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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 nov. 2024, n° 23/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[W] c/ EPIC EAU D’AZUR
MINUTE N°
DU 12 Novembre 2024
N° RG 23/03115 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGY3
Grosse délivrée
à la REGIE EAU D’AZUR
Expédition délivrée
à Me EHRENFELD
le
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [W] épouse [H]
née le 21 Février 1966 à [Localité 8] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Etablissement public à caractère industriel et commercial EAU D’AZUR
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Mme [X] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Sophia TAKLANTI, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [W] épouse [H] est titulaire d’un contrat n°1247131 pour la consommation d’eau relevée au [Adresse 6], auprès de l’établissement public industriel et commercial, EAU D’AZUR, ayant pour mission la gestion et l’exploitation du service public de l’eau potable et de l’assainissement, notamment sur la commune de [Localité 5].
Suite à plusieurs factures impayées par Mme [Y] [W] épouse [H], l’Etablissement public EAU D’AZUR a émis en date du 25 mai 2023 un titre exécutoire pour un solde débiteur de 4 196,78 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, l’établissement public EAU D’AZUR a fait délivrer à Mme [Y] [W] épouse [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4 196,78 euros au titre de différentes factures impayées dont 4 109,64 euros en principal et 87,14 euros au titre des frais de retard de paiement.
Mme [Y] [W] épouse [H] conteste le bien-fondé des sommes réclamées par l’établissement public EAU D’AZUR et a formé opposition au titre exécutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, Mme [Y] [W] épouse [H] a fait assigner l’établissement public EAU D’AZUR devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 02 novembre 2023 à 14 heures 15 aux fins, en application des articles L 2224-12-14 et R. 2224-20-1 du code des collectivités territoriales, de :
— fixer la créance de la Régie EAU D’AZUR à l’encontre de Mme [Y] [W] épouse [H] au titre de sa consommation d’eau sur la période couverte par les factures sur la période de mai 2022 à mai 2023, à une somme correspondant au double de la consommation moyenne sur 3 dernières années précédentes,
— juger que la somme facturée au titre des frais de relance, à savoir 87,14 euros, est injustifiée et sera déduite des factures établies par la Régie EAU D’AZUR,
— condamner la Régie EAU D’AZUR au paiement d’une somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les différents renvois contradictoires de l’affaire et le dernier à l’audience du 04 septembre 2024 à 09 heures, à laquelle l’affaire a été retenue.
Vu les dernières conclusions déposées par Mme [Y] [W] épouse [H], aux termes desquelles elle reprend ses demandes contenues dans l’assignation et y ajoutant, à titre subsidiaire, de débouter la Régie EAU D’AZUR de ses demandes, et lui accorder à défaut, les plus larges délais de paiement, soit 36 mois.
Vu les dernières conclusions déposées par l’établissement public EAU D’AZUR, aux termes desquelles il sollicite en vertu des articles 2224-12-1 et 2224-12-4 du code des collectivités territoriales, que Mme [Y] [W] épouse [H] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer que la situation de cette dernière n’est pas éligible à l’application du dispositif d’écrêtement en cas de fuite après compteur instauré par la loi n°2012-387 du 24 septembre 2012, de confirmer le bien-fondé du titre exécutoire du 25 mai 2023, et condamner Mme [Y] [W] épouse [H] au paiement de la somme de 4 196,78 euros correspondant au montant des factures impayées listées dans le titre exécutoire du 25 mai 2023 ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 04 septembre 2024, les parties représentées, Mme [Y] [W] épouse [H] par son conseil et l’établissement public EAU D’AZUR par Madame [X] [N], juriste, mandataire selon mandat spécial visé, maintiennent leurs moyens et demandes contenus dans leurs dernières écritures auxquelles elles se réfèrent expressément.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la créance
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’établissement public EAU D’AZUR a émis un titre exécutoire en date du 25 mai 2023 à l’encontre de Mme [Y] [W] épouse [H] concernant les consommations d’eau afférentes à sa résidence secondaire sise [Adresse 6] au titre des factures de consommation d’eau impayées pour un montant de 4 196,78 euros. Il n’est toutefois pas démontré que ce titre exécutoire a été notifié à Mme [Y] [W] épouse [H].
Cependant, Mme [Y] [W] épouse [H] produit elle-même le courrier recommandé du 30 mai 2023 de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4 196,78 euros au titre des factures impayées et frais de retard listés dans ledit titre exécutoire, dont elle ne conteste ni en avoir eu connaissance ni en être redevable au titre de son contrat de fourniture d’eau potable.
En vertu des dispositions de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, Mme [Y] [W] épouse [H] a régulièrement contesté dans le délai de deux mois de la réception de ce titre, selon assignation du 31 juillet 2023, le bien-fondé de cette créance.
