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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 21 mars 2025, n° 23/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GVA BYMYCAR VAUCLUSE, S.A.S. NOVELLIPSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre civile
Date : 21 Mars 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 23/03189 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PDRY
Affaire : S.A.S. NOVELLIPSE, prise en la personne de son représentant légal
C/ [Y] [D]
S.A.S. GVA BYMYCAR VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. NOVELLIPSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Karine SILLAM de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. GVA BYMYCAR VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 21 Mars 2025 a été rendue le 21 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Maître Karine SILLAM
Maître Renata JARRE
Le 21/03/2025
Mentions diverses : Fixation en incident le 24/10/2025 – jonction du 24/312 et 24/1411 au 23/3189
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V] a cédé un véhicule de marque Audi de type S3 Sportback à la société GVA Bymycar [Localité 7] le 10 mai 2022.
La société GVA Bymycar [Localité 7] a cédé ce véhicule à la société GVA Bymycar Vaucluse le 10 juillet 2022.
La société GVA Bymycar Vaucluse a vendu ce véhicule à M. [Y] [D] selon certificat de cession du 30 juillet 2022.
M. [Y] [D] a cédé ce véhicule à la société Novellipse suivant acte de cession du 18 janvier 2023.
Faisant valoir que le certificat de situation administrative détaillé qui lui avait été délivré le 15 février 2023 mentionnait que le véhicule avait été volé, la société Novellipse a fait assigner M. [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 23 août 2023 pour obtenir principalement, la nullité et, subsidiairement, la résolution de la vente du 18 janvier 2023 et, par voie de conséquence la restitution du prix et l’indemnisation de son préjudice. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/3189.
Par acte du 17 janvier 2024, M. [Y] [D] a fait assigner la société GVA Bymycar Vaucluse devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir la nullité du contrat de vente du véhicule du 30 juillet 2022, la restitution du prix et l’indemnisation de son préjudice, instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00312.
La société GVA Bymycar Vaucluse a fait assigner la société GVA Bymycar [Localité 7] pour obtenir la nullité du contrat de vente du véhicule du 10 juillet 2022 par acte du 12 avril 2024 et la société la société GVA Bymycar [Localité 7] a fait assigner M. [S] [V] pour obtenir la nullité du contrat de vente du même véhicule du 30 mai 2022. Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2024, l’affaire étant appelée sous le numéro de RG 24/1411.
* * * * *
Le 5 février 2024, M. [Y] [D] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/3189 et 24/312.
La société GVA Bymycar Vaucluse est volontairement intervenue à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/3189 initiée par la société Novellipse à l’encontre de M. [Y] [D] pour solliciter la jonction à cette procédure des instances enrôlées sous le numéro de RG 24/312 mais également 24/1411.
Puis par conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2024 dans l’instance introduite à son encontre par M. [Y] [D] enrôlée sous le numéro de RG 24/312, la société GVA Bymycar Vaucluse a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer sur le litige, après jonction des instances, jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours à la suite de la plainte pour vol du véhicule.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2025 dans l’instance 24/312, la société GVA Bymycar Vaucluse sollicite :
— un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours initiée à la suite du procès-verbal de dépôt de plainte du 7 avril 2023,
— la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/312 et 24/1411 avec l’instance principale initiée par la société Novellipse enrôlée sous le numéro de RG 23/3189.
Elle indique que l’action de M. [Y] [D] est fondée sur le caractère volé du véhicule qui lui a été vendu qui ressort d’un certificat de situation administrative du 15 février 2023 et du procès-verbal de dépôt de plainte par le représentant de la société Novellipse du 7 avril 2023. Elle estime que seules les investigations menées à l’issue de cette plainte sont de nature à établir la réalité du vol du véhicule si bien qu’une bonne administration de la justice commande de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours. Elle ajoute que les instances devront par ailleurs être jointes sur le fondement des articles 783 et 367 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2025 dans l’instance 24/1411, la société GVA Bymycar [Localité 7] demande également :
— un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours initiée à la suite du procès-verbal de dépôt de plainte du 7 avril 2023,
— la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/312 et 24/1411 avec l’instance principale initiée par la société Novellipse enrôlée sous le numéro de RG 23/3189.
