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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 21/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [9] C/ [4]
N° RG 21/00072 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VQSI
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LHOMET Anne, avocat au barreau de BELFORT
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [9]
[4]
Me Camille-Frédéric PRADEL, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [J], salarié de la société [9] en qualité de distributeur a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 janvier 2020.
La société [9] a établi le 29 janvier 2020 une déclaration d’accident du travail en précisant les circonstances suivantes :
« - Employeur : [9]
— Profession : Distributeur
— Date, heure et jour de l’accident : 27 janvier 2020 à 10h30
— Lieu de l’accident : [Adresse 10]
— Activité de la victime lors de l’accident : le salarié déclare qu’il effectuait sa tournée de distribution.
— Nature de l’accident : le salarié déclare qu’il aurait perdu l’équilibre. Il aurait mal au genou gauche.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Néant
— Siège et nature des lésions : genou gauche, douleur
— Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 9h à 12h
— Accident connu par l’employeur le 28 janvier 2020 à 9h30."
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le Docteur [R], médecin généraliste du Centre de santé polyvalent de [Localité 8] La Feuilleraie, fait état d’une "chute genou G [gauche] – dorsalgie et lombalgie."
L’employeur a assorti sa déclaration de réserves sur la matérialité de l’accident en l’absence de témoin et en faisant état de l’existence d’un état pathologique antérieur.
Après instruction du dossier, la [2] a notifié à la société [9] par courrier recommandé du 4 mai 2020 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable de la caisse, saisie par courrier du 2 juillet 2020 du recours de la société [9], a maintenu par décision du 8 octobre 2020 l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident et de ses conséquences financières.
Le 28 octobre 2020, la société [9] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 8 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et de ses observations formulées à l’audience du 20 mai 2025, la société [9] demande, à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable et, à titre subsidiaire, que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident à compter du 13 février 2020 lui soient déclarés inopposables et qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Elle fait valoir :
— que la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ne peut être établie sur la base des seules affirmations de Monsieur [J] en l’absence d’éléments objectifs ;
— que le certificat médical initial mentionnant une « chute genou gauche » est dépourvu de force probante dès lors que le médecin ne peut certifier que ce qu’il a constaté et qu’il ne permet pas d’appliquer la présomption d’imputabilité ;
— que le certificat est incohérent en ce qu’il ne mentionne pas de pathologie spécifique au genou gauche, seul siège de lésion déclaré par Monsieur [J], et qu’il fait état d’une dorsalgie et d’une lombalgie alors qu’il n’a pas déclaré de douleurs au dos ;
— que la caisse ne justifie pas d’une continuité de soins et de symptômes en l’absence de pièces médicales versées aux débats ;
— que le relevé d’indemnités journalières ne permet pas d’établir le lien entre les arrêts pris en charge pour une durée de plus de 236 jours et le sinistre initial ;
— qu’à tout le moins, une expertise médicale est justifiée en l’absence de production des certificats médicaux de prolongation.
La [2], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [9] et à l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de l’accident et de l’ensemble des soins et arrêts y étant rattachés.
Elle fait valoir :
— que la matérialité de l’accident est caractérisée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants au regard des déclarations de Monsieur [J], dont les conditions de travail expliquent l’absence de témoin, corroborées par l’audition de Madame [X], et que la lésion occasionnée bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
— que la société [9] ne justifie pas d’un commencement de preuve d’un état pathologique préexistant de nature à démontrer que les troubles et lésions pris en charge par la caisse ne sont pas en relation avec l’accident du travail ;
— que le défaut de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ne saurait être pallié par une mesure d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [9] que Monsieur [J] a déclaré avoir eu mal au genou gauche après avoir perdu l’équilibre lorsqu’il effectuait sa tournée de distribution, le 27 janvier 2020 à 10 heures 30, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 9 h à 12h. L’employeur en a été avisé le lendemain matin, soit le 28 janvier 2020 à 9h30.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [R], médecin généraliste du [Adresse 3] [Localité 8] La Feuilleraie, le 27 janvier 2020, soit le jour même de l’accident, constate une "chute genou G [gauche] – dorsalgie et lombalgie", lésion compatible avec les éléments présents sur la déclaration d’accident du travail.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [Y] [J] a déclaré qu’en descendant l’escalier extérieur du Bt A de [Adresse 6] qui était mouillé, il a glissé, son genou a heurté la marche et il a fini allongé dans l’escalier.
Ses déclarations sont corroborées par Madame [E] [X], voisine de Monsieur [J], qui bien que n’étant pas témoin oculaire de l’accident, a été citée en qualité de personne à même de témoigner de l’altération de son état de santé avant et après l’accident en ce qu’elle déclare : "Je suis la voisine de M. [J], je n’ai donc pas vu l’accident, mais j’ai vu M. [J] en début de soirée, il boitait, et il m’a expliqué qu’il était tombé au travail."
Il résulte de ces éléments que les lésions médicalement constatées sont survenues aux temps et lieu du travail, de telle sorte que leur imputabilité au travail doit être présumée, sauf à justifier d’une cause totalement étrangère.
La société [9] ne produit aucun élément susceptible de caractériser un commencement de preuve d’une origine des lésions constatées totalement étrangères au travail.
Au vu de ces éléments, la matérialité de l’accident est établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, nonobstant l’absence de témoin oculaire direct résultant des conditions de travail d’un distributeur travaillant seul.
Sur la présomption d’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et de soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [Y] [J] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 24 juin 2021, date de guérison de l’état de santé de l’assuré fixée par le médecin conseil.
La [2] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, un certificat médical de prolongation, le certificat médical final et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 28 janvier 2020 au 24 juin 2021.
La poursuite des soins et arrêts de travail est intervenue dans la stricte continuité du certificat médical initial du 27/01/2020 constatant une "chute G. [gauche] – dorsalgie et lombalgie."
Les soins ont consisté en une rééducation par kinésithérapie entre le 24/02/2020 et le 04/03/2020, et entre le 12/05/2020 et le 18/03/2021. La suspension provisoire des soins entre mars et mai 2020 se justifie par les débuts de la crise sanitaire.
La reprise de travail de Monsieur [J] s’est faite progressivement dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le médecin conseil a fixé la guérison au 24 juin 2021. Le certificat médical final confirme à cette même date une « guérison avec retour à l’état antérieur. »
La société [9] n’a pas organisé de visite de reprise ou d’adaptation temporaire du poste avec la médecine du travail.
Elle ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de justifier l’organisation d’une expertise médicale ou d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à partir du 13 février 2020, date de fin d’arrêt du certificat médical initial.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [9] de ses demandes ;
Condamne la société [9] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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