Mme [Y] [W] épouse [H] expose cependant au soutien de son opposition ne pas avoir reçu ni les factures d’eau afférentes au logement sis à [Adresse 6], qui constitue sa résidence secondaire, ni les différentes lettres de rappel, lesquelles ont été adressées à une ancienne adresse principale sise à [Localité 9], alors que celle-ci réside désormais à [Localité 3]. Elle prétend que l’adresse de sa résidence principale a toujours été déclarée et connue du service d’eau potable et produit à l’appui de ses prétentions des courriers et factures de relances adressées à une adresse à [Localité 10] par la Trésorerie de [Localité 4], du temps où la commune de [Localité 5] gérait directement le réseau d’eau.
Elle fait également valoir que suite à l’existence d’une fuite encastrée entre le compteur d’eau et l’entrée de la maison, la consommation d’eau a considérablement augmenté et déclenché l’émission de la facture n°4571124 du 31 mai 2022 de 2 573,55 euros. Elle conteste donc cette somme en sollicitant l’application des dispositions de l’article L 2224-12-4 III bis du code des collectivités territoriales issues de la loi WARSMANN du 22 mars 2012, à savoir l’exonération de la part excédant le double de sa consommation moyenne pour un usager qui produit une attestation d’un professionnel justifiant de la réparation des désordres, précisant ne jamais avoir eu connaissance ni des factures d’eau, ni de la créance importante de l’établissement public EAU D’AZUR , liée à une surconsommation d’eau.
Elle remet à l’appui de cette prétention un devis en recherche de fuite du 23 mai 2022, une facture en date du 26 mai 2022 et une attestation d’un plombier en date du 09 novembre 2023, attestant avoir constaté la présence d’une fuite importante au niveau d’une jardinière, laquelle a été réparée dès le mois de mai 2022.
Elle se prévaut ainsi des dispositions de l’article L. 2224-12-14 III bis du code des collectivités territoriales disposant que le service d’eau potable doit aviser l’usager sans délai lorsqu’il constate une surconsommation d’eau par l’occupant d’un local susceptible d’être causé par la fuite d’une canalisation, ce que l’établissement public EAU D’AZUR ne démontre pas avoir fait selon elle, compte tenu du défaut d’adressage des courriers.
A titre subsidiaire, elle réclame des délais de paiement sur 36 mois.
L’établissement public EAU D’AZUR réplique que les factures et lettres de relances ont été adressées à l’adresse principale de Mme [Y] [W] épouse [H] située à [Localité 9], renseignée lors de l’intégration de la commune de [Localité 5] dans la Métropole [Localité 1] Côte d’Azur le 1er janvier 2022. Il fait légitimement valoir que Mme [Y] [W] épouse [H] ne démontre pas avoir prévenu le service d’eau potable ou encore la commune de [Localité 5] de son changement d’adresse.
L’établissement public EAU D’AZUR expose également avoir adressé un courrier de relance par lettre recommandée avec accusé de réception (AR produit) en date du 17 février 2023, l’accusé de réception étant revenu « pli avisé non réclamé », confirmant que l’établissement public EAU D’AZUR pouvait légitimement croire que le nom de la demandeuse figurait bien sur la boîte aux lettres de ce domicile parisien.
Il démontre également avoir procédé à une enquête le 06 avril, sans que l’année ne soit renseignée, à l’adresse de livraison du contrat sise à [Adresse 6] et découvert que le nom du bénéficiaire ne figurait ni sur le parlophone ni sur la boîte aux lettres. Il démontre enfin avoir sollicité un relevé de propriété auprès du service de la publicité foncière permettant ainsi d’obtenir la nouvelle adresse de Mme [Y] [W] épouse [H] sise à [Localité 3].
Il sera à titre liminaire fait observer que Mme [Y] [W] épouse [H] ne conteste pas être personnellement titulaire d’un contrat d’abonnement n°1247131 avec l’établissement public EAU D’AZUR pour la fourniture d’eau potable dans le cadre d’un compteur d’eau installé au [Adresse 6].
L’établissement public EAU D’AZUR justifie par les pièces produites aux débats, de l’ensemble des relevés de consommations d’eau, des factures émises et transmises à la seule adresse connue de Mme [Y] [W] épouse [H] sur la période du 31 mai 2022 au 30 mai 2023 dont celle du 31 mai 2022 d’un montant de 2 573,55 euros démontrant la surconsommation d’eau, relances de factures et mise en demeure de payer du 30 mai 2023 de régler la somme de 4 196,78 euros, adressées à cette dernière, et en particulier le courrier du 31 mai 2022 l’informant d’une consommation d’eau anormalement élevée sur le relevé de son compteur. Mme [Y] [W] épouse [H] quant à elle, ne démontre pas avoir valablement informé les services de gestion de l’eau potable de sa nouvelle adresse située à [Localité 3] durant cette période où elle ne recevait vraisemblablement plus aucune facture liée à son contrat d’abonnement. Il doit par ailleurs être relevé, que Mme [Y] [W] épouse [H] soutien que la commune de [Localité 5] avait parfaitement connaissance de son adresse actuelle, mais produit au soutien de ses prétentions des courriers adressés par la Trésorerie de [Localité 4] à une adresse qui ne correspond ni à celle de [Localité 9] ni à son adresse actuelle à [Localité 3].