Elle indique que l’action de la société GVA Bymycar Vaucluse à son encontre est fondée sur l’instance introduite par M. [Y] [D] qui se prévaut du caractère volé du véhicule qui lui a été vendu, laquelle ressort d’un certificat de situation administrative du 15 février 2023 et du procès-verbal de dépôt de plainte par le représentant de la société Novellipse du 7 avril 2023. Elle estime que seules les investigations menées à l’issue de cette plainte sont de nature à établir la réalité du vol du véhicule si bien qu’une bonne administration de la justice commande de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours. Elle ajoute que les instances devront par ailleurs être jointes sur le fondement des articles 783 et 367 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réplique sur incident notifiées le 5 février 2024 dans l’instance initiée son encontre par la société Novellipse enrôlée sous le numéro de RG 23/3189, M. [Y] [D] sollicite la jonction de la procédure qu’il a initiée à l’encontre de la société GVA Bymycar Vaucluse enrôlée sous le n° de RG 24/312 sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions sur incident communiquées le 12 juin 2024, la société Novellipse s’en rapporte sur la demande de jonction à l’instance qu’elle a introduite à l’encontre de M. [Y] [D] de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/312 par laquelle la société GVA Bymycar Vaucluse a été assignée en intervention forcée. Elle considère néanmoins, dans le corps de ses écritures, qu’il est d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures pour permettre à toutes les parties de conclure utilement sur ses demandes.
Dans ses écritures sur incidents notifiée le 8 janvier 2025 dans l’instance enrôlée sous le n° de RG 24/312, M. [Y] [D] sollicite :
— le rejet de la demande de sursis à statuer présentée par la société GVA Bymycar Vaucluse,
— la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/312 et 24/1411 à l’instance enrôlée sous le n° de RG 23/3189.
Il fait valoir qu’il est d’une bonne administration de la justice de joindre les trois instances concernant les vendeurs successifs du véhicule argué de volé par la société Novellipse à l’appui de l’action entreprise à son encontre. En revanche, il considère que la demande de sursis ne peut pas être débattue en l’absence de jonction et donc de l’ensemble des parties concernées par le litige. Il estime qu’il ne peut être statué sur une cette exception de procédure qu’après un débat contradictoire entre les parties de toutes les instances jointes.
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 23 janvier 2022, M. [S] [V] demande :
— un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée à la suite du procès-verbal de dépôt de plainte du 7 avril 2023,
— la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/312 avec l’instance principale initiée par la société Novellipse enrôlée sous le numéro de RG 23/3189.
Il fait valoir que les conclusions de l’enquête pénale en cours sont essentielles pour établir la réalité des faits de vol. Il considère que le sursis à statuer s’impose dans le cadre d’une bonne administration de la justice afin d’éviter des décisions prématurées qui pourraient être remises en cause par les résultats de cette enquête.
L’incident a été fixé à l’audience du 24 janvier 2025 et, par lettre adressée dans le cadre de l’affaire principale enrôlée sous le numéro de RG 23/3189, la société Novellipse a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de conclure sur toute autre demande que celle tendant à la jonction des instances dans la mesure où elle n’avait pas accès aux écritures des parties dans les autres instances.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n’est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l’une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l’autre question quand bien même il n’y a pas identité de parties ou d’objet entre les instances.
L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible ou non du litige.
En l’espèce, la société Novellipse a fait assigner M. [Y] [D] pour obtenir l’anéantissement de la vente le 18 janvier 2023 d’un véhicule dont le certificat de situation administrative détaillé mentionne qu’il a été volé.
Il ressort des pièces produites que ce véhicule a fait l’objet de ventes successives en peu de temps.
M. [Y] [D] a dès lors fait assigner son vendeur, la société GVA Bymycar Vaucluse qui a fait assigner son propre vendeur, la société GVA Bymycar [Localité 7], procédures qui ont été enrôlées dans le cadre d’instances distinctes.
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction de ces trois instances pour qu’elles soient instruites et jugées ensemble, afin d’éviter tout risque de contrariété de décisions relatives aux ventes successives de ce même véhicule.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/312 et 24/1411 à l’instance initiale introduite par la société Novellipse à l’encontre de M. [Y] [D] enrôlée sous le numéro de RG 23/3189.
Sur la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, les sociétés GVA Bymycar Vaucluse et GVA Bymycar [Localité 7] ont formé une demande de sursis à statuer dans les procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/312 et 24/1411 à laquelle la société Novellipse n’est pas partie si bien qu’elle n’a pas été en mesure, avant la jonction, de faire valoir ses moyens et arguments sur cette exception de procédure, comme le souligne M. [Y] [D].
Il convient donc, non pas de rejeter cette exception de procédure, mais de rouvrir les débats à l’audience d’incident du vendredi 24 octobre 2025 à 9h pour permettre à l’ensemble des parties après jonction de conclure sur la demande de sursis à statuer formée par les sociétés GVA Bymycar Vaucluse et GVA Bymycar [Localité 7] ainsi que M. [S] [V].
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/312 et 24/1411 à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/3189 ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience d’incident de la mise en état du vendredi 24 octobre 2025 à 9h ;
INVITONS toutes les parties à conclure sur la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale initiée à la suite du procès-verbal de dépôt de plainte du 7 avril 2023 formées par les sociétés GVA Bymycar Vaucluse et GVA Bymycar [Localité 7] ainsi que M. [S] [V] ;
RESERVONS les dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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