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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 8 août 2025, n° 23/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00436 – N° Portalis DB36-W-B7H-C67Z
AFFAIRE : [P] [K] [X] [S] épouse [V] C/ [R] [I]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00436 – N° Portalis DB36-W-B7H-C67Z
AUDIENCE DU 08 août 2025
DEMANDEUR -
— Madame [P] [K] [X] [S] épouse [V]
née le 08 Juillet 1987 à [Localité 3]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante,avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Madame [R] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix- Opposition à injonction de payer – procédure nationale – (50B) en date du 30 octobre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 30 octobre 2023
Rôle N° RG 23/00436 – N° Portalis DB36-W-B7H-C67Z
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 08 août 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge du tribunal civil de première instance a condamné Mme [R] [I] à payer à Mme [P] [K] [X] [S] la somme de 30.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifié à Mme [R] [I] le 10 octobre 2023.
Mme [R] [I] a fait opposition à l’ordonnance du 21juin 2023 par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 17 janvier 2024.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 02 avril 2025 et fixé le dossier à l’audience du 16 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En l’état de ses conclusions déposées au greffe les 04 janvier et 05 juin 2024, Mme [P] [K] [X] [S] demande au tribunal de :
— prononcer la validité du contrat entre Mme [I] et Mme [K] [X] [S],
— enjoindre Mme [I] à rembourser à Mme [K] [X] [S] de la somme de 30.000 F CFP sous astreinte de 1.000 F CFP par jour de retard à partir d’un mois après notification de la décision,
— de condamner Mme [I] à 150.000 F CFP au titre du préjudice moral subi,
— de condamner Mme [I] aux frais de procédure et aux entiers dépens,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— au visa des articles 1101, 1103 et 1105 du code civil, que le contrat passé avec Mme [I] a produit tous ses effets, et que l’absence de signature de la part de celle-ci n’entache pas sa validité, d’une part car il était valablement formé par l’échange des volontés des parties, et d’autre part car il a reçu un début d’exécution, puisque Mme [I] a accepté le paiement de la somme de 40.000 F CFP et débuté sa prestation de service,
— que s’il fallait voir le contrat comme nul, Mme [I] devrait rembourser la somme de 40.000 F CFP indûment perçue,
— qu’en application de l’article 8 du contrat, le remboursement des prestations non réalisées est dû,
— que Mme [I] ne produit aucune pièce pour étayer ses propos
— que Mme [I] a une position incohérente, puisqu’en soutenant la nullité du contrat, elle met en avant son coaching, reconnaissant ainsi implicitement le lien contractuel,
— qu’elle n’avait aucune contre-indication à la pratique du sport, l’article 9 du contrat ne faisant état que des conditions physiques,
— qu’elle n’a à aucun moment été informé des méthodes de coaching de Mme [I] extrémistes, avec un ascendant psychologique à la limite de la violence,
— que Mme [I] n’a fourni aucun document permettant d’attester de la compétence en tant que personnel de santé, et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir fourni d’indications relevant du secret médical,
— que les méthodes de Mme [I] sont à la limite de l’insulte et ne sont pas propices aux apprentissages, et que les observations faites par Mme [I] montrent son ascendant psychologique et l’absence de toute bienveillance, que l’accompagnement prévu à l’article 11 du contrat n’a pas été réalisé,
— que l’article 14 prévoyait la possibilité du retard de la cliente, qu’elle s’est sentie humiliée par les réprimandes violentes qui lui ont été faites, et l’absence de réciprocité du respect, en contradiction avec l’article 19 du contrat, ce qui a entraîné une dégradation de son état psychologique,
— que Mme [I] dans sa défense fonde sur des allégations sans fondement, sans élément probant, et qui n’ont que pour but de nuire à sa réputation, alors qu’ayant observé des signes dépressifs, elle s’est pourtant acharnée sur elle, et entêtée à ne pas la rembourser, contribuant à l’enfoncer encore plus dans sa dépression ;
— que la question d’une éventuelle tentative d’abus de faiblesse peut être causée, d’autant que la décision de rupture du lien contractuel a été fait après avoir mis en lumière son état de faiblesse psychologique, et alors que Mme [I] n’a aucun diplôme pour effectuer le diagnostic de dépression,
— que Mme [I] l’a attaquées sur son rôle de fonctionnaire d’état et a remis en cause son intégrité professionnelle,
— qu’elle était déjà suivie par un professionnel de la santé, qui l’a encouragée à reprendre une activité sportive, mais qu’elle n’a pas su choisir ou n’est pas tombée sur la bonne personne, et a subi un préjudice moral, Mme [I] l’ayant poussée vers un mal-être plus profond,
— qu’il n’y a aucune obligation de recours à la médiation, et que Mme [I], par son attitude, a toujours refusé les propositions faites pour éviter d’arriver au contentieux.
