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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 17 mars 2025, n° 23/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 MARS 2025
N° RG 23/02533 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHVW
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS Représenté par Madame la Bâtonnière en exercice, Maître Julie COUTURIER
sis [Adresse 1]
représenté par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
LA DEFENSEURE DES DROITS
Madame [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
LA [9], représentée par son Président Me Jean-Marie [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 17 janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En raison d’un conflit l’opposant aux bâtonniers successifs de Paris, Monsieur [N] [D], exerçant la profession d’avocat et omis du barreau de Paris depuis l’année 2017, a, par actes de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, fait assigner l’Ordre des avocats du barreau de Paris représenté par Madame la Bâtonnière en exercice, en présence de l’Agent judiciaire de l’Etat, du Défenseur des droits et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, devant le Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de voir juger faux l’arrêté en date du 7 décembre 2015 du Conseil de l’ordre des avocats du Barreau de Paris ayant prononcé son omission et d’obtenir sa réinscription immédiate au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris, sous astreinte, outre l’octroi de dommages et intérêts provisionnels.
Les parties constituées, à savoir l’Ordre des avocats du barreau de Paris et l’Agent judiciaire de l’Etat, ont pris des conclusions au fond jusqu’au 15 mars 2024. Par message RPVA du 18 mars 2024, Monsieur [D] demandait au juge de la mise en état de clôturer l’instruction et de fixer l’affaire pour être plaidée en formation collégiale.
Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 18 mars 2024, l’Ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par Monsieur le Bâtonnier, a saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins de voir :
« – DECLARER le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TERRITORIALEMENT INCOMPETENT et inviter Monsieur [N] [D] à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de PARIS, territorialement compétent en l’espèce ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [D] à verser à l’Ordre des Avocats de [Localité 11] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [D] aux entiers dépens. »
Il soutient que le Tribunal judiciaire de Versailles n’est pas territorialement compétent pour connaître du litige, au motif que Monsieur [N] [D] n’est plus inscrit en qualité d’avocat au barreau de Paris, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 47 du code de procédure civile, l’affaire relevant de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris.
Le juge de la mise en état a fixé l’incident à la première date utile, à savoir le 17 janvier 2025.
Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [N] [D] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 32-1, 47, 72 à 79 du code de procédure civile,
Vu les pièces jointes,
• Déclarer irrecevables les conclusions sur incident du Bâtonnier de [Localité 11] ;
• Débouter le Bâtonnier de [Localité 11] de sa demande sur incident ;
• Confirmer la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Versailles ;
• Condamner l’Ordre des avocats du barreau de Paris et le Bâtonnier de Paris à payer à M. [N] [D], la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
• Condamner l’Ordre des avocats du barreau de Paris et le Bâtonnier de Paris à payer à M. [N] [D] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il fait valoir en substance que les conclusions d’incident de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui soulèvent l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles sont irrecevables pour avoir été adressées au juge de la mise en état après les conclusions au fond adressées au tribunal, quand bien même l’exception d’incompétence figurait déjà dans les conclusions au fond. Il ajoute néanmoins en réponse qu’il dispose de la qualité d’avocat et qu’en tout état de cause, la qualité d’auxiliaire de justice du bâtonnier, chargé de représenter l’Ordre des avocats de [Localité 11], justifie également la mise en œuvre des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et la saisine de la juridiction Versaillaise. Il demande des dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que l’incident a été soulevé alors que l’affaire était prête à être fixée pour plaider.
L’Agent judiciaire de l’Etat a signifié par RPVA le 17 janvier 2025 des conclusions d’incident n°2 soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif de Paris et subsidiairement l’irrecevabilité de ses demandes pour défaut de qualité à agir et prescription de l’action du demandeur.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Monsieur [N] [D] a demandé au juge de la mise en état d’écarter les conclusions sur incident de l’Agent judiciaire de l’Etat comme n’ayant pas été communiquées en temps utile et à titre subsidiaire, de déclarer ses demandes irrecevables.
