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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 24/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/04403 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF5H
NAC : 90A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT
Jugement Rendu le 20 Octobre 2025
ENTRE :
La Société LES FILS DE MADAME [F],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La COMMUNE DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Juin 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2008, la commune de [Localité 5] a conclu avec la SAS Les Fils de Madame [F] un contrat d’affermage des droits de place et d’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement pour une durée de 18 ans.
Par un courrier reçu le 21 mai 2024, le concessionnaire a été destinataire d’une notification de saisie administrative à tiers détenteur à l’initiative du comptable public de la Trésorerie de [Localité 5] pour le paiement d’une somme d’un montant de 36.889,84 € en exécution de deux titres de recettes n°T13523 et T 13524 émis pour le paiement de la redevance des troisième et quatrième trimestres de l’année 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 26 juin 2024, la SAS LES FILS DE MADAME [F] a fait assigner la commune de [Localité 5] aux fins de voir :
— ANNULER le titre de recettes n° T 13523 de la commune de [Localité 5] d’un montant de 18.444,92 € ;
— ANNULER le titre de recettes n° T 13524 de la commune de [Localité 5] d’un montant de 18.444,92 € ;
— CONDAMNER la commune au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la commune au paiement des entiers dépens et ordonner la distraction au profit de la SELARLU Cyril Laroche Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 5], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 juin 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable aux créances des collectivités territoriales : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
Le contrat en date du 4 juillet 2008 dénommé « contrat d’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement et autres occupations commerciales du domaine public » organise l’exploitation du marché forain de [Localité 6], quartier de [Localité 5] constitué exclusivement d’ensembles immobiliers locatifs à forte prépondérance sociale.
Par un courrier 21 mai 2024, le concessionnaire a été destinataire d’une notification de saisie administrative à tiers détenteur à l’initiative du comptable public de la Trésorerie de [Localité 5] pour le paiement d’une somme d’un montant de 36.889,84 € en exécution d’un titre de recettes n°T13523 et T 13524 émis pour le paiement de la redevance des troisième et quatrième trimestres de l’année 2023.
La SAS LES FILS DE MADAME [F] entend obtenir l’annulation de ces titres de recettes au motif que ces derniers sont illégaux dès lors qu’ils ne mentionnent ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur.
En application de l’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.?».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
S’agissant des titres de recette n° T 13523 et n° T 13524 d’un montant respectif de 18.444,92 € émis par la commune de [Localité 5] pour le paiement de la redevance des troisième et quatrième trimestres de l’année 2023, ceux-ci n’ont pas été communiqués à la société LES FILS DE MADAME [F]. De même, la défenderesse ne l’a pas produit dans la présente instance, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que les titres de recette comportent les nom, prénom et qualité de son auteur. Par suite, la société LES FILS DE MADAME [F] est fondée à soutenir que sa régularité n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que la société LES FILS DE MADAME [F] est fondée à demander l’annulation des titres de perception attaqués.
En outre, la commune a émis un titre de recettes pour le paiement de la redevance d’un montant de 38 889,84 €, sans qu’il soit possible de déterminer les bases de calcul retenues pour en fixer le montant.
En conséquence, le titre de recettes numéro T 13523 et numéro T 13524 émis par la commune de [Localité 5] à l’encontre de la SAS [F] LES FILS DE MADAME [F] le 21 mai 2024 seront annulés.
Sur les demandes accessoires
La commune de [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à la SAS LES FILS DE MADAME [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
— ANNULE le titre de recettes n° T 13523 de la commune de [Localité 5] d’un montant de 18.444,92 € ;
— ANNULE le titre de recettes n° T 13524 de la commune de [Localité 5] d’un montant de 18.444,92 € ;
— CONDAMNE la commune au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la commune au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARLU Cyril Laroche Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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