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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 10 févr. 2026, n° 24/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01717 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMRF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D],
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 42], de nationalité Française,
demeurant EHPAD [18], [Adresse 37]
représenté par Madame [U] [M] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, demeurant [Adresse 14] demeurant [Adresse 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13108-2024-000974 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Jean-Pierre BURAVAN, avocat du même barreau
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant Chez Madame [F] [U] [Adresse 1]
représenté par Maître Marine DA CUNHA de l’AARPI AUDAX AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 10 février 2026
à
Maître Marine DA CUNHA de l’AARPI AUDAX AVOCATS
Me Estelle ROSAY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 25 novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union entre Monsieur [H] [D] et Madame [J] [G] épouse [D], sont nés deux enfants : Monsieur [X] [D] et Monsieur [R] [D].
Par procuration générale datée du 29 septembre 2017, Monsieur [H] [D] a donné à son fils Monsieur [X] [D] pouvoir pour régir et administrer, pour lui-même et en son nom, tous ses comptes et contrats actuels et futurs ouverts auprès de la CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Par décision du 19 octobre 2023, Monsieur [H] [D] a été placé sous sauvegarde de justice, Madame [U] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ayant été désignée en qualité de mandataire spécial.
Par courrier du 21 novembre 2023, Madame [U] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a révoqué la procuration du 29 septembre 2017.
Par jugement du 08 avril 2024, une mesure de tutelle a été prononcée au bénéfice de Monsieur [H] [D] pour une durée de soixante mois, Madame [U] [M] ayant été désignée en qualité de tutrice.
Faisant valoir que Monsieur [X] [D], bénéficiaire d’une procuration sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [D] antérieurement à la mise en place de la mesure de protection, aurait prélevé pour son profit ou celui de tiers certaines sommes sur lesdits comptes, Monsieur [H] [D], représenté par Madame [U] [M] ès-qualité de tutrice, a fait assigner Monsieur [X] [D] par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon selon la procédure accélérée au fond, aux fins qu’il soit ordonné la reddition des comptes bancaires de Monsieur [H] [D] et que le défendeur soit condamné, outre aux accessoires, au paiement de la somme de 156.043,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référé s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige et a en conséquence ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Tarascon statuant dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. L’ordonnance de clôture a fait l’objet d’une révocation avec renvoi à la mise en état, par ordonnance du 22 avril 2025, la cause ayant été renvoyée à l’audience d’incident du 29 avril 2025.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a :
débouté Monsieur [H] [D] de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions d’incident de Monsieur [X] [D] notifiées le 25 mars 2025, déclaré sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur [H] [D], débouté Monsieur [H] [D] de sa demande tendant à ce que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [D] soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [D] tirée de la prescription de l’action en reddition des comptes concernant la période du 29 septembre 2017 au 23 mai 2019,déclaré en conséquence l’action de Monsieur [H] [D] recevable, rappelé que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes au fond formées par Monsieur [H] [D],condamné Monsieur [X] [D] aux dépens de l’instance,
condamné Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 septembre 2025.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, Monsieur [H] [D] représenté par Madame [U] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande au tribunal de :
Vu les articles 1993 et suivants et 1315 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement d’incompétence rendu le 24 septembre 2024,
Vu l’ordonnance du JME du 17 juin 2025 rejetant l’exception de prescription,
ordonner la reddition des comptes bancaires de Monsieur [H] [D], majeur protégé, par son fils [X] [D], bénéficiaire d’une procuration à effet de gérer les comptes du majeur protégé tel que prévu par l’article 1993 et suivants du code civil,le condamner, à défaut du moindre justificatif probant, au paiement de la somme de 156 043. 48 € montant détourné en vertu de la procuration donnée par son père, tel que cela ressort des pièces régulièrement versées au débat, sauf à parfaire ou à diminuer au regard des pièces versées au débat par le débiteur,le condamner également au paiement de cette somme de 156 043.48 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation jusqu’à complet remboursement,débouter [X] [D] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,s’entendre condamner au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’au entiers dépens.
Il fait valoir que [X] [D], bénéficiaire d’une procuration sur son compte depuis le 29 septembre 2017, a prélevé pour son profit personnel et celui de son frère des sommes importantes par virements bancaires et retraits d’espèces. Le demandeur explique qu’il ne peut avoir effectué lui-même ces dépenses puisqu’il était placé en résidence autonome depuis 2017, et est désormais en EHPAD.
