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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00966
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le 30 Mars 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B212 substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003422 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDERESSE :
[9]
Service Recours
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [E] [F]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Paul HERHARD
Monsieur [Y] [X]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [X] s’est vu notifier le 18 janvier 2024 par la [10] (ci-après désignée la [8]) un indu au titre d’un trop-perçu dans le cadre du versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 01 septembre 2023 pour la somme de 3 544,80 euros remboursée par prélèvement mensuels de 53 euros sur les allocations versées à partir du mois de février 2024.
Monsieur [Y] [X] a formé un recours à l’encontre de cet indu auprès de la Commission de recours amiable ([13]), qui par décision du 06 mai 2024 notifiée par courrier daté du 17 mai 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 10 juin 2024, Monsieur [Y] [X] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Y] [X], représentée par son Avocat et la [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, s’accordent sur la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure opposant le requérant à la [15] dans le cadre du recours formé à l’encontre de la décision de la [12] ([11]) du 04 mars 2024 portant rejet de la demande de renouvellement de l’AAH, instance actuellement pendante devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ sous le RG n°24/00718.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [13] contestée a été rendue le 06 mai 2024 et notifiée par courrier daté du 17 mai 2024.
Monsieur [Y] [X] a formé son recours contentieux le 10 juin 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [Y] [X] sera déclaré recevable.
2 – Sur le sursis à statuer
Suivant l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »
Selon l’article 379 dudit code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, il ressort des débats que le trop-perçu d’AAH réclamé par la [8] à Monsieur [Y] [X] dans le cadre de la notification du 18 janvier 2024 repose sur une décision de la [11] de non renouvellement d’attribution de l’AAH en date du 08 janvier 2024, confirmée sur recours administratif préalable par décision de la [11] du 04 mars 2024, emportant pour requérant la fin de ses droits au versement de cette prestation à compter du 01 septembre 2023.
Monsieur [Y] [X] justifie avoir formé devant la présente juridiction un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [11] du 04 mars 2024, recours actuellement pendant et enregistré sous le RG n°24/00718.
Au regard de cette procédure actuellement en cours et conformément à l’accord des parties sur ce point, une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur les droits de Monsieur [Y] [X] en matière d’AAH.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [Y] [X] ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance actuellement en cours opposant Monsieur [Y] [X] à la [Adresse 14] et enregistrée au Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ sous le RG n° 24/00718 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 11 Juin 2026, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties en vue de l’audience de mise en état ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre à la juridiction la décision à intervenir et de justifier de son caractère définitif ;
RÉSERVE dans cette attente l’ensemble des droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE , LE PRESIDENT,
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