49 289,36 euros.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM et M. [C] sera condamné à lui verser la somme de 49 289,36 euros.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
En l’espèce, M. [C] sollicite une remise de dette partielle d’une somme de 40 000 euros. Le CPAM s’y oppose.
M. [C] ne justifie pas de sa situation précaire. En effet, il ne verse aux débats que son bulletin de paie du mois de février 2025 indiquant un salaire net de 909,59 euros et un avis d’échéance de loyer pour le mois de novembre 2025 d’une somme de 367,03 euros.
A l’audience, il indique avoir dépensé l’entière somme de 49 289,36 euros qui lui a été versée par la CPAM le 28 mars 2024 sans plus de précision.
Dès lors, sa demande de remise de dette sera rejetée.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00557 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22EH
Jugement du 28 JANVIER 2026
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La demande est recevable dès lors qu’il ne s’agit pas du recouvrement de cotisations.
En l’espèce, au regard du montant de l’indu, de l’âge de M. [C] (65 ans) et de sa situation professionnelle, ce dernier occupant un emploi de chargeur/déchargeur, il convient de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 2 054 euros et en une vingt-quatrième mensualité comprenant le solde de 2 047,36 euros.
Sur les mesures accessoires
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [W] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] la somme de 49 289,36 euros ;
Déboute M. [W] [C] de sa demande de remise de dette ;
Accorde des délais de paiement à M. [W] [C] ;
Dit que M. [W] [C] pourra s’acquitter du montant de sa dette en vingt-trois (23) versements de 2 054 euros et un vingt-quatrième versement comprenant le solde de 2 047,36 euros,
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement,
Dit qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, M. [W] [C] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible,
Condamne M. [W] [C] aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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