Il indique que parallèlement, ses frais d’hébergement n’ont pas été réglés, et ce malgré l’engagement de son fils à y procéder. Il indique qu’une transaction est intervenue devant le notaire aux termes de laquelle les deux frères devaient trouver un financement avant la fin de l’année 2024, mais précise que celle-ci n’a jamais été exécuté.
Monsieur [H] [D] ajoute qu’en application des articles 1993 et 1315 du code civil, c’est à son fils de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés en sa qualité de mandataire. Elle précise qu’il s’agit d’une action en reddition des comptes, soumise à des règles probatoires spécifiques faisant peser sur le mandataire la preuve de ce que les dépenses effectuées l’ont été au profit du mandant.
Monsieur [H] [D] signale qu’il se trouve débiteur de plus de 120.000 euros de frais d’hébergement, qui auraient dû être réglés par son fils, alors que ce dernier a prélevé un montant supérieur à 150.000 euros sur le compte de son père.
En réponse aux arguments adverses, Monsieur [H] [D] indique que la manière dont [X] [D] s’occupe de son père est étrangère au litige, qui concerne la nature des dépenses faites en vertu de la procuration. Il signale que le défendeur ne produit aucun justificatif, et indique que le majeur protégé logeait dans une résidence autonome imposant la prise des repas à midi et interdisant les sorties extérieures sans justificatif préalable, et n’a effectué aucune dépense en lien avec l’utilisation du véhicule. Il ajoute qu’aucune dépense proche des [Localité 40] où il résidait n’a été effectuée.
Il conclut que [X] [D] a dilapidé ses liquidités pour ses besoins personnels et ce pour un total de 156.043,48 euros.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, Monsieur [X] [D] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1993 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
juger irrecevable les demandes adverses visant à voir ordonner à Monsieur [X] [D] d’établir une reddition des comptes de Monsieur [H] [D] et en recouvrement des créances, pour la période courant du 29 septembre 2017 au 23 mai 2019, l’action étant prescrite,constater que la demande n’est pour le reste pas fondée,Et en conséquence,
débouter Madame [M] agissant es-qualité de tutrice de Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il indique qu’il n’a jamais été opposé à rendre compte de sa gestion à son père, et affirme que toutes les opérations réalisées ont été faites au profit exclusif de ce dernier. Il signale que jusqu’en septembre 2022, son père était totalement libre de ses finances. Il affirme que jusqu’en 2020, son père sortait tous les jours de son établissement pour déjeuner à l’extérieur et conduisait son véhicule. Il ajoute que les virements à l’étranger étaient effectués par son père à titre gratuit au profit de son frère.
Monsieur [X] [D] fait valoir que la tutrice ne démontre pas que les dépenses ont été effectuées à son profit, et indique que le simple fait qu’il ait eu une procuration sur les comptes de son père ne le rend pas responsable de toutes les dépenses de ce dernier.
Il affirme que la tutrice a reconnu qu’il n’existait pas de faute de la part du mandant dès lors qu’elle a consenti à une donation correspondant au surplus entre la valeur du bien successoral et le montant des dettes du père. Il affirme que son père a toujours été dans l’incapacité de gérer ses finances, et indique qu’il a tout mis en œuvre pour essayer d’éponger les dettes de ce dernier.
Monsieur [X] [D] assure qu’il n’a pas usé de son mandat et affirme que son père l’avait tacitement dispensé de rendre des comptes. Il affirme qu’il assume à ce jour toutes les charges du bien immobilier indivis de [Localité 12], les courses de son père, son forfait téléphonique et ses frais dentaires. Il signale que la tutrice n’a jamais sollicité de reddition des comptes à l’amiable.