En l’état de ses conclusions déposées au greffe les 30 octobre 2023, 16 février et 15 octobre 2024, Mme [R] [I] demande au tribunal :
— une lettre d’excuse écrite de la part de Mme [K] [X] [S] et qu’elle la laisse en paix,
— l’annulation de l’injonction de paiement d’un montant de 40.391 XPF,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— que la cour de cassation a rappelé que l’absence de signature d’une des parties au contrat est une cause suffisante de nullité,
— que le contrat qu’elle n’a pas signé est par conséquent caduc et ne suscite aucun engagement de sa part vis à vis de Mme [K] [X] [S] épouse [V],
— qu’elle attend toujours que ses clientes approuvent leurs engagements et consentements pour signatures, et qu’elle ne le signe qu’après ;
— que Mme [K] [X] [S] épouse [V] n’a jamais renvoyé le contrat signé le jour du paiement, et qu’elle a commis l’erreur de lui faire confiance,
— que Mme [K] [X] [S] épouse [V] cite des clauses de son contrat, qu’elle ne respecte pas, qu’elle avait choisi le Pack Terina qui avait déjà été consommé par l’envoi du plan de nutrition, sans avoir reçue le paiement,
— qu’elle a bien honoré ses engagements à l’égard de Mme [K] [X] [S] épouse [V] puisque celle-ci a consommé deux séances de sport, et les plats préparés d’une semaine, le tout sans avoir reçu le contrat signé de sa part, de telle sorte qu’il est possible de se poser la question d’une éventuelle tentative d’abus de confiance,
— que les pièces produites par Mme [K] [X] [S] épouse [V] concernent des autorisations d’absence, qui ne sont pas valables en l’absence de signature et cachet de l’éducation nationale, et que celle-ci lui avait dit qu’elle travaillait,
— que Mme [K] [X] [S] épouse [V] a omis de l’informer sur son état de santé mental, qui correspond à la question n°4 de son formulaire, qui mentionne l’état de santé psychique, alors qu’elle était dans l’incapacité de suivre son coaching en raison de son état de dépression sévère dont elle ne l’avait pas informée avant de débuter le coaching,
— que lors des deux séances de coaching des 30 et 31 mai 2023, elle a constaté des signes de dépression, qu’elle est de par sa formation de coach capable d’identifier, ce qu’elle lui a avoué le 31 mai, alors qu’elle était en présence d’une autre cliente, qu’elle a dû l’interrompre pour lui expliquer ne pas être un professionnel de métier, et lui conseiller de se tourner vers un professionnel expérimenté dans ces troubles,
— qu’en raison de cet état de fragilité mentale, elle ne pouvait pas conduire Mme [K] [X] [S] épouse [V] à l’état de bien être prévu, et qu’il ne peut lui être reproché sans mauvaise foi d’être la cause de son mal être profond, qu’il lui a été rapporté des comportements de celle-ci dans sa classe, s’énervant sans raison après ses élèves, loin de l’assurance et de l’exemple que doit être un professeur enseignant,
— que Mme [K] [X] [S] épouse [V] ne l’a pas non plus informée qu’elle était déjà suivie par un professionnel, qui si elle l’avait su, elle l’aurait d’abord dirigée vers un autre coach, que cette attitude es contraire aux articles 19 et 20 du contrat,
— qu’elle n’a à aucun moment manqué de respect à Mme [K] [X] [S] épouse [V],
— que l’article 20 prévoit le recours à la recherche du meilleur accord possible à l’amiable,
— qu’elle a répondu avec bienveillance et compréhension aux messages de Mme [K] [X] [S] épouse [V] après le 31 mai ; que l’état mental est particulièrement important en matière de coaching, et qu’une défaillance au niveau mental rendra très difficile pour la cliente le suivi de son coaching, raison pour laquelle elle lui a dit qu’elle ne pouvait la suivre, tout en l’encourageant à venir en salle, et à suivre le plan de nutrition, ainsi qu’à visionner les “Vlogs” qu’elle partage sur les réseaux sociaux ; que Mme [K] [X] [S] épouse [V] a répondu qu’elle comprenait sa décision, et qu’elles avaient alors trouvé un meilleur arrangement par écrit et à l’amiable,
