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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 24/06335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
60A
RG n° N° RG 24/06335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLU3
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [P]
[E] [K]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 14]
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier présent lors des débats
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (ROUMANIE[Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 8]
es qualités de tutrice à la personne de [X] [V], né le [Date naissance 4] à [Localité 10] (ROUMANIE) demeurant [Adresse 16] suivant jugement du 24/06/2022
Monsieur [E] [K]
[Adresse 12]
[Localité 6]
es qualités de tuteur aux biens de [X] [V], né le 16/05/1996 à [Localité 10] (ROUMANIE) demeurant [Adresse 16] suivant jugement du 24/06/2022
représentés par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mars 2011, M. [X] [V], alors âgé de 14 ans pour être né le [Date naissance 3] 1996, a été victime d’un accident de la circulation. Il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD alors qu’il circulait à bicyclette.
Il a présenté dans les suites de cet accident :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale
— des multiples dermabrasions au niveau du visage, suturées, ainsi que plusieurs dermabrasions des membres inférieurs
— une fracture de la malléole interne de la cheville droite au niveau de la mortaise tibiale traitée orthopédiquement.
Le docteur [A], mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, a conclu le 16 novembre 2012 à une AIPP de 6% pour la persistance de troubles de la mémoire en rapport avec un syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens, la persistance d’une raideur douloureuse de la cheville droite en flexion dorsale entraînant une gêne à la marche sur terrain accidenté, une gêne à l’effort, à la course à pied.
Une transaction a été conclue le 16 septembre 2013 avec la SA AXA FRANCE IARD liquidant le préjudice corporel de M. [X] [V] à la somme de 20.286,36 €.
La situation de M. [X] [V] s’est ensuite dégradée et en novembre 2013, il a été adressé au SECOP de l’hôpital psychiatrique [13] pour un état délirant aigu. Il a par la suite été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie. Le diagnostic de schizophrénie a été posé.
M. [X] [V] a saisi la SA AXA FRANCE IARD d’une demande d’indemnisation de son préjudice en aggravation.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée entre le docteur [A] représentant la SA AXA FRANCE IARD et le docteur [U] représentant la compagnie COVEA. Les experts ont sollicité l’avis sapiteur du docteur [S], psychiatre. Ils ont conclu à l’absence d’imputabilité de la pathologie psychiatrique à l’accident du 4 mars 2011 et à l’absence d’aggravation de l’état de santé de M. [X] [V].
Contestant ces conclusions, M. [X] [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel a par ordonnance du 13 mai 2019 ordonné une expertise médicale en aggravation confiée au docteur [N]. Celui a conclu qu’il n’était pas possible de dire qu’il existe une aggravation médico-légale des séquelles de M. [X] [V] imputables à l’accident en cause, n’étant pas en mesure d’établir le lien entre le le diagnostic de schizophrénie dont souffre M. [X] [V] depuis 2013 et l’accident initial survenu le 4 mars 2011.
Par acte délivré les 25 février et 24 mars 2021, M. [X] [V] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciare de Bordeaux pour voir dire qu’il a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 4 mars 2011 et obtenir la désignation d’un expert psychiatre afin d’évaluer son préjudice.
Par jugement en date du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [X] [V] représenté par sa tutrice Mme [P] [C] [L] a droit, en cas d’aggravation de son état, à l’indemnisation de son entier préjudice consécutif à l’aggravation de son état et imputable à l’accident du 4 mars 2011,
— rejeté la demande d’expertise formée par M. [X] [V]
— condamné M. [X] [V] aux dépens
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par acte délivré les 18 et 23 juillet 2024, M. [X] [V], représenté par sa tutrice à la personne Mme [H] [P] et par son tuteur aux biens M. [E] [K], a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde pour voir juger qu’il existe un lien de causalité entre l’apparition des troubles psychiatriques et la survenue de l’accident le 4 mars 2011 et obtenir l’indemnisation de son préjudice en aggravation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2015, M. [X] [V], représenté par sa tutrice à la personne Mme [H] [P] et par son tuteur aux biens M. [E] [K], demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du Docteur [A],
Vu le jugement rendu le 11.03.2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux,
Vu l’article 1382 devenu 1240 du code civil
Vu l’article 246 du code de procédure civile
— Juger qu’aucun état antérieur psychiatrique n’était révélé avant l’accident survenu le 04.03.2011
— Juger en conséquence qu’il existe un lien de causalité entre l’apparition des troubles psychiatriques et la survenue de l’accident survenu le 04.03.2011
En conséquence,
— Rejeter les demandes, fins et conclusions d’AXA FRANCE IARD
— Juger que Monsieur [X] [V] représenté par sa tutrice, Madame [T] [P] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice en lien avec l’apparition des troubles psychiatriques à la suite de l’accident du 04.03.2011 sur le fondement de la loi du 05.07.1985.