Il indique que l’action en reddition des comptes est prescrite pour la période antérieure à 5 ans avant la délivrance de l’assignation. Il fait valoir qu’aucun justificatif n’est communiqué pour l’année 2023 et affirme que le tableau récapitulatif des dépenses, qui a été établi par la tutrice, ne peut faire preuve et comporte des incohérences. Il fait observer que la tutrice ne justifie pas qu’il serait à l’origine des retraits alléguées, et assure qu’il ne peut être tenu pour responsable de l’ensemble des dépenses ayant eu lieu sur le compte du majeur.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 25 novembre 2025 par ordonnance du 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reddition des comptes et en paiement
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Il résulte de l’article 802 du même code qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Enfin, l’article 794 du même code indique que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] conclut à l’irrecevabilité des demandes en reddition des comptes et en paiement formulées par Monsieur [H] [D] représenté par sa tutrice Madame [U] [M] pour cause de prescription sur la période courant du 29 septembre 2017 au 23 mai 2019.
La cause de cette fin de non-recevoir ayant été révélée avant l’ordonnance de clôture, Monsieur [X] [D] est irrecevable à la soulever devant le juge du fond.
En tout état de cause, le juge de la mise en état a d’ores et déjà rejeté cette fin de non-recevoir dans son ordonnance du 17 juin 2025, revêtue de l’autorité de chose jugée.
Dans ces conditions, il convient de déclarer Monsieur [X] [D] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes adverses visant à voir ordonner à Monsieur [X] [D] d’établir une reddition des comptes de Monsieur [H] [D] et en recouvrement des créances pour la période courant du 29 septembre 2017 au 23 mai 2019.
* Sur la reddition des comptes
En vertu de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1993 du même code indique que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. ».
En application de ce texte, le mandant est en droit d’exiger cette reddition de compte même si aucune circonstance ne laisse penser que le mandataire a dépassé les limites de la procuration donnée. Cette obligation n’existe qu’au profit du mandant. Elle s’impose à tout mandataire, que le mandat soit à titre gratuit ou à titre onéreux.
En l’espèce, par procuration générale datée du 29 septembre 2017, Monsieur [H] [D] a donné à son fils Monsieur [X] [D] pouvoir pour régir et administrer, pour lui-même et en son nom, tous ses comptes et contrats actuels et futurs ouverts auprès de la CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Cette procuration a été révoquée le 21 novembre 2023 par Madame [U] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée mandataire spéciale par jugement du 19 octobre 2023 puis tutrice de Monsieur [H] [D] par jugement du juge des tutelles de Tarascon du 08 avril 2024.
Par conséquent, il convient d’ordonner la reddition des comptes bancaires CIC LYONNAISE DE BANQUE entre les parties pour la période du 29 septembre 2017 au 21 novembre 2023.
* Sur les demandes en paiement
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le mandant, Monsieur [H] [D], ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection lors de l’établissement de la procuration du 29 septembre 2017. Il avait donc conservé l’administration de son patrimoine et de ses comptes ouverts auprès de la CIC LYONNAISE DE BANQUE, de sorte que la procuration consentie à son fils ne l’a pas dessaisi de ses droits.
En outre, il doit être observé qu’il a été placé au sein de la Résidence [29] [Localité 40] (Bouches-du-Rhône) suivant contrat de séjour à durée indéterminée du 15 juin 2017.
La lecture du contrat fait apparaître qu’il s’agit d’un établissement non médicalisé conditionnant l’admission du résident à la fourniture d’un certificat médical attestant qu’il demeure valide et autonome dans les actes de la vie quotidienne ou se trouve en légère perte d’autonomie. L’accès à un service de restauration est compris sans être pour autant obligatoire et aucune disposition du contrat n’interdit la sortie libre des résidents ou ne la conditionne à un délai de prévenance.
L’attestation de la directrice de la Résidence [29] (pièce n°28 de [H] [D]), démontre que [H] [D] n’a pris ses repas au sein de la résidence qu’à compter du 1er juillet 2020, ce qui est confirmé par l’attestation du gérant du restaurant [17] qui indique que [H] [D] déjeunait régulièrement dans son établissement de 2013 à 2020 (pièce n°15 de [X] [D]).
Ainsi, si certaines des dépenses figurant sur les relevés de comptes CIC LYONNAISE DE BANQUE de Monsieur [H] [D] interrogent, il n’est pas démontré, eu égard au degré d’autonomie du mandataire qui disposait toujours de la libre administration de ses comptes, que le mandant en serait à l’origine.
