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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00692 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGSS
DEMANDERESSE :
[17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Mme [B] [E], dûment mandatée
DEFENDEURS :
M. [X] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparant
Mme [V] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante
Mme [U] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
Mme [A] [O]
[Adresse 9]
CCAS
[Localité 12]
non comparante
M. [H] [O]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant
M. [N] [O]
[Adresse 3]
CARITAS
[Localité 11]
non comparant
M. [R] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une demande du 17 novembre 2010, la [14] a attribué à M. [L] [O] l’allocation supplémentaire depuis le 1er janvier 2011 au 30 avril 2019, par décision notifiée le 15 mars 2011.
M. [L] [O] est décédé le 13 avril 2019, laissant pour lui succéder :
— son épouse Mme [K] [S],
— huit enfants : MM. [X], [H], [N] et [R] [O] et Mmes [V], [U], [F] et [A] [O].
La [15] a adressé à Mme [S] une sommation d’opter.
Par la suite, se prévalant des articles L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige et des articles 724, 870 et 873 du code civil, a réclamé à MM. [X], [H], [N] et [R] [O] et Mmes [V], [U], [F] et [A] [O] le paiement de la somme de 1999,95 € chacun par notifications du 28 novembre 2022 et rappels du 16 février 2023.
Elle leur a ensuite adressé par mises en demeure datées du 31 mai 2023 avec avis de réception mentionnant pour chacun un pli avisé et non réclamé début juin 2023.
Mme [F] [O] est décédée le 10 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2024, la [14] a saisi le tribunal d’une demande tendant à convoquer MM. [X], [H], [N] et [R] [O] et Mmes [V], [U] et [A] [O] pour obtenir leur condamnation à lui payer chacun la somme de 1999,95 € outre le remboursement des éventuels frais de citation.
L’affaire a été enrôlée et les parties convoquées à l’audience du 24 septembre 2024. Un renvoi a été ordonné pour convocation des défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception, avant un nouveau renvoi pour citation.
À cette audience, la [16], renvoyant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de condamner MM. [X], [H], [N] et [R] [O] et Mmes [V], [U] et [A] [O] à lui payer la somme de 1999,95 euros chacun outre le remboursement des frais de citation.
Elle a précisé que les sommes versées au titre de l’ASPA étaient de 34 925,24 €, que l’actif net était de 54 999,59 €, si bien qu’elle était en droit de récupérer la somme de 15 999,59 €, que compte tenu de l’absence d’option de l’épouse, celle-ci est réputée usufruitière de la succession et que chacun des sept défendeurs était tenu d’un huitième de cette somme compte tenu du décès de Mme [F] [O].
MM. [X], [H], [N] et [R] [O] et Mmes [V], [U] et [A] [O], cités à comparaître, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande à l’encontre de MM. [X], [H], [N] et [R] [O] et Mmes [V], [U] et [A] [O]
Aux termes de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2. Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Il ressort de l’article D. 815-4 dans sa version en vigueur lors du décès de M. [L] [O] que le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 815-3 du même code dans sa version applicable au litige, le montant dans la limite duquel les allocations sont récupérées est est égal, pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévue à l’article D. 815-1 a et le montant prévu par l’article 3 II de l’ordonnance du 24 juin 2004.
L’article 724 de ce code dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
L’article 870 dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
L’article 873 dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
L’article 768 du code civil dispose quant à lui que l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l’option conditionnelle ou à terme.
Conformément aux articles 771 et suivants du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
La [14] produit notamment au soutien de ses prétentions :
— les sommations d’opter adressées à chacun des défendeurs non comparants,
— la demande d’ASPA de M. [L] [O],
— la notification d’attribution de l’ASPA avec point de départ au 1er janvier 2011,
— l’acte de décès de M. [L] [O],
— l’attestation de paiement des sommes au titre de l’ASPA par le Directeur financier de la [14] avec récapitulatif des échéances d’ASPA versées et récupérables,
— le questionnaire rempli le 5 novembre 2019 par Mme [Y] sur le règlement de la succession, indiquant qu’aucun notaire n’était chargé de la succession,
— la détermination de l’actif net de la succession selon l’agent comptable de la [14],
— la copie du livret de famille,
— le courrier adressé par la [14] à la [20], réclamant le paiement de la somme de 15 999,59 €, avec une réponse rapide dont il ressort qu’au 19 août 2022, il n’y avait pas de vacance de la succession de M. [L] [O],
— un courrier adressé à Mme [S] lui demandant de choisir entre l’usufruit de la totalité et le quart de la pleine propriété en date du 29 août 2022, puis une sommation concernant l’option du conjoint survivant remise au domcile de Mme [S] en date du 21 novembre 2023,
— la notification adressée par lettres recommandées avec avis de réception à MM. [X], [H], [N] et [R] [O] et Mmes [V], [U], [F] et [A] [O], demandant à chacun le remboursement de la somme de 1999,95 €,
— la mise en demeure adressée par lettres recommandées avec avis de réception à MM. [X], [H], [N] et [R] [O] et Mmes [V], [U], [F] et [A] [O], demandant à chacun de payer la somme de 1999,95 €.
Il ressort de l’attestation de paiement de la directrice financière et comptable de la [14] une preuve suffisante que le défunt avait perçu la somme de 34 925,24 €.
Par ailleurs, Mme [S] a déclaré un immeuble en communauté évalué à 100 000 €, des valeurs mobiières communes de 7000 €et une absence de passif, ce dont l’agent comptable de la [14] a déduit un actif brut de 56 809,13 € en tenant compte d’un prorata [14] et d’un forfait mobilier de 5 %, un passif composé de frais d’obsèques de 1500 €, soit un actif net de succession de 54 999,59 € euros. Cet actif net est supérieur à 39 000 euros, la différence étant de 15 999,59 euros. Par conséquent, la [14], pouvait valablement réclamer 15 999,59 euros.
Mme [S] n’ayant pas répondu à la sommation d’exercer l’option du conjoint survivant et tous les enfants étant issu du même couple, elle est réputée avoir accepté l’usufruit de la totalité.
Par ailleurs, malgré les sommations d’opter pour l’acceptation ou la renonciation, aucun héritier n’a pris position, de sorte qu’ils sont réputés avoir accepté la succession et sont tenus chacun pour sa quote-part, soit un huitième de 15 999,59 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner MM. [X], [H], [N] et [R] [O] et Mmes [V], [U] et [A] [O] à payer chacun à la [18] la somme de 1999,95 euros au titre du recouvrement de l’allocation de solidarité.
Sur les demandes accessoires
MM. [X], [H], [N] et [R] [O] et Mmes [V], [U] et [A] [O], qui succombent à l’instance, seront tenus aux dépens et aux frais de citations devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE MM. [X], [H], [N] et [R] [O] et Mmes [V], [U] et [A] [O] à payer chacun à la [18] la somme de 1999,58 euros au titre du recouvrement de l’allocation de solidarité des personnes âgées versée à M. [L] [O] ;
CONDAMNE conjointement MM. [X], [H], [N] et [R] [O] et Mmes [V], [U] et [A] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE MM. [X], [H], [N] et [R] [O] et Mmes [V], [U] et [A] [O] à payer chacun à la [18] les frais relatifs à leur citation à comparaître à l’audience du 27 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à la [14]
1 CCC aux consorts [O]
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