— que c’est par la suite que Mme [K] [X] [S] épouse [V] a insisté pour poursuivre en la suppliant de la garder, au moins de lui faire ses repas, et lorsqu’elle a refusé, celle-ci a insisté en multipliant les messages, et en la menaçant d’engager des poursuites pour se faire rembourser la totalité, soit 40.391 F CFP,
— que Mme [K] [X] [S] épouse [V] n’a pas honoré la clause prévue à l’article 9 du contrat, sans signature, et sans fournir le certificat médical,
— que Mme [K] [X] [S] épouse [V] a de son plein gré choisi de la solliciter, ce qui démontre qu’elle a pu voir sur les réseaux l’efficacité de son travail, mais aussi l’information qu’elle donne à sa clientèle sur sa manière de coacher, car c’est une méthode très sévère qui demande énormément de discipline et de rigueur, qu’elle était dont consciente de son choix,
— qu’en sa qualité de coach sportif et fittness, elle doit parfois hausser le ton, pour que la cliente se ressaisisse, et notamment pour faire réagir Mme [K] [X] [S] épouse [V] lors des deux séances effectuées, durant lesquelles elle avait observer les comportements de celle-ci, afin de la faire sortir de sa zone de confort,
— que Mme [K] [X] [S] épouse [V], trop fragile mentalement, était dans l’incapacité de poursuivre un coaching sport et nutrition en raison de sa fragilité mentale,
— que c’est bien pour sélectionner sa clientèle qu’elle demande un certificat médical, afin de s’assurer qu’elles ont la capacité physique et mentale de pouvoir suivre son coaching,
— qu’elle ne possède pas de qualification pour suivre une personne atteinte de dépression sauf si son état a été certifié par un professionnel de santé qui encourage la cliente à la pratique de sport,
— que Mme [K] [X] [S] épouse [V] a manqué de respect à son égard, puisqu’elle n’a pas pu achever la séance, qu’elle a menti en omettant de la renseigner sur sa fragilité mentale car elle savait qu’elle n’allais pas la prendre, et au surplus qu’elle a menacé la salle de sport où elle travaille, qui a remboursé l’abonnement,
— qu’elle considère que Mme [K] [X] [S] épouse [V] a abusé de son temps et de l’investissement qu’elle lui a consacré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juin 2023, qui n’est pas discutée, et régulière en la forme, sera déclarée recevable, et celle-ci mise à néant.
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française (et non 1103 et 1104 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, inapplicable en Polynésie française) : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : “Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.”
Selon les dispositions de l’article 1148 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi
il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.”
Il est constant que Mme [R] [I] n’a pas signé le “contrat de prestation de service coaching sport et nutrition” proposé par ses soins à Mme [P] [K] [X] [S].
Toutefois, il résulte tant des propres déclarations concordantes des parties que de leurs propre écritures et des éléments produits que Mme [P] [K] [X] [S] a exécuté son obligation contractuelle en versant la somme de 40.000 F CPF, et que Mme [R] [I], qui a accepté le paiement, a commencé à exécuter son obligation contractuelle, en délivrant des repas pour une semaine (sur les 4 prévus), un plan de nutrition et deux cours de sport (sur les 8 prévus).
Il ressort des échanges de message entre les parties que celles-ci ont toutes deux considéré que le contrat était conclu.