Il n’en va pas de même pour la période postérieure au 05 juillet 2022. En effet, par courriel du 05 juillet 2022, Monsieur [X] [D] s’est engagé auprès de l’établissement, par l’intermédiaire de son conseil et au vu des impayés de loyers de son père, à verser 2.300 euros par mois à compter du 10 de chaque mois ainsi que le solde de l’arriéré dû au plus tard le 31 décembre 2022.
Il s’en déduit que le mandant n’était plus en mesure d’acquitter lui-même ses loyers et, ce faisant, de gérer ses compter bancaires. Il doit donc être considéré qu’à compter de cette date, les dépenses figurant au débit du compte ont été effectuées par le mandataire, ce d’autant que Monsieur [H] [D] a été hospitalisé pour suspicion d’AVC le 18 août 2022 puis placé en EHPAD à compter du 02 septembre 2022.
Ainsi, il est démontré que les dépenses effectuées sur le compte CIC LYONNAISE DE BANQUE de Monsieur [H] [D] sur la période du 05 juillet 2022 au 21 novembre 2023 ont été effectuées par le mandataire.
Les dépenses sont les suivantes :
119 € au titre d’un paiement CB le 05 juillet 2022, 300 € au titre d’un retrait DAB effectué [Localité 40] le 05 juillet 2022,69 € au titre d’un paiement CB effectué à [Localité 32] le 06 juillet 2022, 107,96 € au titre d’un paiement CELIO le 06 juillet 2022, 59,98 € au titre d’un paiement CELIO le 11 juillet 2022,300 € au titre d’un paiement [Localité 19] le 12 juillet 2022,83,35 € au titre d’un paiement HOTEL [16] de [Localité 43] le 14 juillet 2022,72 € au titre d’un paiement garage Arnaud à [Localité 4] le 15 juillet 2022,59 € au titre d’un paiement HYLTON à [Localité 34] 100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] le 25 juillet 2022,200 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] le 29 juillet 2022,60,18 € au titre d’un paiement CB CELIO le 29 juillet 2022,Soit un total de 1.530,47 € en juillet 2022,
300 € au titre d’un retrait DAB le 03 août 2022,300 € au titre d’un paiement [Localité 19] le 08 août 2022,111,99 € au titre d’un paiement CB TENDANCES CHAUSS à [Localité 30] le 10 août 2022,300 € au titre d’un retrait DAB le 12 août 2022,200 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] le 15 août 2022,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] le 15 août 2022,75,99 € au titre d’un paiement CB [24] à [Localité 13] le 19 août 2022,159,80 € au titre d’un paiement CB SPORT 2000 à [Localité 34] le 19 août 2022,62 € au titre d’un paiement CELIO à [Localité 8] le 22 août 2022,51,96 € au titre d’un paiement CELIO le 25 août 2022,53,40 € au titre d’un paiement CB [Localité 33] le 25 août 2022,Soit un total de 1.922,02 € en août 2022,
206,88 € au titre d’un paiement CB CELIO le 1er septembre 2022,300 € au titre d’un retrait DAB à [Localité 34] Ville Active le 02 septembre 2022,69 € au titre d’un paiement CB [23] [Localité 32] le 05 septembre 2022,328 € au titre d’un paiement LYNX OPTIQUE le 08 septembre 2022,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] le 09 septembre 2022,300 € au titre d’un retrait DAB le 10 septembre 2022,59,96 € au titre d’un paiement CB CELIO le 16 septembre 2022,94,97 € au titre d’un paiement GEANT [Localité 8] le 16 septembre 2022,200 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] le 19 septembre 2022,80 € au titre d’un retrait DAB [Localité 40] le 29 septembre 2022,300 € au titre d’un retrait DAB du 30 septembre 2022,Soit un total de 2.038,81 € en septembre 2022,
259,85 € au titre d’un paiement CB SPORT 2000 le 03 octobre 2022,150 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] du 03 octobre 2022,109 € au titre d’un paiement CB NOCIBE le 04 octobre 2022,38,79 € au titre d’un paiement CB INTERMARCHE le 11 octobre 2022,99,99 € au titre d’un paiement CB SPORT 2000 [Localité 8] le 13 octobre 2022,250 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] le 17 octobre 2022,52,18 € au titre d’un paiement CB CELIO [Localité 8] le 17 octobre 2022,Soit un total de 959,81 € en octobre 2022,
