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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00734 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JFQO
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
S.A. LES FOYERS NORMANDS
C/
[M] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. LES FOYERS NORMANDS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. LES FOYERS NORMANDS
Mme [M] [Z]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. LES FOYERS NORMANDS – RCS 593 820 301
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [A], employée dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [Z]
née le 04 Juillet 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Septembre 2025
Date des débats : 11 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 17 novembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 17/04/2019, à l’effet du jour-même, la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS (LES FOYERS NORMANDS) a donné à bail à Monsieur [E] [D] et à Madame [M] [Z] un immeuble à usage d’habitation (un appartement de type T5, référencé sous le n° 110101010004), sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 510,08 € outre les charges.
Un état des lieux entrant a été contradictoirement établi le 17/04/2019.
A l’appui d’un courrier en date du 01/06/2019, Monsieur [E] [D] a indiqué à la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS qu’il avait quitté le logement à cette date, laissant Madame [M] [Z] seule locataire dudit logement.
Par courrier en date du 29/10/2022, Madame [M] [Z] a résilié le contrat de bail avec un préavis d’un mois auprès de la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS.
Le 17/02/2023, a SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS a fait délivrer à Madame [M] [Z] une sommation d’assister à l’état des lieux à la date du 18/02/2023 à 15h30.
Un procès-verbal de constat a été établi le 28/02/2023 par Maître [Q], commissaire de justice à [Localité 4].
La SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS a fait assigner Madame [M] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 18/02/2025 afin de voir condamner Madame [M] [Z] au paiement :
— de la somme de 1893,74 € correspondant à des réparations locatives consécutives aux dégradations constatée par procès-verbal de commissaire de justice.
— de la somme de 350 € sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
— d’une indemnité de 350 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris notamment le coût de la sommation d’assister à l’état des lieux, du procès-verbal de constat des lieux et de l’assignation.
L’assignation n’ayant pu être remise directement à la personne de Madame [M] [Z], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 18/02/2025, en l’étude de par Maître [W] [Q], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant à l’acte dressé à cette occasion.
A l’audience du 11/09/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS est représentée par Madame [A] [P], employée au sein la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS aux termes d’un mandat signé par son Directeur général délégué, Monsieur [J] [K], en date du 09/09/2025, et versé aux débats. La SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS indique, aux termes de ses écritures (et de ses développements oraux) que le montant de la dette locative et de réparations locatives s’élève à la somme de 1893,74 €, maintient par ailleurs ses autres chefs de demande.
Madame [M] [Z] est absente lors de l’audience du 11/09/2025, sans y être davantage représentée. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, prorogée au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail, l’état des lieux entrant, le procès-verbal de constat de commissaire de justice suite à la libération des lieux, le tableau de facturation suite à l’état des lieux de sortie ainsi que le relevé de compte et avis de débit actualisé à la date du 09/09/2025, Madame [M] [Z] reste redevable de la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGTS-TREIZE EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (1893,74 €) au titre de l’arriéré de réparations locatives du au 09/09/2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 18/02/2025.
Par ailleurs, la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS sollicite la condamnation de Madame [M] [Z] à lui régler la somme de 350 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil (ancien article 1153 alinéa 4 du Code civil), pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe s’agissant de la résistance abusive et injustifiée ainsi alléguée.
En conséquence, il convient de débouter la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS du chef de cette demande.
2°) Sur la demande d’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
3°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens sera supportée par Madame [M] [Z] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le le coût de la sommation d’assister à l’état des lieux, du procès-verbal de constat des lieux et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort :
— CONDAMNE Madame [M] [Z] à verser à la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGTS-TREIZE EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (1893,74 €) au titre de l’arriéré de réparations locatives du au 09/09/2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 18/02/2025.
— DEBOUTE la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS du chef de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée ainsi alléguée à l’encontre de Madame [M] [Z].
— CONDAMNE Madame [M] [Z] à verser à la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— CONDAMNE Madame [M] [Z] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation d’assister à l’état des lieux, du procès-verbal de constat des lieux et de l’assignation.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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