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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 3 mars 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7LN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7LN
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 03 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [K] [J] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Anissa SETTAMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (COREE DU SUD)
domicilié : chez Monsieur [V] [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanessa ABOUT, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 17 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 03 mars 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa ABOUT, Me Anissa SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7LN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2025;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par l’épouse le 12 février 2025 et l’acte sous signature privée contresigné par avocats signé par l’époux le 14 février 2025 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [J] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11]
et
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (COREE DU SUD)
mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 8] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 03 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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