212 € au titre d’un paiement CB CELIO [Localité 8] le 1er novembre 2022,300 € au titre d’un retrait DAB le 02 novembre 2022,300 € au titre d’un retrait DAB [Localité 31] le 02 novembre 2022,125,98 € au titre d’un paiement CB CELIO le 04 novembre 2022,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] le 14 novembre 2022,369,10 € au titre d’un paiement CB SPORT 2000 [Localité 8] le 17 novembre 2022,129 € au titre d’un paiement GALLERIES LAFAYET [Localité 10] le 21 novembre 2022,250 € au titre d’un retrait DAB [Localité 25] le 24 novembre 2022,50 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] le 28 novembre 2022,300 € au titre d’un retrait DAB le 29 novembre 2022,209,80 € au titre d’un paiement CB LE TEMPS DES CERISES [Localité 32] le 30 novembre 2022,Soit un total de 2.345,88 € en novembre 2022,
34 € au titre d’un paiement CB LA CANTINE à [Localité 34] le 02 décembre 2022,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] le 02 décembre 2022,548 € au titre d’un paiement [28] à [Localité 8] le 05 décembre 2022,51,45 € au titre d’un paiement [21] à [Localité 26] le 09 décembre 2022,300 € au titre d’un retrait DAB [Localité 32] ODYSSEUM le 12 décembre 2022,20,60 € au titre d’un paiement PLACE AU GOUT à [Localité 34] le 13 décembre 2022,32 € au titre d’un paiement [27] à [Localité 4] le 13 décembre 2022,99,70 € au titre d’un paiement « [35] » le 13 décembre 2022,80,05 € au titre d’un paiement INTERMARCHE [Localité 4] le 10 décembre 2022,58,17 € au titre d’un paiement INTERMARCHE [Localité 8] le 20 décembre 2022,319,30 € au titre d’un paiement NOCIBE à [Localité 8] le 26 décembre 2022,300 € au titre d’un retrait DAB à [Localité 8] le 27 décembre 2022,300 € au titre d’un retrait DAB le 29 décembre 2022,Soit un total de 2.243,27 € en décembre 2022,
73,65 € au titre d’un paiement CB [22] à [Localité 26] le 02 janvier 23,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 02 janvier 2023,300 € au titre d’un retrait DAB le 09 janvier 2023,200 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 09 janvier 2023,166 € au titre d’un paiement DECATHLON [Localité 34] le 09 janvier 2023,300 € au titre d’un retrait DAB le 11 janvier 2023,109,45 € au titre d’un paiement CB INTERMARCHE [Localité 39] le 12 janvier 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 31 janvier 2023,Soit un total de 1.349,10 € en janvier 2023,
200 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 03 février 2023,100,65 € au titre d’un paiement CB [22] [Localité 26] le 06 février 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 06 février 2023,91,25 € au titre d’un paiement CB SPORT 2000 à [Localité 34] le 13 février 2023,160 € au titre d’un paiement ESPACE FOOT à [Localité 34] le 14 février 2023,200 € au titre d’un retrait DAB à [Localité 32] le 14 février 2023,14 € au titre d’un paiement CB SUPER U [Localité 4] le 14 février 2023,126,01 € au titre d’un paiement CB SUPER U [Localité 4] le 14 février 2023,18,50 € au titre d’un paiement FLEUR DE LA GARE [Localité 4] le 16 février 2023,300 € au titre d’un retrait DAB le 17 février 2023,100 € au titre d’un paiement [Localité 19] REVOLUT le 17 février 2023,52,80 € au titre d’un paiement CB FLORAJET à [Localité 15] le 17 février 2023,300 € au titre d’un virement SEPA « [X] » le 18 février 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 20 février 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 27 février 2023,219,80 € au titre d’un paiement CB TEMPS DES CERISES à [Localité 5] le 28 février 2023,Soit un total de 2.183,01 € en février 2023,
