Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 23 févr. 2026, n° 25/03592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [Z] [K] [Y] [I] + 2 exp S.A.S.U. EOS FRANCE + 1 grosse la SELAS JFT AVOCATS + 1 exp SELARL LPM & ASSOCIES + 1exp SELARL Huissiers Réunis
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 23 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00083
N° RG 25/03592 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL5O
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K] [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien CEPPODOMO de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 23 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 31 janvier 2012 du tribunal d’instance de Castres a notamment :
« Condamné Madame [Z] [K] [S] à payer, au titre du prêt personnel du 5/08/2008, à la SNC Sedef les sommes de
o 17 998,62 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 8,614 % l’an à compter du 5/07/2010,
o 1 430,71 € au titre des intérêts échus,
o 1 128,47 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû ;
« Accordé des délais de paiements à la débitrice
« Condamné Madame [Z] [K] [S] aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt en date du 4 juin 2013, la cour d’appel de Toulouse a :
« Déclaré l’appel non fondé et l’a rejeté ;
« Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
« Débouté Madame [Z] [K] [S] de l’intégralité de ses demandes et moyens contraires ;
« Condamne cette dernière aux dépens de l’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SNC Sedef la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 1er juillet 2025, la SAS Eos France, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la SAS France titrisation, venant aux droits de la société Ca Consumer Finance, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [Z] [K] [S], pour la somme totale de 16 581,76 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeurs de la somme de 5 263,94 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit un total saisissable de 4 617,42 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [Z] [K] [S], par acte signifié le 4 juillet 2025.
Le 4 juillet 2025, la SAS Eos France, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la SAS France titrisation, venant aux droits de la société Ca Consumer Finance, agissant en vertu de la décision précitée, a également fait délivrer à Madame [Z] [K] [S] un commandement de payer la somme de 16 311,95 €, aux fins de saisie-vente.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Madame [Z] [K] [S] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
***
Selon acte du 7 août 2025, la SAS Eos France, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la SAS France titrisation, venant aux droits de la société Ca Consumer Finance, a donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
***
Vu les conclusions de Madame [Z] [K] [S], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-1 et R .211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 et 1343-5 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« Dire et juger que le commandement aux fins de saisie-vente se fonde sur une créance infondée en son principe et qui n’est plus exigible et de l’annuler ;
« Prendre acte de la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
« Dire et juger que la SAS Eos France n’est pas de bonne foi et a pratiqué de manière totalement abusive la saisie-attribution, lui causant un préjudice qu’il convient de réparer ;
« Condamner la SAS Eos France au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
« Débouter la SAS Eos France de l’intégralité de ses prétentions ;
« De condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de la SAS Eos France, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, de :
« Prendre acte de sa bonne foi en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dès réception de l’assignation ;
« Débouter Madame [Z] [K] [S] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, celles-ci étant devenues sans objet.
À l’audience, se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation de la saisie :
Les demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sont devenues sans objet, en l’état la mainlevée de la saisie réalisée par le créancier saisissant.
La demanderesse ne les a, d’ailleurs, pas maintenu.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente :
Contrairement aux allégations de la défenderesse, cette demande n’est pas devenue sans objet, du fait de la mainlevée de la saisie-attribution.
***
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [K] [S] s’est acquittée de la dette dont l’exécution est poursuivie dans le cadre d’un plan de surendettement dont elle a bénéficié depuis 2016 et qu’elle a respecté.
En conséquence, la SAS Eos France ne pouvait se prévaloir, à l’encontre de Madame [Z] [K] [S], d’une créance exigible à la date de la délivrance du commandement litigieux, puisque la dette de la demanderesse était éteinte.
Il convient, en conséquence, d’annuler le commandement litigieux.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
Contrairement aux allégations de la SAS Eos France, la demande indemnitaire de Madame [Z] [K] [S] n’est pas devenue sans objet du fait de la mainlevée de la saisie-attribution.
***
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la saisie-attribution mise en œuvre au préjudice de Madame [Z] [K] [S] l’a été abusivement, la créance dont la SAS Eos France entendait poursuivre le recouvrement forcé étant éteinte.
La mesure a entraîné, dans un premier temps, le blocage du compte de Madame [Z] [K] [S] et l’indisponibilité de la somme saisie, à hauteur de 4 617,42 € (de courte durée, toutefois, la SAS Eos France ayant donné mainlevée de la saisie un mois et quelques jours plus tard).
la SAS Eos France indique ne pas avoir été avisée, lors de la cession de créance, du plan d’apurement du passif. Cependant, Madame [Z] [K] [S] verse aux débats une pièce (n°9 en demande), démontrant le contraire. En effet, le 15 novembre 2024, #ef lui a adressé une lettre évoquant l’engagement pris auprès de la Banque de France et lui demandant de régulariser un impayé.
Elle justifie que la mesure l’a mise en difficulté, le paiement de son loyer (853,97 €) ayant été rejeté, comme un prélèvement de 216,85 € et de 93,72 €.
Elle démontre également avoir dû solliciter les relevés de compte depuis 2016 pour justifier de l’extinction de sa dette, pour un coût de 360 €.
Enfin, elle invoque un préjudice moral et justifie avoir été en arrêt maladie et avoir subi une perte de revenu pour les jours de carence, à hauteur de 182,62 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice résultant pour Madame [Z] [K] [S] de la saisie-attribution abusivement pratiquée sur son compte bancaire peut être évaluée à la somme totale de 2 000 €.
La SAS Eos France sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [K] [S] la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Eos France, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS Eos France, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [Z] [K] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [Z] [K] [S], à la requête de la SAS Eos France, entre les mains de la Banque Postale, le 1er juillet 2025 a été levée en cours de procédure, le 7 août 2025 ;
Dit que les demandes de Madame [Z] [K] [S] en nullité et mainlevée de cette mesure sont devenues sans objet, celle-ci ne les maintenant, d’ailleurs, pas ;
Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré à Madame [Z] [K] [S] le 4 juillet 2025, à la requête de la SAS Eos France, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la SAS France titrisation, venant aux droits de la société Ca Consumer Finance ;
Condamne la SAS Eos France, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la SAS France titrisation, venant aux droits de la société Ca Consumer Finance, à payer à Madame [Z] [K] [S] la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Eos France, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la SAS France titrisation, venant aux droits de la société Ca Consumer Finance, à payer à Madame [Z] [K] [S] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Eos France, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la SAS France titrisation, venant aux droits de la société Ca Consumer Finance, aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Huissiers Réunis, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Contrats ·
- Action paulienne ·
- Bénéficiaire ·
- Adhésion ·
- Assurance vie ·
- Capital décès ·
- Saisie-attribution ·
- Débiteur
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Recouvrement ·
- Allocation supplementaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Enregistrement ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Identification ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Langue ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Séparation de corps ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Société par actions ·
- Véhicule ·
- Résolution judiciaire ·
- Associé ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Taux légal ·
- Marque ·
- Action
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Agence
- Or ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Construction ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Caisse d'épargne ·
- Électronique ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Compte courant ·
- Taux légal ·
- Bénéfice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Cantonnement ·
- Accord ·
- Attribution ·
- Indexation ·
- Contribution ·
- Titre exécutoire ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.