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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 juin 2025, n° 25/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie NOEL
N° RG 25/2407 – JLD hospitalisation
M. [M] [T] né le 03/01/2003
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION (première demande)
rendue le 30 juin 2025 à 15h32
Par, Sophie NOEL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [M] [T] ;
Vu la mesure de contention dont M. [M] [T] fait l’objet depuis le 29 juin 2025 à 03h30;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 30 juin 2025, enregistrée le même jour à 9h33;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu l’information du patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’absence d’audition du patient malgré sa demande, compte-tenu de l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition par le Juge ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention ;
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé ;
En l’espèce, il est constaté que la mesure de contention a débuté en dehors du cadre de l’isolement dès lors que le certificat médical du Dr [Z] [B] du 29 juin 2025 à 3h47 mentionne “pas d’EDI disponible sur le pôle”. Or seuls les patients placés à l’isolement peuvent faire l’objet d’une mesure de contention. La méconnaissance de cette règle porte nécessairement atteinte aux intérêts du patient.
En outre, il ressort de l’analyse des pièces du dossier qu’un médecin en charge de la surveillance de la mesure a autorisé, au même moment, deux périodes de contention. Ainsi, le 29 juin 2025 à 19h55, le médecin a autorisé les renouvellements de la mesure de contention pour la période allant du 29 juin 2025 à 22h48 au 30 juin 2025 à 10h28. Il y a lieu de considérer que ces deux décisions n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de prolonger la mesure de contention pendant une durée de 12 heures alors que la loi impose un renouvellement toutes les 6 heures.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant M. [M] [T] ;
LE JUGE
Sophie NOEL
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [M] [T] le 30 juin 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 30 juin 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 juin 2025,
Le Greffier,
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