30,19 € au titre d’un paiement CB CELIO le 1er mars 2023,200 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 1er mars 2023,70,80 € au titre d’un paiement CB FLORAJET à [Localité 15] le 06 mars 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 06 mars 2023,112 € au titre d’un paiement SUPER U [Localité 4] le 07 mars 2023,59 € au titre d’un paiement CB HOTEL IBIS Caissargues le 08 mars 2023,5,50 € au titre d’un paiement TISSPARK [Localité 32] le 10 mars 2023,200 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 13 mars 2023,2 € au titre d’un paiement TISSPARK [Localité 32] le 13 mars 2023,11,99 € au titre du paiement d’une facture ORANGE le 14 mars 2023,4,30 € au titre d’un paiement TISSPARK [Localité 32] le 14 mars 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 20 mars 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 20 mars 2023,21,98 € au titre d’un paiement CB INTERMARCHE [Localité 8] le 21 mars 2023,8 € au titre d’un paiement CB SUPER U [Localité 4] le 23 mars 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 23 mars 2023,25,91 € au titre d’un paiement CB AIGUESMORTAISE à [Localité 4] le 24 mars 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 27 mars 2023,4,30 € au titre d’un paiement TISSPARK [Localité 32] le 30 mars 2023,200 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 31 mars 2023,Soit un total de 1.455,97 € en mars 2023,
300 € au titre d’un virement « [X] » le 04 avril 2023,30,13 € au titre d’un paiement CB INTERMARCHE [Localité 8] le 04 avril 2023,100 € au titre d’un retrait DAB le 04 avril 2023,300 € au titre d’un retrait DAB le 06 avril 2023,148 € au titre d’un paiement CB DECATHLON [Localité 8] le 10 avril 2023,106,80 € au titre d’un paiement FLORAJET [Localité 15] le 10 avril 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 10 avril 2023,1,50 € au titre d’un paiement TISSPARK [Localité 32] le 14 avril 2023,200 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 17 avril 2023,3,50 € au titre d’un paiement PSC [Localité 4] le 17 avril 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 20 avril 2023,65 € au titre d’un paiement CB [22] [Localité 26] le 24 avril 2023,300 € au titre d’un retrait DAB le 28 avril 2023,300 € au titre d’un virement instantané « [X] » le 28 avril 2023,1 € au titre de frais de virement instantané le 30 avril 2023,Soit un total de 2.055,93 € en avril 2023,
100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 03 mai 2023,194,98 € au titre d’un paiement TENDANCES CHAUSS le 05 mai 2023,300 € au titre d’un retrait DAB le 13 mai 2023,65,83 € au titre d’un paiement CB [36] à [Localité 26] le 15 mai 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVLUT le 16 mai 2023,200 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 17 mai 2023,300 € au titre d’un virement instantané « [X] » le 18 mai 2023,200 € au titre d’un virement instantané « [X] » le 22 mai 2023,25 € au titre d’un paiement l’ESCALUNA [Localité 40] le 22 mai 2023,4,50 € au titre d’un paiement TISSPARK [Localité 32] le 22 mai 2023,4,30 € au titre d’un paiement TISSPARK [Localité 32] le 22 mai 2023,105 € au titre d’un paiement INTERMARCHE [Localité 4] le 22 mai 2023,6 € au titre d’un paiement SARL LAVADOU Graveson le 23 mai 2023,4,70 € au titre d’un paiement TISSPARK [Localité 32] le 24 mai 2023,3,50 € au titre d’un paiement TISSPARK [Localité 32] le 25 mai 2023,4 € au titre d’un paiement SUPER U [Localité 4] le 31 mai 2023,200 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 31 mai 2023,1 € au titre des frais de virement instantané le 31 mai 2023,Soit un total de 1.818,81 € en mai 2023,
300 € au titre d’un virement instantané « [X] » le 02 juin 2023,95 € au titre d’un paiement CB LES TAMARIS [Localité 40] le 05 juin 2023,47 € au titre d’un paiement CHRISTI FLOR [Localité 40] le 05 juin 2023,155,78 € au titre d’un paiement INTERMARCHE [Localité 8] le 05 juin 2023,169 € au titre d’un paiement CB SIBTEX [Localité 8] le 06 juin 2023,139,20 € au titre d’un paiement CB [28] à [Localité 6] le 07 juin 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 08 juin 2023,300 € au titre d’un retrait DAB le 10 juin 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 14 juin 2023,52,01 € au titre d’un paiement CB LECLERC [Localité 6] le 15 juin 2023,139 € au titre d’un paiement CB [28] à [Localité 6] le 15 juin 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 15 juin 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 30 juin 2023,Soit un total de 1.796,99 € en juin 2023,