À l’audience du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a décidé d’écarter les dernières conclusions d’incident de l’Agent judiciaire de l’Etat en raison de leur tardiveté, ajoutant que les demandes nouvelles feraient l’objet de la fixation d’un autre incident le cas échéant.
Il est renvoyé expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Sur l’exception d’incompétence
L’article 47 du code de procédure civile dispose que :
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Cette règle, destinée à prévenir tout doute sur l’impartialité du juge, est une application du principe fondamental de procédure, prévu par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial.
Le renvoi est donc de droit lorsque les conditions d’application de l’article 47 sont remplies.
En l’espèce, l’ordre des avocats du Barreau de Paris soutient que le tribunal judiciaire de Versailles est incompétent territorialement au motif que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne trouvent pas lieu à s’appliquer puisque Monsieur [D] a été omis du barreau de Paris. Il a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions du 18 mars 2024.
Monsieur [N] [D] soutient que l’exception est irrecevable pour ne pas avoir été formée in limine litis.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 du code de procédure civile énonce que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. »
En l’espèce, il convient de constater que l’Ordre des avocats du Barreau de Paris a signifié par RPVA le 20 novembre 2023, avant ses conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence le 18 mars 2024, des conclusions qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond.
Il est cependant de principe que le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Il a pu être jugé en présence de conclusions qui formulaient à la fois une exception de procédure et des demandes au fond, antérieures aux conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence, que l’exception d’incompétence était irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Cass Civ. 2eme 12 mai 2016, pourvoi n°14-28.086).
Il s’agit précisément du cas d’espèce : les conclusions saisissant le juge de la mise en état sont postérieures aux conclusions au fond incluant l’exception d’incompétence.
L’exception n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile.
A titre surabondant, au vu de la qualité d’auxiliaire de justice du bâtonnier de Paris assigné en sa qualité de représentant de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, Monsieur [D] était parfaitement légitime à l’attraire devant une juridiction limitrophe pour éviter toute discussion sur l’impartialité de la justice, conformément à l’article 47 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
En l’espèce, alors qu’il avait déjà pris des conclusions au fond soulevant l’exception d’incompétence, l’Ordre des avocats du barreau de Paris a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux mêmes fins par des conclusions distinctes et tardives, obligeant le juge de la mise en état à fixer l’incident et retardant nécessairement l’examen au fond de l’affaire.
L’ordre des avocats, représenté par son bâtonnier, juriste averti, ne pouvait ignorer les règles de la procédure écrite et la nécessité de présenter les exceptions de procédure au juge de la mise en état.
De même, l’exception soulevée était sur le fond vouée à être rejetée et l’ordre des avocats ne pouvait pas non plus l’ignorer.
Il est en effet de principe que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile sont applicables au litige opposant l’ordre des avocats d’un barreau à une personne à laquelle il est reproché d’exercer une activité juridique et de représentation réservée à la profession d’avocat, l’ordre des avocats, partie à l’instance, étant légalement représenté par son bâtonnier qui a la qualité d’auxiliaire de justice et exerce lui-même dans le ressort de la juridiction saisie. (Cass civ. 2ème 18 octobre 2012 n°11-22.374).
Ce mode de défense caractérise une particulière mauvaise foi et a pour conséquence de retarder le traitement de l’affaire au fond.
Il convient en conséquence de condamner l’Ordre des avocats du barreau de Paris à verser à Monsieur [N] [D] la somme 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’Ordre des avocats du barreau de Paris sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande par ailleurs de condamner ce dernier à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’Ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par Monsieur le Bâtonnier ;
Condamne l’ordre des avocats du Barreau de Paris, représenté par Monsieur le Bâtonnier, à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l’Ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par Monsieur le Bâtonnier, à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par Monsieur le Bâtonnier aux dépens de l’incident ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Renvoie l’affaire et la parties à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 à 9H30, hors la présence des parties, pour conclusions des parties qui le souhaitent et éventuelle demande de fixation d’un nouvel incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MARS 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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