— Ordonner une mesure d’expertise confiée à un psychiatre aux fins d’évaluer l’entier dommage de Monsieur [X] [V], étant précisé que l’expert devra recourir au barème d’évaluation médico-légale de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France
— Ordonner le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale
— condamner AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ, Avocat, par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [X] [V] représenté par sa tutrice Madame [P] [T],
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 144, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger qu’il n’existe aucun lien de cause à effet entre l’accident du 04.03.2011 et la schizophrénie dont souffre Monsieur [X] [V],
En conséquence,
— débouter Monsieur [X] [V] représenté par sa tutrice Madame [P] [T], de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— débouter Monsieur [X] [V] représenté par sa tutrice Madame [P] [T], de sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [V] représenté par sa tutrice Madame [P] [T], à verser à la SA AXA France ARD la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. La jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le lien de causalité entre l’apparition des troubles psychiatriques et l’accident du 4 mars 2011
M. [X] [V] demande au tribunal de juger qu’il existe un lien de causalité entre l’apparition des troubles psychiatriques et la survenue de l’accident. Il considère que quand bien même l’expert médical n’est pas en mesure d’établir ce lien, celui-ci est établi d’un point de vue juridique. Il rappelle que lorsqu’une pathologie n’est révélée qu’en raison de la survenue d’un accident, il existe un lien de causalité ouvrant droit à l’indemnisation de la victime. Il produit l’article du docteur [R], spécialiste en la matière, qui considère que lorsqu’une schizophrénie est déclenchée ou révélée par un traumatisme crânien chez un sujet prédisposé par une vulnérabilité génétique, on parle de schizophrénie post-traumatique, caractérisant le lien entre traumatisme crânien et troubles schizophréniques. Il rappelle qu’il ne présentait aucun trouble de cette nature avant l’accident et que, s’il présentait une prédisposition pathologique, celle-ci était nécessairement muette et n’a été révélée que par le traumatisme crânien lors de l’accident. L’accident est donc bien, au sens juridique du terme, la cause du dommage dès lors qu’il a permis son apparition ou sa révélation.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à la demande. Elle considère qu’il n’y a pas de lien entre l’accident et la schizophrénie, et rappelle que d’une part, M. [X] [V] faisait usage de cannabis, d’autre part a des antécédents familiaux de psychiatrie, facteurs à prendre en compte pour déterminer les causes de la schizophrénie. Elle soutient dès lors que la schizophrénie dont souffre M. [X] [V] est antérieure à l’accident du 4 mars 2011. Elle fait ensuite valoir qu’il n’existe aucune preuve que l’accident a joué un rôle déclencheur de la schizophrénie, même en cas de prédispositions.
Il convient de rappeler que si le droit à indemnisation de M. [X] [V], dans les suites de l’accident dont il a été victime le 4 mars 2011 ne saurait être contesté, il ne peut obtenir réparation d’une aggravation de son état de santé que s’il établit le lien de causalité direct et certain entre cette aggravation et l’accident initial.
Il est par ailleurs constant que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Mais il appartient dans ce cas à la victime de rapporter la preuve que l’affection résultant d’une prédisposition pathologique n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En l’espèce, il ne peut être contesté que M. [X] [V] ne présentait pas d’état antérieur et ne présentait, avant l’accident, aucun trouble d’ordre psychiatrique. Si ces troubles sont donc survenus après l’accident, il appartient toutefois à M. [X] [V] de rapporter la preuve qu’ils ont été provoqués ou révélés par l’accident.