Il en résulte la démonstration de la rencontre des volontés des parties, et de la réalité de la conclusion du contrat.
Le simple fait que le contrat ne soit pas signé par Mme [R] [I] qui l’a remis à Mme [P] [K] [X] [S] (laquelle l’a signé), et a encaissé le paiement de celle-ci, est in-susceptible d’entraîner la “nullité” du contrat de prestation de service dès lors qu’il a été exécuté à tout le moins partiellement par chacune des deux parties.
Il résulte par ailleurs des éléments produits par les parties, mais également de leurs propres écritures que c’est Mme [R] [I] qui a décidé unilatéralement de mettre un terme au contrat en cours, estimant “ne pas être respectée” de la part de Mme [P] [K] [X] [S], laquelle n’avait pas pu ou su, lors du deuxième cours, effectuer seule les exercices qui lui avaient été expliqués par la “coach”.
Si Mme [R] [I] explique désormais la rupture du contrat à son initiative par le défaut de production du certificat médical exigé par l’article 9 du contrat, et estime que c’est en raison de l’incapacité de Mme [P] [K] [X] [S] que les cours n’ont pas pu être poursuivis, il n’en demeure pas moins :
— que ce n’est pas pour ces motifs qu’elle a cessé les cours, mais parce qu’elle n’a plus souhaité travailler avec elle : selon les propres termes de Mme [R] [I] lorsque elle a informé Mme [P] [K] [X] [S] qu’elle ne souhaitait plus lui donner de cours, elle a précisé qu’elle ne devait pas “perdre son temps” avec elle et qu’elle voulait ne travailler qu’en “choisissant sa clientèle”, “choisir seulement des personnes qui m’ont comprises, qui vont me respecter et auront confiance en leur coach car c’est sa mon job et pas gronder etc etc”,
— qu’elle a commencé à donner les cours sans exiger le certificat médical, qui ne concerne que d’éventuelles contre-indication physiques et pas psychiques, aux termes de l’article 9 du contrat (qui mentionne seulement “En complément de la signature du présent contrat, si le Client à des problèmes de santé, il ou elle devra fournir à la Coach un certificat médical attestant de son aptitude à la pratique du sport. De plus le Client certifie personnellement posséder les conditions physiques nécessaires pour suivre les entraînements dirigés par la Coach”)
— qu’aucun élément n’indique que la “dépression” dont aurait souffert Mme [P] [K] [X] [S] ne lui aurait pas permis de suivre le programme de coaching de Mme [R] [I], celle-ci ne disposant en tout état de cause des compétences nécessaires pour porter un avis médical sur ce point, et manifestement pas non plus des compétences nécessaires pour adapter la prestation de service vendue à la personnalité de sa cliente.
Faute pour Mme [R] [I] de justifier d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit, c’est donc elle qui a rompu fautivement le contrat la liant à Mme [P] [K] [X] [S], à laquelle elle sera dès lors condamnée à verser la somme de 30.000 F CFP au titre des prestations payées mais non exécutées.
Par ailleurs, il résulte tant de l’attestation de Mme [O] que des propres déclarations de Mme [R] [I] que celle-ci a eu un comportement particulièrement rude à l’égard de Mme [P] [X] [K] [S], alors qu’elle explique qu’elle avait identifié qu’elle était fragile dès la première séance de coaching, et a dans le cadre de la défense à la présente procédure pu procédé à des affirmations, sans aucun fondement ni intérêt pour le litige, mais déplaisantes et humiliantes sur l’exercice professionnel de son ancienne cliente, qui sont à l’origine d’un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 50.000 F CPF à titre de dommages et intérêts.
Mme [R] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
— REÇOIT l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juin 2023,
— MET à néant l’ordonnance du 21 juin 2023, et statuant à nouveau,
— CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à Mme [P] [K] [X] [S] épouse [V] la somme de 30.000 F CFP au titre des prestations réglées non effectuées à la suite de la rupture fautive par ses soins du “contrat de prestation de service Coaching sport & nutrition” les liant,
— CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à Mme [P] [K] [X] [S] épouse [V] la somme de 50.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNE Mme [R] [I] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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