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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 oct. 2025, n° 25/07181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 9]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 25/07181 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OS2
Minute : 25/00314
Madame [L] [P] [AF]
Représentant : Me Patricia ROY-THERMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
Madame [R] [AF]
Représentant : Me Patricia ROY-THERMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
Madame [B] [Z] épouse [X]
Représentant : Me Patricia ROY-THERMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
C/
Madame [G] [A]
Monsieur [NV] [I] [UR]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 Octobre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Marine LARCIER, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Marine LARCIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [L] [P] [AF],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia ROY-THERMES, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [AF],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 13]
représentée par Me Patricia ROY-THERMES, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [Z] épouse [X],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Patricia ROY-THERMES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [G] [A],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 15]
comparante en personne
Monsieur [NV] [I] [UR],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 15]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [AF], Madame [R] [AF] et Madame [B] [Z] sont propriétaires indivis d’une parcelle sise [Adresse 10] à [Localité 15], cadastrée section AH n°[Cadastre 7].
Par exploit d’huissier en date des 12 septembre, 20 septembre, 5 octobre et 18 octobre 2023, Madame [L] [AF], Madame [R] [AF] et Madame [B] [Z] ont fait assigner Monsieur [OA] [U] et Madame [ZA] [VF] épouse [H], Monsieur [T] [E] et Madame [C] [N] épouse [E], Monsieur [W] [D] et Madame [Y] [D] épouse [ZO], Monsieur [V] [J] et Madame [O] [UC], Monsieur [M] [S], Monsieur [OY] [S] et Madame [F] [S] et Madame [HB] [SV] devant le Tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et désigner un géomètre-expert afin qu’il fixe les limites de la propriété de la parcelle AH n°[Cadastre 7] avec les parcelles voisines, qu’il détermine la propriété du mur de soutènement séparatif de ces parcelles et qu’il établisse un procès-verbal de bornage au contradictoire des parties et un plan de bornage.
Par jugement avant dire droit en date du 25 janvier 2024, le Tribunal de Proximité a fait droit à la demande d’expertise et a commis Monsieur [LZ], expert judiciaire.
Par jugement du 17 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [V] [K], Madame [R] [MX] épouse [K], et au Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sis [Adresse 11] [Localité 15].
En cours d’expertise, les consorts [S] ont indiqué avoir cédé leur bien à Madame [G] [A] et Monsieur [NV] [I] [UR], suivant acte notarié en date du 23 mai 2025.
Dans sa note n°6 aux parties en date du 2 juin 2025, l’expert judiciaire a demandé aux parties de saisir le tribunal aux fins de rendre le jugement du 25 janvier 2024 opposable aux nouveaux propriétaires du bien cadastré section AH n°[Cadastre 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Madame [L] [AF], Madame [R] [AF] et Madame [B] [Z] épouse [X] ont fait assigner Madame [G] [A] et Monsieur [NV] [UR] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de leur rendre commun et opposable le jugement avant dire droit en date du 25 janvier 2024, par lequel Monsieur [HP] [LZ] a été désigné Expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
Les requérants, représentés, maintiennent leur demande.
Madame [G] [A] et Monsieur [NV] [UR], assignés à étude, comparaissent. Ils ne s’opposent pas à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande aux fins de rendre communes les opérations d’expertises :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêts afin de lui rendre commun le jugement.
Selon l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En application de l’article 169 du même code, en cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le technicien chargé d’exécuter la mesure d’instruction et l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment de la note aux parties numéro 6 de l’expert, qu’il convient de rendre communes et opposables les opérations d’expertises aux nouveaux propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 6] située au [Adresse 4] [Localité 15], à la suite de la vente de la parcelle par les consorts [S] le 23 mai 2025.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention forcée de Madame [G] [A] et Monsieur [NV] [UR], en vue de leur rendre commune et opposable la mesure d’expertise en cours.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de dessaisissement du tribunal il convient de réserver provisoirement les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’intervention forcée de Madame [G] [A] et Monsieur [NV] [UR],
DECLARE communes à Madame [G] [A] et Monsieur [NV] [UR], les opérations d’expertise de Monsieur [HP] [LZ], expert judiciaire, en exécution du jugement du tribunal de proximité du Raincy du 25 janvier 2024 RG 23/02065, minute 24/36,
RAPPELLE que l’intervenant sera mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy du jeudi 05 février 2026 à 09h30,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire concernant la mesure d’instruction.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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