Or, il ne peut qu’être constaté que les éléments médicaux produits par M. [X] [V] à l’appui de sa demande ne permettent pas de rapporter une telle preuve :
— le docteur [S], dans son rapport d’examen sapiteur du 12 mai 2015, a considéré que M. [X] [V] avait développé à partir de 2013 une symptomatologie psychotique évoquant un trouble schizophrénique, trouble qui affecte 1% de la population et qui trouve une origine génétique dans la majorité des cas, relevant que les antécédents psychiatriques du père et l’usage de cannabis avait pu participer à accélérer l’invasion psychotique et considérant pour conclure qu’une schizophrénie n’est jamais imputable à un psycho-traumatisme ;
— les docteurs [A] et [U] ont retenu au vu de ce rapport que la symptomatologie psychotique ne pouvait être retenue comme imputable à l’accident ;
— le docteur [N] indique dans son rapport du 21 janvier 2020 : “l’expert n’est pas en mesure d’établir un lien entre le diagnostic de schizophrénie dont souffre M. [X] [V] depuis 2013 et l’accident initial survenu le 4 mars 2011 du fait d’un diagnostic de schizophrénie porté 32 mois après l’accident en cause sans qu’une continuité médicale puisse être documentée. Il précise par ailleurs ne pas avoir fait appel à un second avis sapiteur psychiatre compte tenu des avis convergents des docteurs [M] et [S] sur l’absence démontrée de causalité directe entre les traumatisme crâniens et le développement de trouble psychotique.
M. [X] [V] s’appuie néanmoins sur les éléments suivants pour faire juger que la schizophrénie qu’il présente a été révélée par l’accident :
— le certificat du docteur [M] en date du 22 octobre 20219 qui indique “il n’a pas été démontré de causalité directe pour le moment entre des traumatismes crâniens et le développement de troubles psychotiques, mais les modèles de vulnérabilité psycho-sociaux montrent bien que tout facteur de stress, qu’il soit physique ou psychique, endogène ou environnemental, peut induire un trouble psychotique. Ainsi, un traumatisme crânien peut représenter un facteur possiblement inducteur d’un trouble psychotique, au delà des troubles cognitifs que le patient présente secondairement à ce traumatisme” ;
— la littérature médicale et plus particulièrement les articles des docteurs [R] et [W] relatifs au lien entre les traumatismes crâniens et les troubles psychotiques, lesquels questionnent le risque pour les victimes survivantes d’un traumatisme crânien de développer des syndromes psychiatriques dans certaines conditions mais retiennent également la complexité de cette question.
Il ne peut être conclu de ces éléments, comme M. [X] [V] le demande, que le lien de causalité entre traumatisme crânien et troubles schizophréniques ne fait aucun doute, alors qu’il ressort au contraire des éléments produits que ce lien fait l’objet de discussions et recherches médicales, et que, s’il a pu être démontré que la survenue d’un traumatisme crânien pouvait induire l’apparition d’un trouble psychotique, il n’existe aucune certitude dans le cas de M. [X] [V], le docteur [M] mentionnant seulement que “un traumatisme crânien peut représenter un facteur possiblement inducteur d’un trouble psychotique, au delà des troubles cognitifs que le patient présente secondairement à ce traumatisme”. Il doit d’ailleurs être noté que dans son dire adressé au docteur [N], le docteur [Y], médecin conseil de M. [X] [V], ne mentionne qu’une possibilité de lien de causalité entre les troubles présentés et le traumatisme crânien.
En définitive, M. [X] [V] demande au tribunal de considérer que, ne présentant pas un état antérieur psychiatrique, l’apparition d’une schizophrénie dans les suites de l’accident ne peut qu’avoir été provoquée ou révélée par l’accident, le lien entre traumatisme crânien et schizophrénie étant établi dans la littérature médicale. Or, l’absence d’état antérieur psychiatrique ne permet aucune certitude en la matière, l’apparition de la schizophrénie pouvant avoir une autre cause.
Le tribunal ne peut donc pas dire qu’en l’absence d’état antérieur, il existe un lien de causalité direct et certain entre l’apparition des troubles psychiatriques et l’accident survenu le 4 mars 2021. M. [X] [V] sera dès lors débouté de ses demandes en aggravation.
Succombant à la procédure, M. [X] [V] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA FRANCE IARD les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute M. [X] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Condamne M. [X] [V] aux dépens ;
Condamne M. [X] [V] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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