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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 10 avr. 2026, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00832 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJDQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [N] [X] [I] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-7185 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L] [Q]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [I] ( LRAR)
le à M. [Q] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN
le à Me Maëlle GUITTON-FORESTIER
le à Mme [I] ( LRAR)
le à M. [Q] ( LRAR)
N° RG 24/00832 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJDQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 10 janvier 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N], [X] [I], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (86),
et
Monsieur [G], [L] [Q], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 1] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er août 2021 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les effets du divorce concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants [Z] et [S] [Q] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [Z] [Q] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [G] [Q] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [Z] [Q] à exercer d’un commun accord entre les parents et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la rentrée des classes, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine ;
— La moitié des vacances scolaires :
— première partie les années paires, seconde partie les années impaires,
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener, ou d’en charger une personne digne de confiance ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
FIXE la résidence d'[S] [Q] alternativement au domicile des deux parents : du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez Monsieur [G] [Q] et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez Madame [N] [I], en périodes scolaires ;
FIXE la résidence d'[S] [Q] alternativement au domicile des deux parents : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère, en périodes de vacances scolaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [G] [Q] pour l’enfant [S] [Q] ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [G] [Q] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [Q] à la somme de CENT QUATRE-VINGTS EUROS (180 euros) mensuels, payable à Madame [N] [I], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension X nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les deux enfants, tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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