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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNZB
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026.
Demanderesse :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 18 novembre 2021, monsieur [B] [P], salarié de la S.A.S.U. [6] en qualité de pilote de machine, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et une arthrose cervicale et a joint un certificat médical initial établi le 2 novembre 2021.
La [9] ([13]) de Maine-et-[Localité 16] a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er mars 2024, la [14] a notifié à la société [6] la décision attribuant à monsieur [P] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 15%, la notification indiquant « Limitation douloureuse de moyenne à sévère des mouvements de l’épaule gauche, chez un droitier ».
Le 23 avril 2024, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) aux fins de contester le taux d’IPP attribué à monsieur [P].
Le 4 septembre 2024, la [14] a notifié à la société [6] la décision de la [12], prise lors de sa séance du 20 août 2024, qui a confirmé le taux d’IPP de 15%.
Le 8 novembre 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15% attribué à monsieur [P] à compter du 10 février 2024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2025, au cours de laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [P].
La S.A.S.U. [6], aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2025 et de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur ;
— Juger que le taux d’IPP global opposable à la société [6] doit être réévalué entre 5 et 8% maximum ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut, d’une expertise médicale judiciaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Se fondant sur les observations médicales de son médecin conseil, le Docteur [K], elle fait valoir tout d’abord que l’histoire clinique est peu documentée et qu’aucun document médical objectif ne permet de valider les séquelles retenues par le médecin conseil comme étant en lien direct, unique et certain avec la maladie professionnelle du 21 octobre 2021.
Elle fait valoir que le taux d’IPP a été surévalué, compte tenu d’incohérences et de discordances qui ont été relevées par son médecin conseil et que la gêne séquellaire fonctionnelle justifie un taux d’IPP se situant entre 5 et 8%.
La [10] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2025, de :
— Dire et juger le recours de la Société mal fondé en tous ses points ;
— L’en débouter ;
— Confirmer la décision de la [12] fixant un taux de 15% à la consolidation de la maladie professionnelle du 20 octobre 2021, dont a été reconnu atteint monsieur [P] ;
— Débouter la société [6] de toutes ses prétentions et notamment, de la demande de condamnation sous astreinte de la caisse.
Elle observe que la [12] a confirmé le taux d’IPP de 15% et considère qu’au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité qui prévoit, pour une limitation moyenne de tous les mouvements articulaires de l’épaule non dominante, un taux de 15%, le taux retenu n’est pas surévalué.
Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’au regard de la limitation des mouvements, l’IPP évaluée à 15% doit être maintenue.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [B] [P]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que monsieur [P] a présenté une tendinopathie chronique, non rompue, non calcifiante, de l’épaule gauche, confirmée par [15].
Le 3 mars 2022, une intervention chirurgicale pour acromioplastie et ténotomie de la portion articulaire du tendon du long biceps brachial a été réalisée.
Le médecin conseil a retrouvé, lors de son examen clinique du 20 décembre 2023, les amplitudes articulaires suivantes :
Droite Gauche
Actif Passif Actif Passif
— Antépulsion : 110° 120° 60° 80°
— Adduction : 10° 10°
— Abduction : 90° 110° 30°
— Rétropulsion : 40° 30°
— Rotation externe : 45° 25°
Par ailleurs, les mouvements complexes sont difficilement réalisables et il existe une diminution de la force musculaire (16 kg à droite et 0 kg à gauche).
Il n’a pas été constaté d’amyotrophie.
Le médecin conseil a qualifié la limitation des amplitudes articulaires de moyenne à sévère, ce qui n’est pas contredit par le Docteur [K], médecin conseil de la société [6], qui se contente de relever des incohérences et des discordances.
Néanmoins, l’affirmation selon laquelle l’assuré n’aurait pas participé activement à l’examen n’est étayé par aucun élément objectif.
Le fait que le déficit des amplitudes articulaires est incompatible avec quelque activité professionnelle que ce soit sollicitant les membres supérieurs n’est pas déterminant dès lors que le tribunal ignore qu’elle est l’activité exercée à ce jour par le salarié.
Le fait qu’aucune complication n’a été relevée dans les suites de l’acromioplastie réalisée en 2022 vient corroborer l’idée que la limitation douloureuse des amplitudes articulaires est en lien unique avec les séquelles de la tendinopathie chronique de l’épaule.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 15% pour la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule du côté non dominant.
Le médecin conseil de la caisse, les médecins composant la [12] et le médecin consultant ayant tous retenu un taux d’IPP de 15%, concordant avec le barème d’invalidité, la société [5] [R] échoue à démontrer que ce taux serait surévalué.
Il sera en conséquence déclaré opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Succombant, la société [6] sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [8], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, la société demanderesse la sollicitant, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S.U. [6] de ses demandes ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur [B] [P] du 20 octobre 2021, opposable à la S.A.S.U. [6] dans ses rapports avec la [10], est fixé à 15% ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [5] [R] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [7] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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