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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 23/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représentée par M. ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE ( Représ. salariés ) c/ CPAM HD AVIGNON |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00084 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JKC5
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [K] [P]
née le 30 Janvier 1968 à MONTIER EN DER (52220)
de nationalité Française
995 Avenue Théodore Aubanel
84500 BOLLENE
représentée par M. ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE (Représ. salariés)
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [C] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [X] [M], Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
_______________________
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 03 février 2023, Madame [K] [P], par l’intermédiaire de l’association des accidentés de la vie, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la CPAM HD AVIGNON du 04 novembre 2022, confirmée explicitement par la commission de recours amiable (CRA), refusant de prendre en charge sa maladie « Lombosciatalgie droite sans hernie » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette décision a été prise suite à l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Paca Corse du 25 octobre 2022.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
Par requête initiale soutenue oralement par sa représentante, l’association des accidentés de la vie, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [K] [P] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable la requête de Madame [K] [P] ;
— Désigner avant dire droit, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, un nouveau CRRMP afin qu’il émette un avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie constatée le 14 février 2022 et son travail habituel ;
— Enjoindre la CPAM de VAUCLUSE à communiquer l’entier dossier de Madame [K] [P] à ce nouveau CRRMP, c’est-à-dire lui adresser l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dossier de la présente procédure.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :
— Constater que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA Corse s’impose à la Caisse ;
— Faire application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
— Débouter Madame [K] [P] de ses plus amples demandes.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DECISON
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de déclarer le recours de Madame [K] [P] recevable, sa recevabilité n’étant pas contestée.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1 du même code.
Au cas présent, il est constant que par avis du 25 octobre 2022, le CRRMP de Paca Corse a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, estimant que " Assurée née en 1968 présentant selon le certificat médical initial du Dr [F] en date du 14/02/2022 : « Lombosciatalgie droite ». Le Comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25 %. La pathologie est objectivée par une IRM lombaire du 24/02/2022. La date de première consultation médicale est fixée au 14/02/2022. La profession exercée est celle d’aide à domicile depuis 2012 pour plusieurs employeurs (CESU). Elle travaille entre 6 et 8 heures par jour. Elle fait le ménage de toutes les pièces des logements. Elle met en cause le port ou les efforts pour pousser des charges (telles que chaise, tabouret, canapé, tapis, aspirateur, seau d’eau, matelas) ainsi que certaines postures de travail contraignantes. L’IRM lombaire montre des discopathies lombaires étagées. La radiographie du rachis lombaire montre une arthrose des articulaires postérieures, un antélisthésis L4/L5 et une scoliose ancienne. L’affection est en rapport avec une atteinte dégénérative rachidienne dont le lien direct et essentiel ne peut être établi avec le type de tâches effectuées. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. ".
S’il est vrai que l’avis du CRRMP s’impose à la CPAM HD AVIGNON, ainsi que le précise l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que le juge du contentieux général saisi d’une contestation relative au caractère professionnel d’une maladie, ne peut statuer qu’après avoir préalablement recueilli l’avis d’un second CRRMP par application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient, tous droits et moyens des parties étant réservés, de solliciter l’avis du CRRMP Ile de France.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débat en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et avant dire droit,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours de Madame [K] [P] ;
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie constatée médicalement par le docteur [F] le 14 février 2022 a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [K] [P] ;
Invite Madame [K] [P] à communiquer l’ensemble de ses pièces justificatives (comprenant également la présente décision) au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Direction Régionale du Service Médical ILE DE FRANCE
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
17 place de l’Argonne
75019 PARIS Cedex 19
crrmp@ersm-idf.cnamts.fr / cepra.ersm-idf@assurance-maladie.fr)
Invite la CPAM HD AVIGNON à transmettre au CRRMP désigné l’entier dossier de maladie professionnelles de Madame [K] [P] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon (2 boulevard Limbert 84000 Avignon – pole-social.tj-avignon@justice.fr) et à chacune des parties dans un délai maximal de 4 mois à compter de sa saisine ;
Dit qu’à réception de cet avis, les parties devront conclure dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ;
Réserve les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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