300 € au titre d’un retrait DAB le 02 juillet 2023,200 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 05 juillet 2023,140,10 € au titre d’un paiement [28] à [Localité 8] le 07 juillet 2023,400 € au titre d’un virement instantané « [X] » le 08 juillet 2023,80 € au titre d’un paiement LES TAMARIS [Localité 40] le 10 juillet 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 12 juillet 2023,146,45 € au titre d’un paiement CB SPORT 2000 à [Localité 34] le 13 juillet 2023,65 € au titre d’un paiement CB [22] à [Localité 26] le 14 juillet 2023,24,39 € au titre d’un paiement GEANT [Localité 32] le 17 juillet 2023,12,99 € au titre du paiement d’une facture ORANGE le 20 juillet 2023,500 € au titre d’un virement instantané « [X] » le 28 juillet 2023,152,90 € au titre d’un paiement CB FLORAJET à [Localité 15] le 31 juillet 2023,149 € au titre d’un paiement CB INTER CARBURANT à [Localité 8] le 31 juillet 2023,1 € au titre des frais de virement instantané le 31 juillet 2023,Soit un total de 2.271,83 € en juillet 2023,
100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 02 août 2023,177 € au titre d’un paiement CB ETX AMIC à [Localité 7] le 03 août 2023,76,69 € au titre d’un paiement CB MAGASIN U [Localité 38] le 03 août 2023,400 € au titre d’un virement instantané « [X] » le 04 août 2023,300 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 15 août 2023,44,63 € au titre d’un paiement INTERMARCHE [Localité 8] le 16 août 2023,200 € au titre d’un virement instantané « [X] » le 19 août 2023,700 € au titre d’un virement instantané « [X] » le 30 août 2023,2 € au titre des frais de virements instantanés du mois le 31 août 2023, Soit un total de 2.000,32 € en août 2023,
86,35 € au titre d’un paiement CB INTERMARCHE [Localité 4] le 1er septembre 2023,300 € au titre d’un retrait DAB [Localité 41] le 04 septembre 2023,400 € au titre d’un virement instantané « [X] » le 10 septembre 2023,300 € au titre d’un retrait DAB [Localité 40] le 18 septembre 2923,50 € au titre d’un paiement [22] [Localité 26] le 26 septembre 2023,500 € au titre d’un virement instantané « [X] » le 28 septembre 2023,62,99 € au titre d’un paiement [20] à [Localité 11] le 29 septembre 2023,1 € au titre des frais de virement instantané du mois le 30 septembre 2023,Soit un total de 1.700,34 € en septembre 2023,
200 € au titre d’un retrait DAB [Localité 32] le 02 octobre 2023,100 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 04 octobre 2023,68,15 € au titre d’un paiement CB SEPHORA [Localité 32] le 09 octobre 2023,400 € au titre d’un virement instantané « [X] » le 11 octobre 2023,
400 € au titre d’un virement instantané « [X] » le 16 octobre 2023,39,99 € au titre d’un paiement CELIO [Localité 8] le 23 octobre 2023,400 € au titre d’un virement instantané AMIC le 31 octobre 2023,300 € au titre d’un paiement CB [Localité 19] REVOLUT le 31 octobre 2023,67,65 € au titre d’un paiement CB INTERMARCHE [Localité 8] le 31 octobre 2023,2 € au titre des frais de virements instantanés du mois le 31 octobre 2021,Soit un total de 1.977,79 € en octobre 2023, soit un total de 29.650,35 € dépensés par Monsieur [X] [D] sur la période du 05 juillet 2022 au 21 novembre 2023, étant précisé que les relevés bancaires du mois de novembre 2023 ne sont pas versés aux débats.
Monsieur [X] [D] ne produit aucun élément de nature à justifier que ces dépenses auraient été effectuées au bénéfice de son père, ce d’autant qu’il s’agit principalement de chambres d’hôtels, de factures de restaurants, d’achats vestimentaires, de beauté ou de sport dans de grandes enseignes, de courses dans des grandes surfaces, de retraits importants d’espèces et de virements à son profit alors que, parallèlement, les loyers de Monsieur [H] [D] – qui se trouvait en résidence sénior, à l’hôpital pour suspicion d’AVC, puis en EHPAD – n’étaient pas payés. Dans ces conditions, ces dépenses apparaissent totalement disproportionnées aux besoins d’une personne âgée qui se trouvait entièrement prise en charge auprès de structures d’accueil spécialisées.
