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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 6 mai 2024, n° 24/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01098 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBYV
N° de Minute : 24/1063
M. le CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[S] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 06 Mai 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 06 Mai 2024
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 06 Mai 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 06 Mai 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le six Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 06 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W]
99 RUE JULES HARMOIS
97300 CAYENNE
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [S] [W], né le 17 Novembre 1989, demeurant 99 RUE JULES HARMOIS – 97300 CAYENNE, fait l’objet, depuis le 26 Avril 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 02 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [S] [W] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète et des droits afférents:
En l’espèce, il ressort du document de traçabilité de la notification de la décision de maintien que le patient s’est trouvé dans l’impossibilité de signer la notification de la décision en date du 29 avril 2024 mais a été informé du contenu de cette décision et de ses droits.
Dès lors, ces mentions répondant aux exigences des dispositions de l’article L3211-3 al 3 du code de la santé publique, l’exception sera rejetée.
Sur le tiers
Le conseil du patient argue de ce que la procédure ne fait pas mention de l’existence d’un tiers alors que Monsieur [S] [W] présente à l’audience, Madame [X] [H], comme étant sa « mère spirituelle » et que celle-ci demeure joinable au 06.01.63.82.92.
L’hospitalisation en cas de péril imminent suppose l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la personne.
L’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [W] est intervenue pour cause de péril imminent, régime d’hospitalisation qui suppose de caractériser l’impossibilité d’obtenir une demande présentée par un membre de la famille.
A supposer que la patient entretienne bien des liens de proximité avec sa « mère spirituelle », il n’en demeure pas moins que le certificat médical d’admission établi, le 26 avril 2024, par le docteur [R], mentionne expressément que le patient est « sorti de détention il y a 3 semaines avec un projet de rapatriement en Guyane qu’il a refusé », qu’il « est dans domicile fixe depuis », qu’il « n’a aucune famille ni aucune attache en métropole (aucun tiers disponible) », et que le patient « est méfiant, opposant », et qu’il « a refusé de donner identité pendant plusieurs jours »(…).
L’existence ou non d’un tiers susceptible de solliciter une hospitalisation sous contrainte s’apprécie au moment où ladite hospitalisation est mise en oeuvre. Dès lors, le fait que le patient se rappelle à l’audience de « sa mère spirituelle » n’est pas de nature à entacher la régularité de la mesure d’hospitalisation pour péril imminent, dès lors que le certificat médical relève expressément l’impossibilité de contacter un tiers en présence d’un patient mutique et hostile.
Il convient en outre de relever que le tiers susceptible d’initier la mesure d’hospitalisation contrainte peut toujours solliciter la transformation d’une mesure d’hospitalisation pour péril imminent en mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers, ce qui en l’espèce n’est pas justifié.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 26 Avril 2024, par le Docteur [R] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 26 Avril 2024, par le Docteur [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 Avril 2024, par le Docteur [B] ;
Dans un avis motivé établi le 02 Mai 2024, le Docteur [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [W], né le 17 Novembre 1989 à , demeurant 99 RUE JULES HARMOIS – 97300 CAYENNE étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [W].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – 5, rue Carnot RP 1113 – 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 – téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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