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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
Affaire :
[7]
contre :
M. [L] [B]
Dossier : N° RG 24/00055 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GT7X
Décision n°
Notifié le
à
— [7]
— [L] [B]
Copie le
à
— SELAS [5]
— SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Z] [A]
ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [H]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître COUDOUR, de la SELARL AXIOME, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 18 janvier 2024
Plaidoirie : 10 mars 2025
Délibéré : 12 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 janvier 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [L] [B] a formé opposition à une contrainte décernée le 1er décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF AUVERGNE aux fins de recouvrer les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des 4e trimestre 2020 et 4e trimestre 2021 qui lui a été signifiée le 17 janvier 2024 par un commissaire de justice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 mars 2025.
A cette occasion, l'[7] indique se désister de ses demandes et sollicite du tribunal qu’il déboute Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] demande au tribunal de condamner l'[7] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile expliquant avoir été contraint d’exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile énoncent que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le tribunal constatera le désistement de l’URSSAF AUVERGNE et l’extinction consécutive de l’instance.
En l’absence d’accord en sens contraire allégué sur ce point, les dépens seront mis à la charge de l'[7] qui se désiste.
Monsieur [B] n’établit pas avoir transmis à l'[7], avant la saisine du tribunal, les pièces justifiant qu’il n’était pas redevable de la [6]. A cet égard, il sera relevé que ses courriers des 21 décembre 2021, 27 décembre 2022 et 14 avril 2023 ne sont accompagnés d’aucune pièce justificative, que l’attestation de son employeur aux Emirats arabes unis est datée du 18 janvier 2024, soit après l’émission de la contrainte et que ses contrats de travail, contrats de location, justificatifs d’assurance maladie pour les années 2017 à 2025 n’ont été produites qu’en cours de procédure.
Dès lors, l’équité commande de débouter Monsieur [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l'[7] et l’extinction consécutive de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[7] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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