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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 16 janv. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 JANVIER 2026
Minute n°
Affaire N° RG 25/00372 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAFD
[Z] [I]
C/
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D’AUXERRE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le:
à :
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier,
Statuant dans l’instance N° RG 25/00372 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAFD ;
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Mme [Z] [I]
4 rue Poincarré
89000 AUXERRE
représentée par Me Claire GOGLU, avocat au barreau D’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C89024-2024-1987 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D’AUXERRE
Tribunal Judiciaire d’Auxerre
5 Place du Palais de Justice
89000 AUXERRE
* * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [Z] [I], née le 30 juin 2006 en Côte d’Ivoire, est arrivée sur le territoire français courant mars 2021 et a été prise en charge par le Conseil départemental de l’YONNE et confiée à l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure non accompagnée.
Par requête en date du 18 avril 2024, Madame [Z] [I] a déposé une demande d’enregistrement de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires.
Par décision en date du 30 octobre 2024, la déclaration de nationalité française de Madame [Z] [I] a été déclarée irrecevable et a fait l’objet d’un refus d’enregistrement par la directrice des services de greffe judiciaires.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 avril 2025, Madame [Z] [I] a assigné Monsieur le Procureur de la République MINISTERE PUBLIC d’AUXERRE devant le Tribunal judiciaire D’AUXERRE, aux fins de :
— Déclarer le recours de Madame [Z] [I] recevable et bien-fondé,
— Reconnaître la nationalité française de Madame [Z] [I] souscrite en vertu de l’article 21-12 du Code civil.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 19 novembre 2025, Monsieur le Procureur de la République d’AUXERRE demande au juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent en application des articles 789 et 791 du Code de Procédure civile, au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS.
Au soutien de sa demande d’incident, le procureur du tribunal judiciaire d’AUXERRE expose que l’action engagée par la demanderesse vise, non pas à contester un refus de délivrance de certificat de nationalité française, mais à contester un refus d’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française, contentieux relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Paris au titre de l’article D.211-10 du Code de l’organisation judiciaire et de son annexe VIII.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 20 novembre 2025, Madame [Z] [I] demande au juge de la mise en état :
A titre principal,
— de débouter le Procureur de la République de son exception d’incompétence et, en conséquence, déclarer le Tribunal judiciaire d’Auxerre compétent pour connaître de la contestation et des demandes de Madame [Z] [I] ;
A titre subsidiaire,
— de renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Paris si le juge estime que le Tribunal judiciaire d’Auxerre est territorialement incompétent.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [I] fait valoir que sa contestation porte sur le refus d’enregistrement par la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire d’AUXERRE de sa déclaration de nationalité française ainsi que le permet l’article 26-3 du Code civil. Elle ajoute qu’en raison de son lieu de résidence situé à AUXERRE, le tribunal de céans est donc bien compétent.
Elle précise que l’article D.211-10 du Code de l’organisation judiciaire visé par le Procureur de la République au soutien de son exception d’incompétence ne prévoit pas la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris pour les contestations relatives au refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française et que le tableau VIII annexé qu’il vise n’est pas applicable en l’espèce.
A titre subsidiaire, Madame [Z] [I] demande de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris.
***
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives.
***
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 5 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2020“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
2°) Allouer une provision pour le procès
3°) Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques ou nantissement provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
Le juge de la mise en état est ainsi bien compétent pour statuer sur une exception d’incompétence.
Sur l’exception d’incompétence
1) sur la recevabilité de l’exception
Il ressort des dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile que “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
“Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. […]”
En l’espèce, cette demande ayant été présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sera déclarée recevable.
2) sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
Le procureur de la République du tribunal judiciaire d’AUXERRE soulève l’incompétence du tribunal judiciaire d’AUXERRE au profit de celui de PARIS dès lors que la décision contestée concerne un refus d’enregistrement de déclaration acquisitive de nationalité française au visa des articles D.211-10 du Code de l’organisation judiciaire et de son annexe VIII.
Il convient en effet de distinguer la présente demande d’enregistrement de déclaration acquisitive de nationalité française, de la demande de délivrance de certificat de nationalité française.
Ainsi, l’article 21-12 du Code civil permet à « l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance » de déclarer, jusqu’à sa majorité, la qualité de Français. La personne doit alors demander l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions des articles 26 et suivants du Code civil.
En revanche, les articles 31 et suivants du Code civil disposent que le certificat de nationalité française est pour sa part délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire à toute personne justifiant de cette nationalité ; « Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire »
En l’espèce, Madame [Z] [I] a sollicité l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’AUXERRE, DEMANDE qui a fait l’objet d’une décision de rejet.
Cette demande s’analyse donc bien en une demande d’enregistrement de déclaration acquisitive de nationalité française, qualification par ailleurs non contestée par Madame [Z] [I], et non en une demande de délivrance d’un certificat de nationalité,
En vertu des dispositions des articles 29 du Code civil et 1038 du Code de procédure civile, « la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. »
Le tribunal judiciaire est donc bien la juridiction compétente pour connaître de cette contestation de refus d’enregistrement de déclaration acquisitive de nationalité.
En revanche, s’agissant de la compétence territoriale, si l’article 1039 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris. », le décret n°2008-1482 du 22 décembre 2008 a toutefois institué un nombre limité de tribunaux judiciaires exclusivement compétents pour connaître des questions de nationalité.
Ainsi, l’article 29-1 du Code civil précise que « les siège et ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère sont fixés par décret ».
A cet égard, les dispositions de l’article D.211-10 du Code de l’organisation judiciaire prévoient : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code »
Le tableau VIII annexé mentionne notamment :
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET DE PREMIÈRE INSTANCE COMPÉTENTS POUR CONNAÎTRE DES CONTESTATIONS SUR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE OU ÉTRANGÈRE DES PERSONNES PHYSIQUES (ANNEXE DE L’ARTICLE D.211-10)
SIEGE
RESSORT
Cour d’appel de Paris
Paris.
Ressort des cours d’appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles.
Le tribunal judiciaire d’AUXERRE faisant partie du ressort de la cour d’appel de PARIS, la juridiction territorialement compétente pour connaître de ce refus d’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité est donc le tribunal judiciaire de PARIS.
Il convient donc de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur le Procureur de la république et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS.
Madame [Z] [I], qui succombe, sera tenue aux dépens du présent incident.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 21-12, 29 et 29-1 du code civil,
Vu les articles 1038 et 1039 du code de procédure civile,
Vu l’article D.211-10 du code de l’organisation judiciaire et son annexe VIII,
NOUS DECLARONS territorialement incompétent pour connaître de la présente demande au profit du tribunal judiciaire de PARIS ;
DISONS qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi avec une copie de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [Z] [I] aux dépens du présent incident.
Le greffier Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1482 du 22 décembre 2008
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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