Dès lors, Mme [Y] [W] épouse [H] doit être considérée comme étant redevable des sommes dues au titre desdites factures d’eau potable sur la période considérée.
Par ailleurs, Mme [Y] [W] épouse [H] ne peut légitimement se prévaloir des dispositions de l’article 2224-12-4 III bis alinéa 2 du code général des collectivités territoriales prévoyant que l’abonné ou l’usager peut bénéficier d’un dégrèvement de la part de consommation excédent le double de sa consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable dans un délai d’un mois à compter de cette information (d’une consommation excessive) prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations, dès lors que si elle produit effectivement une facture d’un plombier en date du 26 mai 2022 attestant de la réparation d’une fuite, elle ne démontre ni l’avoir transmis au service d’eau potable dans le délai d’un mois à compter de la réception de la facture du 31 mai 2022 signalant une surconsommation anormale d’eau, ni même dans le délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure du 30 mai 2023, que Mme [Y] [W] épouse [H] reconnait avoir reçu.
De la même façon, Mme [Y] [W] épouse [H] ne peut légitimement se prévaloir des dispositions de l’article 2224-12-4 III bis alinéa 3 du code des collectivités territoriales prévoyant que l’abonné peut bénéficier de ce même dégrèvement s’il demande dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur et que l’enquête diligentée par le service démontre que cette augmentation est imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. Or, bien que Mme [Y] [W] épouse [H] produise un courrier recommandé adressé au service EAU AZUR en date du 10 juillet 2023 dans lequel elle sollicite du service d’eau potable qu’il procède à la vérification du compteur, il doit être relevé que cette demande n’a pas été adressée dans le délai d’un mois requis.
Il convient également de noter que dans ce même courrier, Mme [Y] [W] épouse [H] indique découvrir à la lecture de la mise en demeure du 30 mai 2023, l’existence d’une surconsommation anormale sur la période de janvier à avril 2022 et ce, alors même qu’elle affirme dans ses dernières conclusions qu’elle avait fait intervenir un plombier en mai 2022 du fait d’une fuite pouvant expliquer cette même surconsommation sur la période concernée.
Il ressort de l’ensemble des éléments et pièces communiqués aux débats que la créance principale au titre des consommations d’eau impayées par Mme [Y] [W] épouse [H] s’élève à la somme de 4 109,64 euros et qu’elle en est entièrement redevable.
En ce qui concerne les frais de gestion (frais de relance) réclamés à hauteur de la somme de 87,14 euros, contestés par Mme [Y] [W] épouse [H], il doit être relevé qu’ils sont justifiés par l’établissement public EAU D’AZUR par la production des tarifs votés par délibération, sous réserve des frais de relance du 20 février 2023 facturés à la somme de 17,74 euros et ce, alors que les nouveaux tarifs votés par délibération n° 08/2023 n’étaient applicables qu’à compter du 1er mai 2023.
Le titre exécutoire sera en conséquence validé pour le montant de 4 196,26 euros dont 4 109,64 au titre des consommations d’eau et 86,62 euros au titre des frais de retard de paiement.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mme [Y] [W] épouse [H] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 36 mois, sans toutefois justifier de sa situation personnelle et financière.
Il convient dès lors, de la débouter de sa demande reconventionnelle en délais de paiement dès lors qu’aucune pièce ou élément justificatif n’est produit au soutien de cette prétention.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Y] [W] épouse [H] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à l’établissement public EAU D’AZUR une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT l’opposition de Mme [Y] [W] épouse [H] très partiellement fondée au titre d’une partie des frais de gestion de relances injustifiés à hauteur de la somme de 0,52 euros,
LA REJETTE pour le surplus des sommes,
DIT bien fondée la créance principale de l’Etablissement public EAU D’AZUR à l’égard de Mme [Y] [W] épouse [H] pour la somme de 4 196,26 euros dont 4 109,64 au titre des factures d’eau impayées du 31 mai 2022 au 30 mai 2023 et 86,62 euros au titre des frais de retard de paiement,
DIT que le titre exécutoire du 25 mai 2023 est valide à hauteur de la somme de 4 196,26 euros,
DEBOUTE Mme [Y] [W] épouse [H] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement,
CONDAMNE Mme [Y] [W] épouse [H] à payer à l’Etablissement public EAU D’AZUR la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [W] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La Présidente
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