S’agissant de l’abonnement CANALSAT, le premier prélèvement est intervenu le 20 janvier 2020 à hauteur de 40,90 €, puis à hauteur de 29,96 € le 15 avril 2020, de 15,99 € le 2 juillet 2020, de 197,26 € le 20 septembre 2020, de 45,94 € du 04 mai 2021 au 04 septembre 2021 (229,70 €), de 52,94 le 04 octobre 2021, de 82,99 € du 04 novembre 2021 au 04 août 2022 (829,90 €), de 97,99 € le 05 septembre 2022, de 86,50 € du 04 octobre 2022 au 05 juin 2023 (778,50 €), de 9,98 € le 15 juin 2023, et de 86,50 € du 04 juillet 2023 au 04 octobre 2023 (346 €), soit un total de 2.629,12 € sur la période de procuration.
Si les prélèvements ont débuté avant le 05 juillet 2022, ils ont perduré après cette date alors que [H] [D] était en résidence sénior, à l’hôpital, puis en EHPAD, et les prélèvements sont restés identiques malgré ces changements d’établissement. En outre, aucune explication n’est avancée à ce titre par le mandataire. Dans ces conditions ces paiements ne peuvent être imputés à Monsieur [H] [D]. Il s’en déduit que [X] [D], seul titulaire d’une procuration sur les comptes de son père, est nécessairement à l’origine de ces paiements qui ne sont pas justifiés par les besoins de son père.
Il en va de même pour les prélèvements VERISURE (système d’alarme à domicile) dont le premier est intervenu le 05 février 2021 à hauteur de 30,87 €, et qui se sont élevés à 29,90 € de mars 2021 à décembre 2022 (657,80 €) et de 31,56 € de janvier à octobre 2023 (315,60 €), soit un total de 1.004,27 € sur la période. Ces prélèvements, qui ont débuté et perduré alors que le mandant était placé en résidence sénior puis en EHPAD, et sans qu’aucune explication ne soit avancée par le mandataire, ne sauraient lui être imputés.
Le fait qu’une donation soit intervenue entre les parties aux fins de faciliter le partage de la succession de Madame [J] [G] n’est pas de nature à contredire ces constatations.
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [X] [D] a détourné à son seul profit au détriment de son père la somme de 33.283,74 € (29.650,35 + 2.629,12 + 1.004,27), ce en exécution de la procuration générale du 20 septembre 2017.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [H] [D] représenté par sa tutrice Madame [U] [M] la somme de 33.313,64 € au titre de la reddition des comptes bancaires CIC LYONNAISE DE BANQUE de Monsieur [H] [D] pour la période du 29 septembre 2017 au 21 novembre 2023.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 septembre 2024 et il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 21 novembre 2024 en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts étant dus depuis au moins une année entière à cette date.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [X] [D] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [D] représenté par Madame [U] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Déclare Monsieur [X] [D] irrecevable en sa demande tendant à voir juger irrecevable les demandes adverses visant à voir ordonner à Monsieur [X] [D] d’établir une reddition des comptes de Monsieur [H] [D] et en recouvrement des créances, pour la période courant du 29 septembre 2017 au 23 mai 2019 pour cause de prescription,
Ordonne la reddition des comptes bancaires CIC LYONNAISE DE BANQUE entre Monsieur [X] [D] et Monsieur [H] [D] pour la période du 29 septembre 2017 au 21 novembre 2023,
Condamne Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [H] [D] représenté par Madame [U] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la somme de 33.283,74 € (trente-trois mille deux centre quatre-vingt-trois euros et soixante-quatorze centimes) au titre de la reddition des comptes bancaires CIC LYONNAISE DE BANQUE pour la période du 29 septembre 2017 au 21 novembre 2023 en exécution du mandat consenti le 29 septembre 2017,
Dit que la somme allouée en principal sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter du 21 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne Monsieur [X] [D] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [H] [D] représenté par Madame [U] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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