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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 oct. 2025, n° 24/04159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04159
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPPR
JUGEMENT
N° B
DU 13 octobre 2025
[Y] [O] [V] [S] épouse [A]
[R] [U] [A]
C/
[L] [X] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MOUSSEAU
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 13 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 juin 2025, a rendu la décision suivante, initialement en date du 18 septembre prorogée à la date du 13 octobre 2025, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [O] [V] [S] épouse [A],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Marie MARTIN-LINZAU, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [U] [A],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Marie MARTIN-LINZAU, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [X] [G],
demeurant [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 octobre 2021, à effet au même jour, Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A] ont donné à bail à Monsieur [L] [X] [G] , un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2][Adresse 5] à [Localité 10], ainsi que le parking lot n°27, pour un montant de loyer de 429,21 euros, outre une provision de charges mensuelles de 40 euros, soit un montant toutes charges comprises de 469,21 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A] ont fait signifier le 22 juillet 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 25 octobre 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A] ont fait assigner Monsieur [L] [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 20 février 2025 en lui demandant :
— de constater la résiliation du bail à la date du 23 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire,
— d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par les bailleurs ou à défaut par le Tribunal,
— de le condamner à leur payer en deniers ou quittances une somme de 3.833,47 euros, correspondant au montant des loyers impayés demeurant dus au 23 septembre 2024,
— de le condamner, à compter du 1er octobre 2024, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dûs si le bail s’était poursuivi,
— de le condamner à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des clauses du bail,
— de le condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de commandement, de notification à Préfecture, d’assignation, de droit de plaidoirie, et tous frais d’exécution.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 20 février 2025, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 24 juin 2025.
Lors des débats, Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à actualiser leur créance à la somme de 8.436,26 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Ils indiquent que Monsieur [L] [X] [G] n’a non seulement pas repris le paiement du loyer, contrairement à son engagement lors de l’audience du 20 février 2025, mais que la dette a augmenté.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A].
Monsieur [L] [X] [G], bien que régulièrement cité selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [L] [X] [G] assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, dont l’accusé de réception versé aux débats précise un destinataire inconnu à l’adresse, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A], par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 23 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 28 octobre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 22 juillet 2024, pour la somme en principal de 2.854,07 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 22 septembre 2024.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.
Monsieur [L] [X] [G] , qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
— Sur les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A] le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [L] [X] [G] reste devoir, la somme de 8.436,26 euros à la date du 18 juin 2025 (mois de juin 2025 inclus).
Cependant, ce décompte intègre au passif du locataires le coût du commandement de payer (100,07 euros le 07/05/24€), d’une charge « JOINT SOCCS » (97,90 euros le 01/06/24) non justifiée, de l’assignation (97,04 euros le 01/11/24) pour un total de 295,01 € qu’il convient de déduire de cette créance, en ce qu’il s’agit soit de sommes correspondant aux dépens de l’instance, soit de sommes non justifiées, ramenant ainsi l’arriéré locatif à la somme de 8.141,25 euros.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [L] [X] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, comme d’une éventuelle reprise du paiement du loyer courant, et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 8.141,25 euros, à compter de la présente décision.
Monsieur [L] [X] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme, à actualiser selon les dispositions du bail, de 501,05 euros à compter de cette date.
— Sur la demande de stockage des meubles :
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque d’une part, les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution le déterminent et d’autre part, il s’agit pour l’heure d’une hypothèse encore non réalisée.
En conséquence, la demande de Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A] sera rejetée de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Les bailleurs prétendent, selon le mail versé aux débats du 05 juin 2024, que le locataire a sous-loué l’appartement pris à bail, en violation des stipulations contractuelles.
Or, il ressort des éléments produit qu’aucune procédure n’a été engagée à l’encontre de Monsieur [L] [X] [G] s’agissant de cette prétendue sous-location, et aucune preuve ne vient confirmer ce mail. Au surplus, le manquement de Monsieur [L] [X] [G] à son obligation de paiement du loyer après la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire est caractérisé. Néanmoins, le bailleur qui continue à percevoir l’indemnité d’occupation, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable direct et certain en découlant.
En conséquence la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [X] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et sera condamné à verser à Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE, à la date du 23 septembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 octobre 2021 et liant Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A] à Monsieur [L] [X] [G] , concernant le bien à usage d’habitation et le parking lot n°27, situé [Adresse 2][Adresse 5] à [Localité 10] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [X] [G] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande formée par Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A] au titre du stockage de meubles ; et RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (501,05 euros par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] [G] à payer à Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A], en deniers ou quittances, la somme de 8.141,25euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 18 juin 2025, échéance de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A] au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] [G] à payer à Madame [Y] [A] et Monsieur [R] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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