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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 21 mai 2025, n° 24/05595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05595 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TT4P
AFFAIRE : [M] [U] / [I] [C]
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1971,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEFENDERESSE
Mme [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 221
HUISSIER POURSUIVANT :
AUXIJURIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEBATS Audience publique du 30 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C] a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [M] [U] pour la somme de 1 490,07 Euros :
— Principal 1 080,00 Euros
— Frais 410,07 Euros.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [U] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 puis du 30 avril 2025 dans l’attente du déroulé des pourparlers engagés entre les parties, pour qu’il soit statué sur la contestation.
A l’audience du 30 avril 2025, les parties ont fait savoir qu’elles avaient signé un accord et sollicitaient son homologation par le Juge de l’exécution.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Madame [C] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Monsieur [U] ne conteste pas le principe de la créance.
En février 2025, Monsieur [U] a convenu d’un accord avec le commissaire de justice mandaté par Madame [C] sur un échéancier à raison de 200€ par mois à compter du mois de mars 2025, outre les 135€ de contribution à l’entretien et à l’éducation de la jeune [Y], fille du couple née le [Date naissance 4] 2005.
Ainsi, Monsieur [U] devra s’acquitter de la somme de 335€ mensuels avant le 10 de chaque mois, et ce, à compter rétroactivement du mois de mars 2025 et jusqu’à apurement de la dette d’aliment, sachant que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant elle-même continuera à être due après apurement de l’arriéré.
Il est par ailleurs rappelé qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que la créancière serait recevable à employer contre le débiteur tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
Dans ces conditions, l’accord sera homologué.
Sur les demandes annexes
Au regard de l’accord passé entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] sera redevable des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [U],
HOMOLOGUE l’accord passé entre les parties en ce qu’il prévoit que :
Monsieur [U] devra s’acquitter de la somme de 335€ mensuels avant le 10 de chaque mois, et ce à compter rétroactivement du mois de mars 2025 et jusqu’à apurement de la dette d’aliment, sachant que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant elle-même continuera à être due après apurement de l’arriéré dans les conditions fixées par le dernier jugelent du Juge aux affaires familiales,
Il est par ailleurs rappelé qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que la créancière serait recevable à employer contre le débiteur tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
DÉBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U], sauf meilleur accord transactionnel,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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